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20/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952240

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 20 novembre 2006, JURITEXT000006952240


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/06366SAS TRANSPORTS DEBEAUX C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 12 Septembre 2005 RG : F 04/02447 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2006 APPELANTE :SAS TRANSPORTS DEBEAUX RN 7 26250 LIVRON SUR DROME représentée par Me Pierre MULLER, avocat au barreau de VALENCE substitué par ME MASSOT PELLET, avocat représenté par Me ROCHE, avocat

INTIME :Monsieur Alain X... ... comparant en personne

PARTIES CONVOQUEES LE : 2 Février 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2006 COM

POSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoi...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/06366SAS TRANSPORTS DEBEAUX C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 12 Septembre 2005 RG : F 04/02447 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2006 APPELANTE :SAS TRANSPORTS DEBEAUX RN 7 26250 LIVRON SUR DROME représentée par Me Pierre MULLER, avocat au barreau de VALENCE substitué par ME MASSOT PELLET, avocat représenté par Me ROCHE, avocat

INTIME :Monsieur Alain X... ... comparant en personne

PARTIES CONVOQUEES LE : 2 Février 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoise FOUQUET, Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Mme Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Assistées pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Claude MORIN, Conseillère en l'absence de la Présidente empêchée, et

par Madame Marie-France MAUZAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE

Alain X... a été engagé le 10/6/1998 par la société DEBEAUX en qualité de conducteur poids lourd groupe 6. Il a démissionné le 9/6/2003.

Réclamant le paiement d'heures supplémentaires et la réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits à repos compensateur, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, qui, dans sa décision réputée contradictoire rendue le 12/9/2005, a condamné la société DEBEAUX à lui payer la somme de 10 500 ç à titre de dommages-intérêts pour non paiement des heures supplémentaires ainsi que pour privation du repos compensateur, et l'a débouté de sa demande en paiement des primes de participation.

L'employeur a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions écrites, reprenant ses observations orales, reçues par le greffe le 18/9/2006, la société DEBEAUX demande l'infirmation du jugement . Elle soutient que par l'application du forfait de 182 heures, le salarié a été mieux rémunéré que s'il avait été payé en fonction des heures réellement effectuées; que du fait de l'annulation partielle par le Conseil d'Etat du décret GAYSSOT, en ce qu'il imposait la rémunération des équivalences depuis le 1er février 2000, elle est fondée à réclamer les sommes, devenues indues, versées à ce titre au salarié entre le 1er février 2000 et le 30 avril 2002, ce qui représente la somme totale de 3 431.06 ç, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, et qu'enfin le système des repos récupérateurs mis en place dans l'entreprise en application des accords collectifs interdit au salarié de se prévaloir des repos compensateurs prévus par le Code du Travail. Subsidiairement, elle sollicite la compensation entre les créances respectives des

parties.

Alain X... demande oralement la confirmation du jugement. Sa réclamation est limitée au paiement de 479.10 heures réalisées au delà du forfait mensuel et au repos compensateur correspondant. Il conteste devoir rembourser à son employeur quelle que somme que ce soit.DISCUSSION

Sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait:

Alain X..., qui était rémunéré sur la base d'un forfait de 182 heures par mois, soit 42h par semaine, a souvent dépassé ce forfait sur la période de juin 1998 à décembre 2001. Les relevés d'heures émanant de l'employeur correspondent sensiblement au récapitulatif établi par le salarié lui-même.

La convention de forfait ne permettant pas à l'employeur d'opérer une compensation entre les mois où le forfait a été dépassé et les mois où les heures de travail ont été inférieures à celui-ci, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur la base du taux horaire majoré ainsi qu'il suit :

- 1998 : 176.09 h x 62.34 F = 10.997 F

- 1999 : 167.51 h x 62.34 F = 10 442.57 F

- 2000 : 109.70 h x 63.15 F = 6 927.55 F

- 2001 : 39.83 h x 68.74 F = 2 737.91 F

La société doit donc être condamnée au paiement de la somme totale de 31 085.03 F, soit 4 738 .88 ç, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.

Sur les droits à repos compensateur :

Selon le procès-verbal de négociation des salaires du 11/7/2000, 2 jours de repos récupérateur tous les 3 mois, soit 8 jours par an, devaient être accordés au conducteur effectuant 200 heures de service

mensuel pour les zones longues et 182 heures pour les zones courtes. Cet octroi conventionnel de jours de repos récupérateur ne peut avoir pour effet de priver le salarié du repos compensateur obligatoire prévu par l'article L 212-5-1 du Code du Travail.

Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant de l'indemnité de repos compensateur et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.

Cette indemnité s'élève :

- pour l'année 1998, à 2 701.40 F s'agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 41ème heure et à l'intérieur du contingent de 130 heures, ainsi qu'à 1 911.76 F pour les heures effectuées au-delà,

- pour l'année 1999 à 2 701.40 F et 1 579.28 F ,

- pour l'année 2000 à 2 315.50 F,

- pour l'année 2001 à 796.60 ç,

La société DEBEAUX doit donc une indemnité de 12 125.94 F, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 2 033.44 ç au total.

Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indû :

Les durées de travail spécifiques applicables aux personnel de conduite n'ont pas d'incidence en matière de rémunération, les majorations pour heures supplémentaires étant dues dès la 35ème heure. Il s'ensuit que la société DEBEAUX n'est pas fondée à réclamer le remboursement des majorations de salaire versées à Alain X... au titre des heures effectuées au-delà de la 35 ème heure.

PAR CES MOTIFS,La Cour,

Infirme le jugement critiqué, sauf sur les dépens,

Condamne la société DEBEAUX à verser à Alain X... la somme de 4 738 .88 ç au titre des heures supplémentaires effectuées de 1998 à 2001, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 473.88 ç,

Condamne la société DEBEAUX à verser à Alain X... une indemnité de 2 033.44 ç en réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits à repos compensateur,

Condamne la société DEBEAUX aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

Signé par Madame Claude MORIN, Conseillère en l'absence de la Présidente empêchée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952240
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Fouquet, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-20;juritext000006952240 ?
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