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30/11/2006 | FRANCE | N°05/01933

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 30 novembre 2006, 05/01933


R.G : 05/01933

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

au fond du 28 février 2005

ch no 4

RG No2000/506

Societe AXA FRANCE IARD

X...

C/

Y...

Z...

A...

MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS-MACSF

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2006

APPELANTS :

Société AXA FRANCE IARD

26 rue Drouot

75009 Paris

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY

avoués à la Courr>
assistée de Me B...

avocat au barreau de LYON

Monsieur Pierre X...

85 cours Albert Thomas

69003 LYON

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY

avoués à la Cour

assisté de Me B.....

R.G : 05/01933

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

au fond du 28 février 2005

ch no 4

RG No2000/506

Societe AXA FRANCE IARD

X...

C/

Y...

Z...

A...

MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS-MACSF

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2006

APPELANTS :

Société AXA FRANCE IARD

26 rue Drouot

75009 Paris

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY

avoués à la Cour

assistée de Me B...

avocat au barreau de LYON

Monsieur Pierre X...

85 cours Albert Thomas

69003 LYON

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY

avoués à la Cour

assisté de Me B...

avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Jean-Claude Y...

...

13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET

avoués à la Cour

assisté de Me C...

avocat au barreau de LYON

Madame Sylvie Z...

...

13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET

avoués à la Cour

assisté de Me C...

avocat au barreau de LYON

Monsieur Daniel A...

...

69130 ECULLY

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assisté de Me D...

avocat au barreau de LYON

MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS

DE SANTE FRANCAIS-MACSF

10 cours du Triangle de l'Arche

92919 La Défense Cédex

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assistée de Me D...

avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

(C.P.A.M.) DE LYON

...

69006 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me E... de LABORIE

avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 06 Octobre 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 19 Octobre 2006

L'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2006 puis prorogée au 30 Novembre 2006, les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du NCPC.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame BIOT

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 septembre 1990, Monsieur Jean-Claude Y..., alors âgé de 23 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation provoquant notamment une fracture ouverte de l'extrémité inférieure du fémur gauche et de la rotule gauche.

De nombreuses interventions chirurgicales ont été effectuées sur le genou gauche de Monsieur Jean-Claude Y... à la Clinique Jeanne d'Arc (LYON) par le Docteur Daniel A... qui, en l'absence de résultats probants, a finalement procédé le 13 octobre 1993 à la pose d'une prothèse totale du genou gauche.

En raison de la persistance des douleurs, Monsieur Jean-Claude Y... a consulté le Docteur Pierre X..., qui, en l'absence de résultats probants, a procédé au changement de la prothèse le 4 décembre 1995 à la clinique Emilie de Vialar.

L'évolution a ensuite été marquée par la mise en évidence d'une infection par staphylocoque, diagnostiquée au centre médico-chirurgical de rééducation de HAUTEVILLE, et l'apparition d'une fistule latérale du genou.

Compte tenu de la fistulisation et de l'infection chronique, il a été décidé de procéder à l'amputation de la jambe gauche au-dessus du genou, laquelle a été réalisée le 4 décembre 1997 par Professeur Philippe H....

Dans un premier jugement en date du 24 septembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de LYON, se fondant sur le rapport d'expertise du Docteur I... et du Professeur J..., a, d'une part, déclaré le Docteur Daniel A..., responsable des préjudices ayant résulté de la malposition de la prothèse mise en place le 13 octobre 1993, et d'autre part, déclaré le Docteur Pierre X... responsable des préjudices ayant résulté de l'absence de recherche par tous moyens de phénomènes infectieux avant l'intervention du 4 décembre 1995. Le Tribunal a sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation formées par Monsieur Jean-Claude Y... et par sa compagne, Madame Sylvie Z... et a commis avant dire droit le Professeur K... afin de rechercher les éléments propres à déterminer les préjudices subis.

Par jugement en date du 28 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de LYON a, au vu du rapport d'expertise du Professeur K...,

- condamné solidairement le Docteur Daniel A... et son assureur MACSF à payer:

• à Monsieur Jean-Claude Y..., en réparation du préjudice décrit dans les motifs du jugement , après déduction du recours de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON, la somme de 135.168,47 € en deniers ou quittances ;

• à Madame Sylvie Z..., en réparation de son préjudice moral la somme de 1.525€ en deniers ou quittances ;

• à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON la somme de 55.154,43 €;

- condamné solidairement le Docteur Pierre X... et son assureur AXA ASSURANCES:

• à payer à Monsieur Jean-Claude Y... en réparation de son préjudice décrit dans les motifs du g, après déduction du recours de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON, la somme de 235.977,38 € hors frais futurs d'appareillage, en deniers ou quittances ;

