La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2006 | FRANCE | N°05/04962

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 16 novembre 2006, 05/04962


R.G : 05/04962

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 24 mai 2005

RG No03/13065

X...

C/

GROUPAMA RHONE ALPES VIE

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2006

APPELANTE :

Madame Jacqueline X...

...

69800 SAINT-PRIEST

représentée par Me BARRIQUAND

avoué à la Cour

assistée de Me Olivier DE Y...

avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

GROUPAMA VIE

venant aux droits de la SA SORAVIE

5-7 rue du Centre

92199 NOISY LE GRAND CEDEX

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY

avoués à la Cour

assistée de Me Elie S. Z...

avocat au barreau de PARIS

L'instruction a été clôturée le 15 M...

R.G : 05/04962

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 24 mai 2005

RG No03/13065

X...

C/

GROUPAMA RHONE ALPES VIE

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2006

APPELANTE :

Madame Jacqueline X...

...

69800 SAINT-PRIEST

représentée par Me BARRIQUAND

avoué à la Cour

assistée de Me Olivier DE Y...

avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

GROUPAMA VIE

venant aux droits de la SA SORAVIE

5-7 rue du Centre

92199 NOISY LE GRAND CEDEX

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY

avoués à la Cour

assistée de Me Elie S. Z...

avocat au barreau de PARIS

L'instruction a été clôturée le 15 Mai 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 10 Octobre 2006

L'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2006

1 RG : 2005/4962

La première chambre de la cour d'appel de Lyon,

composée, lors des débats et du délibéré, de :

Monsieur BAIZET, président,

Monsieur GOURD, conseiller,

Monsieur JICQUEL, conseiller,

Monsieur GOURD ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

en présence, lors des débats en audience publique, de Madame SAUVAGE, greffier,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant,

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur Maurice X... a adhéré en 1980 à un contrat d'assurance collective décès souscrit auprès de la compagnie Sora Vie.

Il est décédé le 3 janvier 2000.

Le 20 janvier 2000, sa veuve, Madame Jacqueline X... a demandé le paiement du capital décès.

La compagnie Groupama venant aux droits de la compagnie Sora Vie a refusé, au motif que le contrat était résilié pour non-paiement de la prime de janvier 1999.

Le 9 octobre 2003, Madame Jacqueline X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la compagnie Groupama et Sora Vie.

Faisant valoir que son mari était atteint depuis 1996 de la maladie d'Alzheimer et que son état constituait un cas de force majeure, elle a sollicité le paiement du capital-invalidité et celui du capital-décès et, subsidiairement, le remboursement des primes payées.

La compagnie Groupama Vie venant aux droits de Sora Vie s'est opposée à ces demandes.

Par jugement du 24 mai 2005, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- donné acte à la société Groupama Vie de ce qu'elle intervient pour elle-même et aux droits de la société Sora Vie,

- dit que la maladie d'Alzheimer de Monsieur Maurice X... a constitué un cas de force majeur excusant le défaut de paiement de la prime de janvier 1999 et faisant obstacle à la résiliation du contrat,

- dit que la société Groupama Vie doit garantir le décès de Monsieur Maurice X... survenu le 3 janvier 2000,

- constaté l'acquisition de la prescription biennale,

- débouté Madame Jacqueline X... de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné Madame Jacqueline X... aux dépens.

¤

Madame Jacqueline X... a relevé appel de cette décision.

¤

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de lui octroyer la somme de 54.881 euros 64 au titre des garanties invalidité et décès, et, subsidiairement, de lui payer la somme de 38.112 euros 25 en remboursement des primes payées.

Elle sollicite la condamnation de Sora Vie et Groupama aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.100 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

Elle fait valoir que son action n'est pas prescrite puisque le bénéficiaire du contrat garantie décès a un délai de dix ans pour agir et que, subsidiairement, le délai de deux ans a été interrompu par les démarches effectuées en vain pendant ce délai auprès de l'assureur.

Elle indique que la maladie entraînant la perte de la santé mentale du signataire du contrat constitue un cas de force majeur.

¤

La SA Groupama Vie sollicite, à titre principal, la confirmation de la décision querellée et le rejet des prétentions de l'appelante.

Subsidiairement, elle demande à la cour de constater que la maladie de Monsieur X... ne constituait pas, en l'espèce, un cas de force majeure, excusant le défaut de paiement de la prime de janvier 1999 et faisant obstacle à la résiliation du contrat.

Elle conclut également à la condamnation de son adversaire aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

Elle expose que c'est de manière pertinente que les premiers juges ont relevé que la prescription biennale était acquise, en application de l'article L.114-1 du code des assurances.

