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16/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952242

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 16 novembre 2006, JURITEXT000006952242


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION BR.G :

04/03638 X... Y... Véronique SYNDICAT CFDTC/ASSOCIATION FAMILIAL DES HANDICAPES PHYSIQUES APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE du 21 Avril 2004RG : 03/00673 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2006 APPELANTES :Madame Véronique X... Y... ... Comparante en personne, Assistée de Me Paul TURCHET, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE SYNDICAT CFDT1, allée des Brotteaux 01000 BOURG EN BRESSE Représentée par Me Paul TURCHET, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSEINTIMEE :ASSOCIATIO FAMILIAL

E DES HANDICAPES PHYSIQUES Organisme gestionnaire de l'EtMai...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION BR.G :

04/03638 X... Y... Véronique SYNDICAT CFDTC/ASSOCIATION FAMILIAL DES HANDICAPES PHYSIQUES APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE du 21 Avril 2004RG : 03/00673 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2006 APPELANTES :Madame Véronique X... Y... ... Comparante en personne, Assistée de Me Paul TURCHET, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE SYNDICAT CFDT1, allée des Brotteaux 01000 BOURG EN BRESSE Représentée par Me Paul TURCHET, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSEINTIMEE :ASSOCIATIO FAMILIALE DES HANDICAPES PHYSIQUES Organisme gestionnaire de l'EtMaison des Sociétés - Boulevard 01000 BOURG EN BRESSE Représentée par Me Eric DEZ,Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

PARTIES CONVOQUEES LE : 29 Mars 2005 et 3 Mars 2006 DEBATS EN AUDIENC PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Didier JOLY, PrésidentM. Dominique DEFRASNE, ConseillerMme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.ARRET : CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 16

Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 27 avril 2004 par Véronique X... d'un jugement rendu le 21 avril 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE (section activités diverses) qui :- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,- a débouté l'Association familiale des handicapés physiques de sa demande de production, sous astreinte, du contrat de travail et des bulletins de salaires liant Véronique X... à la C.F.D.T. et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- a débouté le Syndicat C.F.D.T. de ses demandes de réparation de préjudice personnel et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 5 octobre 2006 par Véronique X... et par le Syndicat départemental C.F.D.T. Santé Sociaux de l'AIN qui demandent à la Cour de :1o) infirmer le jugement entrepris,2o) dire et juger :- que Véronique X... n'a pas démissionné de son emploi,- que la rupture du contrat de travail de Véronique X... du fait de l'A.F.H.P. s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,3o) condamner l'Association familiale des handicapés physiques à payer à Véronique X... la somme de 19 817, 27 ç à titre d'indemnisation du préjudice lié à la rupture de son mandat

syndical,4o) condamner l'Association familiale des handicapés physiques à payer à Véronique X..., à titre d'indemnisation du fait de son licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes :- indemnité compensatrice de préavis

3 302, 88 ç- congés payés afférents

330, 00 ç- indemnité de licenciement

9 908, 63 ç- dommages-intérêts

39 634, 54 ç5o) la condamner également à payer à Véronique X... à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels (groupe B-3) la somme de 12 422, 64 ç outre celle de 1 242 ç pour congés payés afférents,6o) condamner l'Association familiale des handicapés physiques à payer à Véronique X... la somme de 1 500 ç à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par l'Association familiale des handicapés physiques qui demande à la Cour de :1o) dire et juger que :- Véronique X... a démissionné de l'Association familiale des handicapés physiques,- l'Association familiale des handicapés physiques a respecté la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif tant pour l'interruption du contrat de travail que pour la classification de Véronique X..., 2o) en conséquence, débouter Véronique X... de l'intégralité de ses demandes comme étant infondées en fait et en droit,3o) enjoindre à Véronique X... de produire aux débats ses bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 janvier 2006 (seul le bulletin de mai 2003 a été produit),4o) condamner Véronique X... à payer à l'Association familiale des handicapés physiques la somme de 1 500 ç au titre des dispositions de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Véronique X... a été engagée par l'Association familiale des handicapés physiques en qualité d'auxiliaire de vie à la maison d'accueil spécialisée "Le Villa Joie" le 2 janvier 1986 ; qu'ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant en décembre 1992, elle est devenue aide-soignante diplômée d'Etat ; qu'ayant été victime d'un accident du travail en 1995, elle a suivi un stage de technicien en secrétariat (option secrétariat de service) à l'issue duquel elle a obtenu un certificat de formation professionnelle correspondant au niveau IV de l'éducation nationale ; qu'elle a poursuivi l'exécution de son contrat de travail en qualité de secrétaire ; qu'elle a été reconnue travailleur handicapé (catégorie A) par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période de cinq ans à compter du 1er mai 1998 ;

Que Véronique X... était déléguée syndicale C.F.D.T., déléguée du personnel titulaire et membre titulaire du Comité d'entreprise ;