• à prendre en charge les frais futurs d'appareillage de Monsieur Jean-Claude Y... dans les conditions figurant dans les motifs du jugement ;

• à payer à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON, outre les frais futurs d'appareillage dans les conditions figurant dans les motifs du jugement, la somme de 422.781,39 € ;

• à Madame Sylvie Z... en réparation de son préjudice moral la somme de 10.000 €;

Outre les intérêts au taux légal à compter de la décision;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné in solidum le Docteur Daniel A..., le Docteur Pierre X..., la MACSF et AXA ASSURANCES à payer :

• à Monsieur Jean-Claude Y... et à Madame Sylvie L... la somme de 3.000€ au titre de frais irrépétibles ;

• à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON la somme de 760 € en application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale et 700 € au titre des frais irrépétibles,

ainsi que les entiers dépens notamment les frais des deux expertises ;

- dit que les frais irrépétibles, l'indemnité au titre de l'article L 376-1 du code de la Sécurité sociale et les dépens seront définitivement supportés, dans les rapports entre le Docteur Daniel A... et la MACSF, d'une part, mc et AXA ASSURANCES d'autre part, à hauteur de moitié chacun.

Monsieur le Docteur Pierre X... et la société AXA ASSURANCES ont relevé appel de cette décision suivant acte du 18 mars 2005.

Le Docteur Pierre X... et la compagnie AXA FRANCE IARD demande la réformation du jugement de manière à ce que le préjudice subi de son fait par Monsieur Jean-Claude Y... soit fixé comme suit :

- Préjudice soumis à recours :

• Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 33.471,75 €

• ITT : perte de revenus (à justifier) : gêne dans les actes de la vie courante : 16.000 €

• IPP : 40.000 €

• Préjudice professionnel (perte de chance) : 30.000 €

• Frais d'appareillage :

- rejet de la demande au titre de la prothèse fémorale de bain (frais d'appareillage3)

- prise en compte des frais d'appareillage 1 et 2 et des frais futurs, sur justificatifs

de leur achat, après déduction du montant de la prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie, et en fonction des annuités retenues par Monsieur N... (renouvellement tous les cinq ans pour la prothèse quotidienne dite C-LEG et tous les six ans pour la prothèse de sport)

• frais de fauteuil roulant : rejet

• frais d'osthéopathie : rejet

• frais de chaussures : rejet

• frais d'aménagement du véhicule : sur justificatifs uniquement

• frais d'aménagement de la maison : rejet, dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle et en tout état de cause injustifiée

Déduire enfin du préjudice soumis à recours, la créance de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON

- Préjudices personnels

• pretium doloris : 7 500 €

• préjudice esthétique : 8.000 €

• préjudice d'agrément (pour partie seulement imputable au Docteur Pierre X...): 5.000 €

• frais vestimentaires : rejet

• frais de déplacement liés au changement d'emboîture : rejet

Fixer le préjudice moral de Madame Sylvie Z... à la somme de 6.000 €.

Monsieur le Docteur Pierre X... demande également que le jugement entrepris soit réformé sur les sommes allouées à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON ; qu'il soit enjoint à cette dernière de communiquer le détail de la rente (et du capital constitutif) servie à Monsieur Jean-Claude Y... du fait de l'accident initial ; et qu'il soit jugé que la Caisse Primaire d'Assurances Maladie ne pourra obtenir le remboursement de ses dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement.

Dans des écritures communes, auxquelles la Cour fait expressément référence, Monsieur Jean-Claude Y... et Madame Sylvie Z..., sa concubine, demandent que leur préjudices respectifs soient fixés et pris en charge dans les conditions suivantes: :

1 - Sur le préjudices soumis à recours :

1.1 Pris en charge par le Docteur Pierre X... et sa compagnie d'assurances AXA ASSURANCES :

Total des préjudices soumis à recours

- Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 32.932,90 €

- frais de chaussures orthopédiques : 495,54 €

- frais d'appareillage : 52.589,00 €

(+ prise en charge frais futures)

- fauteuil roulant : 14.904,08 €

- frais d'osthéopathie : 22.576,88 €

- ITT du 4 juin 1996 au 1er février 1999 (perte de revenus) : 26.191,08 €

- ITT du 4 juin 1996 au 1er février 1999 (gêne vie quotidienne) : 22.400 €

- IPP (Docteur X...) : 76.224,50 €

- Préjudice professionnel : 438.161,87 €

- frais d'aménagement du véhicule : 48.754 €

- frais d'aménagement de la maison : 19.781,25 €

Total : 755.471,48 €

Subsidiairement dans le cas où la Cour ferait droit à la demande de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON au titre des frais futurs d'appareillage (110.439,33 €), Monsieur Jean-Claude Y... estime qu'il conviendrait de retenir, dans les préjudices soumis à recours, au lieu et place de la prise en compte des frais futurs, la demande de capitalisation de Monsieur Jean-Claude Y... au titre de ces frais d'appareillage à savoir:

- prothèse 1 : 280.086,85 €

- prothèse 2 : 90.414,69 €

- prothèse 3 : 56.819,45 €

Le total des préjudices soumis à recours d'élèverait alors à 1.182.792,30 € .