Subsidiairement, la compagnie d'assurance fait valoir que la maladie de Monsieur Maurice X... ne constituait pas, en l'espèce, un cas de force majeure excusant le défaut de paiement de la prime de janvier 1999, qu'elle a envoyé en temps utile une lettre recommandée avec accusé de réception, que, en application de l'article L.132-20 du code des assurances, l'assureur ne bénéficie pas d'action particulière pour exiger le paiement des primes, et que, en l'espèce, le contrat courait depuis dix huit ans et faisait l'objet d'un appel de prime annuel.

¤

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que, au soutien de son recours, Madame Jacqueline X... fait valoir que son action n'est pas prescrite ;

que la cour observe que Madame Jacqueline X... bénéficiaire du contrat d'assurance vie est une personne distincte du souscripteur, Monsieur Maurice X... ;

qu'il résulte de l'article L.114 alinéa 6 du code des assurances que la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;

que Madame Jacqueline X... n'était donc pas forclose le 9 octobre 2003 pour agir contre la SA Groupama Vie qui lui avait refusé le paiement du capital décès courant 2000 ;

qu'il convient de réformer le jugement sur ce point, l'action de Madame Jacqueline X... étant, par ailleurs prescrite, pour ses demandes concernant la garantie invalidité dont les effets n'ont pas été demandés en temps utile ;

*

attendu que la SA Groupama Vie fait valoir, sur le fond, que le capital réclamé n'est pas dû, Monsieur Maurice X... n'ayant pas réglé la prime annuelle correspondante à l'année 1999 ;

qu'il n'est pas contesté que l'assureur a alors envoyé une lettre recommandée en date du 21 mai 1999 à Monsieur Maurice X..., l'informant qu'à défaut de paiement sous quarante jours son contrat serait résilié ;

que, à la suite de la carence de Monsieur Maurice X... pendant ce délai, le contrat a fait l'objet d'une résiliation ;

attendu, néanmoins, que Madame Jacqueline X... conteste cette résiliation ;

qu'elle soutient que, si Monsieur Maurice X... n'a pas payé comme il le devait la prime annuelle pour 1999, c'est par suite de la maladie dont ce dernier était victime et que son état de santé constituait pour lui un cas de force majeure l‘empêchant de remplir son obligation ;

que la SA Groupama Vie le conteste ;

que la cour relève que Madame Jacqueline X..., par les seules pièces médicales produites par elle (pièces no 3, 4, et 5) ne démontre pas que la maladie de Monsieur Maurice X..., qui était invalide à 100% depuis le 1er juin 1996 et qui a néanmoins réglé ses primes annuelles jusqu'en 1999, constituait un cas de force majeure ;

que le docteur A... a établi un certificat médical le 7 novembre 2000 sans préciser l'état de santé exact de son patient en janvier 1999 ;

que le certificat rédigé le 3 mars 1998 par le docteur B... rapporte, pendant une hospitalisation de Monsieur Maurice X..., le diagnostic d'un syndrome cérébelleux, d'une polynévrite et de troubles de mémoire, avec révélation par scanner cérébral d'une atrophie cortico sous corticale associée à de multiples lacunes des noyaux gris centraux et évocation du diagnostic d'encéphalopathie carentielle de type Gayer C... ;

que ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que si le règlement de la prime d'assurance annuelle de 1999 n'a pas été effectué par Monsieur Maurice X... c'est par suite d'un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible ;

que le contrat souscrit a bien été régulièrement résilié ;

qu'il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point également ;

attendu que la demande subsidiaire de restitution des primes réglées est infondée dès lors que, en contre partie de ces primes, la SA Groupama Vie a garanti pendant le temps où elles ont été versées les risques prévus au contrat ;

qu'il convient de débouter Madame Jacqueline X... de ses prétentions à cet égard également ;

*

attendu que les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées en cause d'appel ;

que Madame Jacqueline X..., qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens de ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Dit que l'action de Madame Jacqueline X... en paiement du capital assurance vie n'est pas prescrite et qu'elle est recevable.

Dit que les demandes de Madame Jacqueline X... au titre de la garantie invalidité sont prescrites et irrecevables.

Dit que la maladie de Monsieur Maurice X... n'a pas constitué un cas de force majeure excusant le défaut de paiement de la prime de janvier 1999.

Déclare le contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur Maurice X... résilié pour non-paiement de la prime annuelle de 1999.

Dit n'y avoir lieu à restitution des prime versées.

Déboute, en conséquence, Madame Jacqueline X... de l'ensemble de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Madame Jacqueline X... aux dépens de première instance et d'appel.

Autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

*

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/04962
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 24 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-16;05.04962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award