Que le 1er septembre 2000, la maison d'accueil spécialisée "Le Villa Joie" et le Syndicat départemental des services de santé et services sociaux C.F.D.T. de l'AIN ont conclu une convention aux termes de laquelle la salariée devait assurer des formations quarante-sept vendredis par an, dans le cadre d'un détachement auprès de ce syndicat ; que ce dernier remboursait ensuite à l'employeur, qui maintenait le salaire de Véronique X..., les sommes correspondant à des heures de formation ;

Que par lettres adressées le 21 mai 2002 au président de l'association et au directeur de la maison d'accueil, le Syndicat départemental C.F.D.T. a informé ceux-ci de ce qu'il envisageait un détachement syndical de Véronique X... à temps complet pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2003 ; qu'il a invité l'employeur à lui faire savoir si ce projet recueillait son

assentiment ;

Que l'Association familiale des handicapés physiques a donné son accord par lettre du 17 juin 2002 en invitant le syndicat à lui transmettre une proposition de convention ;

Qu'en désaccord sur la portée de l'article 02.06 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, l'Association familiale des handicapés physiques et le Syndicat départemental des services de santé et services sociaux C.F.D.T. de l'AIN ne sont pas parvenus à s'entendre sur le texte d'une convention ; qu'en effet, selon l'employeur, Véronique X... cesserait de faire partie des effectifs de la maison d'accueil à dater du 1er janvier 2003, tandis que le Syndicat départemental C.F.D.T. n'envisageait qu'une suspension du contrat de travail de la salariée mise à sa disposition ; que par lettre du 14 décembre 2002 au secrétaire national du syndicat C.F.D.T. Santé-Services sociaux, dont copie à Véronique X..., l'Association familiale des handicapés physiques a fait savoir que son conseil d'administration avait voté le 14 décembre 2002 une résolution aux termes de laquelle, en application de l'article 02.06 de la convention collective, il donnait son accord pour une interruption de 3 années consécutives du contrat de travail de Véronique X..., période pendant laquelle celle-ci ne ferait plus partie du personnel de l'établissement jusqu'à une éventuelle demande de réemploi au terme de son mandat syndical ; que la salariée a confirmé sa "demande de mise à disposition par un détachement de mandat syndical à la CFDT, à compter du 1er janvier 2003 pour une durée de trois ans faisant référence à la CC N 51 - article 02.06" par lettre du 17 décembre 2002 ;

Qu'il ressort de la déclaration unique d'embauche souscrite par le syndicat C.F.D.T. que Véronique X... a été engagée par ce dernier

le 2 janvier 2003 ; que son engagement en qualité de responsable du développement du syndicat des services de santé et services sociaux C.F.D.T. de l'AIN a donné lieu à la signature d'un contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2003 ; que les 4 et 5 février 2003, l'Association familiale des handicapés physiques a établi un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à l'ASSEDIC et portant comme motif de rupture "départ pour exercice d'un mandat syndical" ;

Que par lettre du 24 février 2003, Véronique X... a soutenu à son employeur qu'il n'avait jamais été question de rupture de contrat de travail mais de suspension de ce contrat ; que le 19 mai 2003, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ;Sur l'interruption du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical :

Attendu que dans sa rédaction antérieure à l'avenant no2002-02 du 25 mars 2002, l'article 02.06 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ouvrait en faveur des salariés remplissant une condition d'ancienneté minimale le droit de quitter l'établissement pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale en conservant l'ancienneté acquise à la date de leur départ et en bénéficiant d'une priorité d'engagement dans leur emploi ou dans un emploi équivalent pendant un nombre d'années déterminé ; que le contrat de travail était donc rompu, le salarié bénéficiant seulement d'une priorité de réembauche ; que tout en modifiant les conditions d'ancienneté et de délais, l'avenant de 2002 a substitué à la "demande de réemploi" prévue auparavant un "droit à réintégration" dans le métier qu'exerçait le salarié ou dans un métier identique ; que le contrat de travail de l'intéressé est donc suspendu désormais après qu'il a quitté l'établissement pour exercer un mandat ou une fonction syndicale ;

que le moyen tiré par l'Association familiale des handicapés physiques des dispositions de l'article 10.01 de la convention collective est inopérant, ce dernier se bornant à énumérer de manière non exhaustive un certain nombre d'hypothèses de suspension du contrat de travail ;

Attendu que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ayant été entièrement modifiée par voie d'avenants successifs, le texte initial a cessé de produire effet, en sorte que l'arrêté d'extension du 27 février 1961 est devenu caduc ; qu'aucune des parties ne remettant en cause l'application en l'espèce de ladite convention collective, l'article 02.06 doit recevoir application dans sa rédaction résultant de l'avenant no2002-02 du 25 mars 2002 ; qu'en conséquence, le détachement de Véronique X... pour exercer des fonctions syndicales auprès du Syndicat départemental des services de santé et services sociaux C.F.D.T. de l'AIN entraînait la suspension et non la rupture du contrat de travail conclu avec l'Association familiale des handicapés physiques ;Sur la rupture du contrat de travail du 2 janvier 1986 :