Prestation Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Lyon :

- Indemnités journalières : 26.191,08 €

- frais d'hospitalisation : 32.932,90 €

- frais de chaussures orthopédiques : 495,54 €

- rente servie : 363.161,87 €

Total créance de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie : 432.781,39 €

Solde du préjudice soumis à recours revenant à Monsieur Jean-Claude Y... :

755.471,48 € - 422.781,39 € = 332.690,09 €

Prendre en outre en charge les frais futurs d'appareillage de Monsieur Jean-Claude Y... pour les trois prothèses (quotidienne, de sport et de bain) dans les conditions prévues au jugement du Tribunal de Grande Instance du 28 février 2005.

Subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON au titre des frais futurs d'appareillage (110.439,33 €), fixer le solde du préjudice soumis à recours à la somme de : 1.182.792,30 € - 533.220,72 € = 649.571,60 €.

1.2 Pris en charge par le Docteur Daniel A... et sa compagnie d'assurances la MACSF:

Total des préjudices soumis à recours

- frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 33.471,75 €

- ITT du 13 avril 1994 au 3 juin 1996 (confirmation jugement) : 39.542,68 €

- IPP : 45.734,70 €

- Préjudice professionnel (confirmation jugement ) : 75.000 €

Total : 193.749,13 €

A déduire la créance de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie (confirmation jugement) : 55.164,43 €

Solde du préjudice soumis à recours revenant à Monsieur Jean-Claude Y... : 138.584,70 €

2. Sur les préjudices personnels de Monsieur Jean-Claude Y...

- Concernant le pretium doloris :

Condamner solidairement le Docteur Daniel A... et la MACSF à verser à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 22.867,35 €

Condamner solidairement le Docteur Pierre X... et la compagnie AXA ASSURANCES à verser à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 22.867,35 € ;

- Concernant le préjudice esthétique :

Condamner solidairement le Docteur Pierre X... et la compagnie AXA ASSURANCES à verser à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 27.440 € ;

- Concernant le préjudice d'agrément :

Condamner solidairement le Docteur Pierre X... et la compagnie AXA ASSURANCES à verser à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 45.735 € ;

- Concernant les frais vestimentaires

Condamner solidairement le Docteur Pierre X... et la compagnie AXA ASSURANCES à verser à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 354,04 € ;

- Concernant les frais de déplacement pour changement d'emboîture :

Condamner solidairement le Docteur Pierre X... et la compagnie AXA ASSURANCES à verser à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 2.400 € outre tous les frais de déplacements futurs sur justificatifs ;

- Concernant les frais liés à l'expertise

Condamner solidairement le Docteur Daniel A..., le Docteur Pierre X... et les compagnies AXA ASSURANCES et MACSF à verser à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 2.136,93 € ;

A défaut, confirmer le jugement entrepris condamnant chacun des médecins et leur assureur à verser la somme de 1.068,47 € à Monsieur Jean-Claude Y...

3. Sur la réparation des préjudices de Madame Sylvie Z...

Confirmer le jugement du 28 février 2005 en ce qu'il a condamné solidairement le Docteur Pierre X... et la compagnie AXA ASSURANCES à verser à Madame Z... la somme de 10.000 € ;

En tout état de cause,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Tribunal jusqu'à leur parfait règlement

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Lyon

- condamner solidairement le Docteur Daniel A..., le Docteur Pierre X... et les compagnies AXA ASSURANCES et MACSF à verser à Monsieur Jean-Claude Y... et à Madame Sylvie Z... la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, y ajoutant, le cas échéant les frais d'assistance et de déplacement à expertise assumés par Monsieur Jean-Claude Y... d'un montant de 2.136,93 € ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance, comprenant notamment les frais d'expertise, soit 2.340,09 €, et d'appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELET, avoués sur son affirmation de droit.

Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur le Docteur Daniel A... et la MACSF demandent que le jugement entrepris soit réformé sur les points suivants :

Estimant que le malpositionnement de la prothèse dont le Docteur Daniel A... est responsable, n'a eu aucune conséquence sur le plan professionnel, ils demandent que Monsieur Jean-Claude Y... et la Caisse Primaire d'Assurances Maladie soient déboutés de toutes demandes dirigées à leur encontre de ce chef.

Considérant que l'évaluation de l'incapacité permanente partielle résultant de la faute du Docteur Daniel A... ne devait pas faire l'objet d'une majoration du fait de l'état antérieur du patient, ils demandent que cette indemnisation soit limitée à la somme de 20.250 € ;

Ils contestent enfin que soient mis à leur charge les frais d'assistance à l'expertise judiciaire de Monsieur Jean-Claude Y... et demande que soit rejeté toute demande de remboursement des frais irrépétibles en dehors de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Enfin ils rappellent qu'il convient de déduire les sommes déjà servies en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état s'agissant du préjudice subi par Monsieur Jean-Claude Y..., soit 22.867,35 € et 762,24 € s'agissant du préjudice subi par Madame Sylvie Z....

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON demande à la Cour de déclarer infondé l'appel interjeté par le Docteur Pierre X... et par la compagnie AXA FRANCE et de confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions, sauf à porter la condamnation solidaire du Docteur Pierre X... et de son assureur AXA FRANCE à la somme de 532.665,18 €, afin d'y inclure la somme de 110.439,33 € représentant le capital représentatif des frais futurs d'appareillage.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur le Docteur Pierre X... et de la compagnie AXA FRANCE à lui verser une somme supplémentaire de 2.000 € à sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'une somme de 910 € au titre des dispositions de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, outre les dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

I Sur le préjudice subi par Monsieur Jean-Claude Y... à raison du mauvais positionnement de la prothèse mis en place par le Docteur Daniel A...

PREJUDICE SOUMIS A RECOURS

Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation

Le montant de ces frais, retenu par le premier juge au vu du décompte de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie en date du 10 juillet 2003, n'est nullement contesté par le Docteur Daniel A... et sera dès lors maintenu à la somme de :

33.471,75 EUROS

Incapacité totale temporaire : d'une durée de 2 ans, 1 mois et 20 jours

Les montants alloués de ce chef par le premier juge à raison, d'une part, d'une perte de revenus (correspondant aux indemnités journalières perçues) et, d'autre part, d'une gêne dans les acte des la vie quotidienne, réparée sur la base de 700 € par mois, ne font l'objet d'aucune critique de la part du Docteur Daniel A... et seront dès lors maintenus, soit respectivement :

21.692,68 EUROS

et 17.850,00 EUROS

Incapacité Permanente Partielle fixée par l'expert judiciaire, au regard des conséquences résultant de la seule faute de Monsieur le Docteur Daniel A... au taux de 15% :

Le premier juge a fait, contrairement à ce que soutiennent le Docteur Daniel A... et son assureur, une exacte appréciation de ce préjudice, en prenant en considération l'âge de la victime, soit 29 ans à la date de la fin de l'ITT, et en tenant compte également du fait que les conséquences sont majorées par un état antérieur pour lequel l'expert a retenu une IPP de 10%, retenant de ce fait une valeur du point habituellement pratiquée pour une IPP globale de 25% (à savoir 1.750 €). Il n' a y pas lieu par contre d'intégrer dans cette appréciation, comme le prétend Monsieur Jean-Claude Y..., l'état qui résultera des interventions postérieures réalisées par le Docteur Pierre X....

Il convient en conséquence de maintenir à ce titre le montant alloué par le premier juge, soit 1.750 x 15 =

26.250 EUROS

Préjudice professionnel

Le taux d'IPP de 15% qui résulte, selon l'expertise judiciaire, de la seule faute commise par le Docteur Daniel A... (et qui représente près d'un tiers du taux d'IPP global que présente actuellement Monsieur Jean-Claude Y...) s'est nécessairement traduit pas une augmentation de son handicap physique restreignant les professions auxquelles il peut accéder et accentuant la pénibilité de leur exercice. Cette incidence professionnelle est d'autant plus grande qu'il résulte des pièces que Monsieur Jean-Claude Y... exerçait jusque là la profession d'ouvrier en métallurgie et qu'il se destinait par la formation en alternance qu'il avait entreprise au métier de chef régleur, lequel s'exerce également en atelier d'usine. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé à la somme de 75.000 € la perte de chance de trouver un emploi, imputable aux agissements fautifs du Docteur Daniel A....

