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28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629293

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 28 novembre 2006, JURITEXT000007629293


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 06/05618SA DANFOSS MANEUROP COMMERCIAL COMPRESSORS REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE C/CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DECISION DU :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE du 24 Avril 2006 RG :

620.03 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2006 APPELANTE :SA DANFOSS MANEUROP COMMERCIAL COMPRESSORS REPRESENTE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ZI de Reyrieux B.P 331 01603 TREVOUX no comparante INTIMEE :CPAM DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 BOUR EN BRESSE CEDEX non comparant PARTIES CONVOQUEES L

E : 28 Août 2006DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 06/05618SA DANFOSS MANEUROP COMMERCIAL COMPRESSORS REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE C/CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DECISION DU :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE du 24 Avril 2006 RG :

620.03 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2006 APPELANTE :SA DANFOSS MANEUROP COMMERCIAL COMPRESSORS REPRESENTE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ZI de Reyrieux B.P 331 01603 TREVOUX no comparante INTIMEE :CPAM DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 BOUR EN BRESSE CEDEX non comparant PARTIES CONVOQUEES LE : 28 Août 2006DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller Madame Hélène HOMS, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Novembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour, Monsieur X..., salarié de la société DANFOSS MANEUROP, en qualité de manoeuvre, a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau numéro 57, le 12 février 1996, pour des douleurs aux deux épaules et des coudes, en raison du port répété de plateaux et de gestes répétitifs de flexion et d'extension des coudes. Cette maladie a été reconnue par la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de l'Ain, au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur X... a été déclaré consolidé après expertise du 13 août 1998 avec un taux d'incapacité de 10 %. Une rente lui a été accordée à ce taux, le 17

mars 1999, à effet du 14 août 1998.Le 1er juin 2001, la société DANFOSS MANEUROP a contesté, devant la Commission de recours amiable de la CPAM de l'Ain, l'imputation financière de la maladie professionnelle de Monsieur X... sur son compte employeur de l'année 1999. Elle alléguait que la rente servie à l'intéressé l'avait été à la suite d'une rechute de sa maladie et non pas après sa consolidation initiale et qu'en conséquence, elle ne devait pas être imputée sur son compte.La Commission de recours amiable indiquait en réponse à la société DANFOSS MANEUROP que le litige, concernant l'affectation sur le compte de l'employeur des dépenses liées à la maladie professionnelle, relevait de la compétence du contentieux technique.Le 19 décembre 2003, la société DANFOSS MANEUROP a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Ain afin d'obtenir le retrait de l'imputation du capital représentatif de rente servi à Monsieur X... de son compte employeur.Par jugement rendu le 24 avril 2006, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Ain s'est déclaré incompétent au bénéfice du Tribunal du contentieux de l'incapacité de l'Ain.La société DANFOSS MANEUROP a formé contredit motivé de cette décision le 4 mai 2006.Sur quoiVu les conclusions du 4 mai 2006, au soutien de son contredit et de ses observations orales, de la société DANFOSS MANEUROP, aux fins, d'une part, de réformation du jugement déféré en ce qu'il comporte déclaration d'incompétence du Tribunal des affaires de la sécurité sociale, et d'autre part d'inopposabilité à son égard de la décision attributive de rente Vu les conclusions du 18 octobre 2006, régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales, de la CPAM de l'Ain aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de la société DANFOSS MANEUROP en paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Vu les dispositions des articles L. 143-4 et

L.143-3 4o du Code de sécurité sociale Considérant que le contentieux général de sécurité sociale soumis au Tribunal des affaires de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas par nature d'un autre contentieux;Considérant qu'en l'espèce, la société DANFOSS MANEUROP soutient elle-même que le litige qui l'oppose à la CPAM concerne l'imputation des dépenses générées par la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X..., reconnaissance qu'elle ne conteste pas, même si elle vient dire, sans cependant le justifier, que cette imputation a été décidée à tort à la suite de rechutes plutôt qu'à la suite de consolidation des lésions de l'intéressé ;Or considérant que l'objet de la demande est le retrait du capital représentatif de la rente servie à Monsieur X... du compte employeur de la société DANFOSS MANEUROP, l'allégation de rechutes ne constituant qu'un moyen venant à l'appui de la demande ;qu'en vertu des textes précités, la contestation relative à l'imputation sur le compte employeur relève du contentieux technique de la sécurité sociale et non de son contentieux général ;que l'appel n'est pas fondé ;Considérant cependant qu'en l'espèce, est compétente la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la caisse ayant pris la décision d'imputation devant être attraite devant cette juridiction ;que le jugement sera en conséquence partiellement réformé,PAR CES MOTIFS- Confirme le jugement déféré en ce qu'il comporte déclaration d'incompétence du Tribunal des affaires de la sécurité sociale,- Le réforme pour le surplus et dit que cette déclaration d'incompétence intervient au bénéfice de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail, la CNITAAT,- Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DANFOSS

MANEUROP à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain la somme de mille euros (1 000 euros) à ce titre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629293
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Panthou-Renard, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-28;juritext000007629293 ?
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