Attendu d'abord que la seule remise du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC que les articles L 122-16 et R 351-5 du code du travail prescrivent à l'employeur de délivrer au salarié, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, établit la rupture de ce contrat ;

Qu'en considérant en l'espèce que l'interruption du contrat de travail prévue par les dispositions conventionnelles susvisées s'analysait en une rupture de ce contrat imputable à Véronique X..., alors que celle-ci n'avait jamais manifesté la volonté claire et non équivoque de démissionner, l'Association familiale des handicapés physiques a méconnu le sens de l'article 02.06 et pris

l'initiative d'une rupture qui constitue un licenciement ;

Attendu ensuite que selon l'article L 412-18 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ; que la même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un ans au moins ; que le licenciement prononcé sans respect des formalités protectrices est nul ; qu'il en est donc ainsi du licenciement de Véronique X... ;Sur les conséquences de la nullité du licenciement :

Attendu qu'en cas de méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, le délégué syndical licencié sans autorisation administrative, qui ne sollicite pas sa réintégration, est en droit de prétendre d'une part, à titre de sanction de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection, d'autre part à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 122-14-4 du code du travail ;

Qu'au vu de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, il y a lieu d'allouer à Véronique X... une indemnité de 19 817, 27 ç, représentant douze mois de salaire, au titre de la méconnaissance du statut protecteur ; que Véronique X..., qui n'a pas souhaité faire connaître l'évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis la rupture, ne justifie d'aucun préjudice impliquant l'octroi d'une indemnité supérieure à celle définie par l'article L 122-14-4 du code du travail ; qu'en conséquence, l'Association familiale des

handicapés physiques sera condamnée à payer à l'appelante une indemnité de 9 983, 75 ç;Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Attendu que le délai-congé prévu par l'article 15.02.2.1 de la convention collective applicable est de deux mois pour les non-cadres ; qu'en conséquence, l'Association familiale des handicapés physiques sera condamnée à payer à Véronique X... une indemnité compensatrice de 3 302, 88 ç outre 330 ç de congés payés incidents ;Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Attendu qu'en application de l'article 15.02.3.1 de la convention collective, le salarié non cadre, licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté dans la limite de six mois de salaire, le calcul étant fait sur la base du salaire moyen des trois derniers mois ; que Véronique X... peut donc prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 9 908, 63 ç ;Sur la demande de rappel de salaire : Attendu que Véronique X... fait valoir que le groupe B-3 de la convention collective intègre dans sa nomenclature les fonctions de secrétaire médicale titulaire du BAC F 8 ou d'un diplôme équivalent ; qu'elle aurait donc dû être classée au groupe B-3 indice 404 depuis le mois d'avril 1998 ;

Mais attendu que la classification d'un salarié doit être déterminée au regard des fonctions réellement exercées par celui qui réclame un coefficient ; qu'en l'espèce, Véronique X... ne démontre pas qu'elle exerçait des fonctions classées au groupe B3 de la convention collective ; qu'il ressort d'ailleurs d'une lettre du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'AIN, autorité de tutelle, que l'activité de secrétariat de l'établissement n'avait

subi aucune modification impliquant la création au budget d'un poste du groupe B2, et a fortiori du groupe B3 ;

Qu'en conséquence, Véronique X... sera déboutée de ce chef de demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Véronique X... supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 ç lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Dit que le contrat de travail de Véronique X... a été rompu par l'Association familiale des handicapés physiques en méconnaissance des dispositions des articles 02.06 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 et L 412-18 du code du travail,

Dit que le licenciement de Véronique X..., intervenu sans autorisation administrative, est nul,

Condamne, en conséquence, l'Association familiale des handicapés physiques à payer à Véronique X... :1o) la somme de dix-neuf mille huit cent dix-sept euros et vingt-sept centimes (19 817, 27 ç) à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur des délégués syndicaux,2o) la somme de neuf mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et soixante-quinze centimes (9 983, 75 ç) à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du

licenciement illicite ;

Condamne l'Association familiale des handicapés physiques à payer à Véronique X... :1o) la somme de trois mille trois cent deux euros et quatre-vingt-huit centimes (3 302, 88 ç) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,2o) la somme de trois cent trente euros (330 ç) au titre des congés payés afférents,3o) la somme de neuf mille neuf cent huit euros soixante-trois centimes (9 908, 63 ç) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Déboute Véronique X... du surplus de ses demandes,

Condamne l'Association familiale des handicapés physiques à payer à Véronique X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne l'Association familiale des handicapés physiques aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. TOLBA D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952242
Date de la décision : 16/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr Joly, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-16;juritext000006952242 ?
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