L'indemnisation du préjudice professionnelle sera dès lors maintenu à la somme de :

75.000 EUROS

Sur un total, pour le préjudice soumis à recours, de 174.264,43 €, il convient de déduire la créance de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON s'élevant à 55.164,43 €, de sorte il revient à Monsieur Jean-Claude Y... un solde de 119.100,00 €.

PREJUDICE NON SOUMIS A RECOURS

Pretium doloris :

L'indemnisation à hauteur de 15.000 € du préjudice résultant des souffrances physiques, évalué à 4/7 par l'expert et pouvant dès lors être qualifié de moyen n'a fait l'objet d'aucune critique de la part du Docteur Daniel A.... Il convient de maintenir cette somme de :

15.000,00 EUROS

Frais d'assistance à expertise

Les frais d'assistance à expertise (retenus par le premier juge à la charge du Docteur Daniel A... pour un montant de 1.068,47 €) sont à prendre en considération au seul titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et seront donc exclus du préjudice non soumis à recours.

Le Docteur Daniel A... et son assureur la MACSF seront en conséquence condamnés in solidum à payer à Monsieur Jean-Claude Y... en réparation du préjudice résultant de la faute commise par le Docteur Daniel A..., après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON, la somme totale de 134.100 €.

II. Sur le préjudice subi par Monsieur Jean-Claude Y... du fait du Docteur Pierre X...

PREJUDICE SOUMIS A RECOURS

- Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation :

Le montant de ces frais, retenu par le premier juge au vu du décompte de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie en date du 10 juillet 2003, n'est nullement contesté par le Docteur Pierre X... ou son assureur et sera dès lors maintenu à la somme de:

32.932,90 EUROS

- Incapacité temporaire totale d'une durée de 2 ans et 8 mois

Le premier juge a justement indemnisé, de ce chef, d'une part la perte de revenu subie pendant la période d'incapacité temporaire totale, et d'autre part, la gêne occasionnée dans les actes de la vie quotidienne pendant la même période.

Le fait que le premier juge ait fixé la perte de revenu au montant des indemnités journalières qui ont été versées à la victime, montant auquel cette dernière a limité sa demande, ne saurait encourir de reproches de la part du Docteur Pierre X... et de son assureur, dès lors qu'il résulte des fiches de paie produite aux débats que ce montant n'excède pas le montant des salaires que percevait Monsieur Jean-Claude Y....

Il convient en conséquence de maintenir l'indemnisation au titre de la perte de revenu à la somme de :

26.191,08 EUROS

Le premier juge a fait par ailleurs une juste appréciation de la gêne subie dans les actes de la vie quotidienne en indemnisant celle-ci sur la base de 700 € par mois. Il convient donc également de maintenir la montant alloué à ce titre de :

22.400 EUROS

Incapacité permanente partielle fixée par l'expert judiciaire, au vu des conséquences résultant de la seule faute du Docteur Pierre X..., au taux de 25%

Le premier juge a fait une juste appréciation de ce préjudice en tenant compte de l'âge de Monsieur Jean-Claude Y... à la date de la consolidation, soit 32 ans au 2 février 1999, ainsi que du fait que les conséquences sont majorées par l'état antérieur de Monsieur Jean-Claude Y... et en retenant dès lors une valeur du point de 2.000 €. Il convient en conséquence de rejeter les prétentions des parties, tendant les unes à une minoration, les autres à une majoration, et de maintenir l'indemnisation de ce préjudice à la somme de (2000x25) :

50.000,00 EUROS

Préjudice professionnel

L'amputation de la jambe gauche qui est la conséquence des fautes commises par le Docteur Pierre X... et qui sur une IPP globale de 50% représente une part de 25%, a un retentissement professionnel certain. Monsieur Jean-Claude Y... qui, au vu des pièces produites, a exercé une activité professionnelle de 1984 à 1990 comme apprenti, puis ouvrier de fabrication en métallurgie et poursuivait, lorsque survint son accident, une formation en alternance (BTS) pour accéder à la qualification de chef régleur, se voit désormais interdire, compte tenu de la nature de son handicap, tout métier en rapport avec les qualifications professionnelles acquises ou poursuivies. Il y a manifestement une perte de chance importante d'avoir un emploi dans son domaine de formation que le premier juge a pu justement indemniser par l'allocation d'une somme de 75.000 €. Selon l'analyse de l'expert judiciaire, le Dr K..., une reprise du travail ne peut intervenir qu'après une reconversion professionnelle et seulement à temps partiel. Une incapacité de travail a par ailleurs été reconnue et déclarée par le médecin de la sécurité sociale. Il est indéniable que Monsieur Jean-Claude Y... subira, outre les frais engagés en vue d'une nouvelle formation professionnelle, une perte de revenu par rapport aux gains auxquels il pouvait prétendre sans le handicap résultant de l'amputation de la jambe gauche. Le fait que le premier juge se soit référé, pour apprécier cette perte de revenus professionnels, au capital constitutif de la rente d'invalidité servie par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie, déduction faite d'une part de 10% (pour tenir compte de l'incidence des conséquences de l'accident originaire), n'apparaît nullement déraisonnable, dès lors que cette rente a été calculée sur la base d'un salaire modeste de 16.168,44 €, soit 1.347 € par mois.

Il convient dès lors de maintenir l'indemnisation du préjudice professionnel à la somme totale de (75.000 € + 363.161,87 €) :

438.161,87 EUROS

Frais d'appareillage

Compte tenu des conclusions du rapport d'expertise et en l'absence de toute contestation de la part du Docteur Pierre X... et de son assureur sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces derniers à prendre en charge les dépenses exposées par Monsieur Jean-Claude Y... sa vie durant pour pouvoir bénéficier :

- d'une prothèse quotidienne pour amputation fémorale,

- d'une prothèse de sport avec genou haute énergie pour amputation fémorale

avec renouvellement de la première tous les cinq ans et de la seconde tous les six ans, outre le coût de l'entretien normal de ces appareillages et du changement des composants défectueux, cassés ou n'offrant plus les conditions d'hygiène ou de confort requises.

Il convient également de confirmer les modalités de prise en charge sur présentation d'une ordonnance du médecin prescrivant ces deux appareillages et d'une facture acquittée faisant apparaître la part restant à la charge de Monsieur Jean-Claude Y... et la part prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie, ainsi que sur présentation d'une facture acquittée concernant la prise en charge de l'entretien régulier et du coût de remplacement des composants défectueux.

Un troisième appareillage, dit prothèse de bains, dont la prise en charge est également sollicitée par Monsieur Jean-Claude Y..., n'a pas été retenu par le premier juge. Pourtant il résulte de l'avis technique donné, à la demande du médecin expert représentant la société AXA, par Monsieur N..., ingénieur orthopédiste, chef de laboratoire à l'Institution Nationale des Invalides, que les deux autres prothèses ne peuvent pas, pour la pratique de la natation, suppléer une prothèse spécifique de bains, notamment pour permettre des déplacements sans risques sur les bords d'une piscine ou sur le sable. S'il critique la conception, les matériaux utilisés et le coût du devis qui était alors présenté, il estime qu'une prothèse de bain, dont il donne sa propre description peut être estimé à 4.620 € et nécessiterait un remplacement tous les sept ans. Il convient dès lors, dans la mesure où il ressort du rapport de l'expert judiciaire le Professeur K... que Monsieur Jean-Claude Y... doit pouvoir continuer la pratique de sports adaptés à son handicap, de modifier le jugement et de faire droit à sa demande de prise en charge d'une prothèse de bains, avec renouvellement tous les sept ans, suivant les modalité décrite pour les deux autres prothèses.

Ce poste, (compte tenu de l'investissement nécessaire à la fourniture des trois premiers appareillages) sera compté pour :

46.847,97 EUROS + Mémoire

Frais de fauteuil roulant

Il convient d'admettre que Monsieur Jean-Claude Y... puisse bénéficier d'un fauteuil roulant en relais de ses prothèses dès lors qu'il s'agit d'appareillage dont le port permanent est très contraignant et cause, comme en attestent des certificats médicaux produits aux débats, des complications régulières par frottement de l'emboîture. Monsieur Jean-Claude Y... a produit aux débats une facture acquittée d'un montant de 3.047 € pour l'équipement d'un premier fauteuil. En l'absence de tout autre élément probant sur la durée de vie d'un tel équipement (cinq ans selon ses écritures d'appel, dix ans selon ses écritures de première instance), le renouvellement doit être fixé, eu égard au rôle de simple relais qu'il doit remplir, à huit ans. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de versement d'un capital, mais de prévoir, outre le paiement immédiat de la somme acquittée pour le premier équipement, qu'un fauteuil de remplacement sera pris en charge par le Docteur Pierre X... et son assureur tous les huit ans sur présentation de la facture acquittée.

Ce poste sera dès lors compté pour :

3.057 € + Mémoire

Frais d'osthéopathie

Monsieur Jean-Claude Y... justifie, par attestation, des séances d'osthéopathie (non remboursées par un organisme de sécurité socialé) qu'il doit suivre compte tenu des douleurs lombalgiques causées par le déhanchement dû à la marche et des douleurs dites du "membre fantôme" et lui permettant, à raison d'une séance par mois, d'éviter la prise de traitements antalgiques lourds. Monsieur Jean-Claude Y... est dès lors fondé à demander les frais déjà réglés (2.100 €) et la capitalisation de ses frais de soins osthéopathiques sur la base de 840 € par an, soit la somme totale de :

22.576,88 EUROS

Frais de chaussures orthopédiques

Ces frais décomptés par le premier juge pour une somme de 495,54 € sont déjà inclus dans la somme attribuées aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisations et ne peuvent dès lors figurer une deuxième fois dans le décompte.

Frais restés à charge de Monsieur Jean-Claude Y... justifiés par deux factures produites et un courrier de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Lyon du 20 mars 1997, soit la somme de :

30,97 EUROS

TOTAL du préjudice soumis à recours 642.198,67 EUROS+Mémoire

A déduire créance CPAM. 422.285,85 EUROS+Mémoire

D'où un premier solde dû à Monsieur Y... : 219.912,82 EUROS+ Mémoire

PREJUDICE NON SOUMIS A RECOURS

Le pretium doloris qualifié de moyen, le préjudice esthétique compris entre moyen et assez important et les préjudices d'agrément et sexuel ont été parfaitement appréciés par le premier juge et doivent être maintenus pour les montant de :

Pretium doloris : 15.000 EUROS

Préjudice esthétique : 15.000 EUROS

Préjudices d'agrément et sexuel 15.000 EUROS

Frais d'adaptation du véhicule

Le surcoût lié à l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte automatique n'est pas davantage établi qu'en première instance. Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande que Monsieur Jean-Claude Y... a formée de ce chef.

Frais vestimentaires :

Il convient de confirmer le jugement de ce chef, ces frais étant justifiés par des factures pour un montant de :

294,97 EUROS

Frais d'aménagement de la maison

Monsieur le Docteur Pierre X... et son assureur s'opposent, à titre principal, à cette demande au motif qu'elle est irrecevable comme étant formée pour la première fois en cause d'instance.

Toutefois il résulte de l'assignation initiale que Monsieur Jean-Claude Y... demandait au Docteur Pierre X... et à son assureur la réparation intégrale du préjudice résultant des fautes commises par ce chirurgien. Au surplus, cette demande spécifique directement liée au handicap résultant de l'amputation de la jambe gauche, dont le Docteur Pierre X... est responsable, constitue, dès lors qu'il y a eu emménagement de la famille dans une nouvelle maison sise dans les Bouches du Rhône, un complément aux prétentions initiales, au sens de l'article 566 du Nouveau Code de procédure civile.

Il résulte du document produit aux débats que les aménagements (extérieurs et intérieurs) directement liés au handicap de Monsieur Jean-Claude Y... sont justifiés à hauteur de la somme (TTC) de :

13.280,42 EUROS

Frais de déplacement liés au changement d'emboîture

Alors que Monsieur Jean-Claude Y... a maintenant fixé son domicile dans les Bouches du Rhône, il n'est pas nullement justifiés que cette prestation particulière, à savoir les renouvellements d'emboîture, ne puisses s'effectuer qu'à LYON. Monsieur Jean-Claude Y... sera débouté en conséquence de sa demande de prise en charge de ses déplacement entre son domicile des Bouches du Rhône et Lyon.

Frais d'assistance à l'expertise

Les frais d'assistance à expertise (retenus par le premier juge à la charge du Docteur Pierre X... pour un montant de 1.068,47 €) sont à prendre en considération au seul titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et seront donc exclus du préjudice non soumis à recours.

TOTAL du préjudice non soumis à recours : 58.575,39 EUROS

Monsieur le Docteur Pierre X... et son assureur AXA FRANCE seront en conséquence condamnés in solidum à payer à Monsieur Jean-Claude Y... en réparation de son préjudice décrit ci-dessus, et sauf mémoire, la somme de 278.488,21 EUROS

Le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Madame Z..., la compagne de Monsieur Jean-Claude Y... depuis 1996 et la mère de leur deux enfants, à la suite des fautes respectivement commises par le Docteur Daniel A... et par le Docteur Pierre X.... Il convient de confirmer le jugement de ce chef.

III. Sur le recours de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur le Docteur Daniel A... et son assureur la MACSF à payer à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie la somme de 55.164,43 € qu'elle a déboursée au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, ainsi qu'au titre des indemnités journalières servies à Monsieur Jean-Claude Y... pour la période d'ITT justifiée par les agissements fautifs du Docteur Daniel A....

Monsieur le Docteur Pierre X... et son assureur AXA FRANCE seront également condamnés in solidum à verser à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie, la somme de 59.123,98 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et des indemnités journalière servies à Monsieur Jean-Claude Y... pur la période d'ITT justifiées par les agissements fautifs du Docteur Pierre X....

Par contre, Monsieur le Docteur Pierre X... et son assureur ne peuvent être tenus à verser immédiatement le capital représentatif de la rente servie à Monsieur Jean-Claude Y... (soit 363.161,08 € déduction faite de 10% imputable à l'état antérieur) . Le jugement sera réformé en conséquence, de sorte que le Docteur Pierre X... et son assureur ne seront tenus qu'au versement des arrérages échus de la part évaluée à 90% de la rente servie, et pour les arrérages à échoir, seulement au fur et à mesure de leur versement.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie ne peut pas prétendre davantage au paiement immédiat du capital représentatif des frais futurs d'appareillages. Compte tenu des modalités de réparation de ce poste de préjudice, constitué désormais par trois appareillages, telles que ces modalités ont été décrites plus haut, le Docteur Pierre X... et son assureur sont condamnés à payer à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie sur justification le montant de sa prise en charge réelle à l'occasion des renouvellements de prothèses de Monsieur Jean-Claude Y....

Il est équitable d'allouer à Monsieur Jean-Claude Y... et Madame Sylvie Z..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont dû exposer.

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 28 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'il en ce qu'il a :

- condamné solidairement Monsieur le Docteur Daniel A... et son assureur la MACSF à payer à:

• à Madame Sylvie Z... en réparation de son préjudice moral la somme de 1.525 € en deniers ou quittances ;

• à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON la somme de 55.164,43 € en remboursement des prestations servies à Monsieur Jean-Claude Y...

- condamné solidairement Monsieur le Docteur Pierre X... et son assureur AXA FRANCE à payer à :

• à Madame Sylvie Z... la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral

• à prendre en charge les frais futurs d'appareillage (prothèse C-LEG et prothèse de sport) de Monsieur Jean-Claude Y... dans les conditions figurant dans les motifs du jugement;

Le réformant pour le surplus et y ajoutant :

Condamne solidairement Monsieur le Docteur Daniel A... et son assureur la MACSF à payer à Monsieur Jean-Claude Y..., en réparation du préjudice décrits dans les motifs, la somme de 134.100 EUROS en deniers ou quittances ;

Condamne solidairement Monsieur le Docteur Pierre X... et son assureur la société AXA FRANCE :

- à payer à Monsieur Jean-Claude Y... en réparation de son préjudice décrit dans les motifs, après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON, la somme de 278.488,21 EUROS, hors frais futurs d'appareillage, et ce, en deniers ou quittances ;

- à prendre en charge les frais futurs de la prothèse de bains de Monsieur Jean-Claude Y... , en sus des deux appareillages déjà visés dans le jugement, selon les conditions indiquées dans les motifs du présent arrêt;

- à prendre en charge les frais futurs de remplacement de fauteuil roulant selon les conditions indiquées dans les motifs de présent arrêt ;

- à payer à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON la somme de 59.123,88 en remboursement des prestations en nature (frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation) et des indemnités journalières servies à son assuré, Monsieur Jean-Claude Y... ;

- à payer à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie sur justification le montant de sa prise en charge réelle à l'occasion des renouvellements de prothèses de Monsieur Jean-Claude Y... ;

- à payer à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON, au titre de la rente servie à Monsieur Jean-Claude Y... et à hauteur de 90% de cette rente, dont le capital représentatif s'élève à 363.161,87 €, les arrérages d'ores et déjà échus, puis, mais seulement au fur et mesure de leur versement, les arrérages à échoir ;

Condamne in solidum Monsieur le Docteur Daniel A..., Monsieur le Docteur Pierre X..., la MACSF et AXA FRANCE à payer :

- à Monsieur Jean-Claude Y... et à Madame Sylvie Z... la somme de 6.500 € au titre des frais irrépétibles (en ce compris le montant alloué par le jugement sur le même fondement)

- à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LYON les sommes de 910 € en application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale et celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (en ce compris la somme allouée par le jugement sur le même fondement) ;

et les entiers dépens de première instance comprenant notamment les frais des deux expertises, et d'appel, et autorise la SCP AGUIRAUD NOUVELLET à recouvrer directement contre eux les sommes dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante :

Dit que les frais irrépétibles, l'indemnité au titre de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et les dépens seront définitivement supportés, dans les rapports entre Monsieur le Docteur Daniel A... et la MACSF, d'une part, Monsieur le Docteur Pierre X... et AXA FRANCE, d'autre part, à hauteur de moitié chacun.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/01933
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 28 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-30;05.01933 ?
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