La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952034

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 15 novembre 2006, JURITEXT000006952034


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 05/06445 X... C/SOCIETE NEXIA FROID APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON d 05 Septembre 2005 RG : F 03/03540 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2006 APPELANT :Monsieur Boubakeur X... ... comparant en personne, assisté de Me Sylvie VUILLAUME-COLAS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/029034 du 01/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE :SOCIETE NEXIA FROID Zone industrielle Mi-Plaine Rue Albert Calmette 69740 GENAS représent

ée par Me Sandra GUERINOT, avocat au barreau de PARIS PARTIE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 05/06445 X... C/SOCIETE NEXIA FROID APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON d 05 Septembre 2005 RG : F 03/03540 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2006 APPELANT :Monsieur Boubakeur X... ... comparant en personne, assisté de Me Sylvie VUILLAUME-COLAS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/029034 du 01/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE :SOCIETE NEXIA FROID Zone industrielle Mi-Plaine Rue Albert Calmette 69740 GENAS représentée par Me Sandra GUERINOT, avocat au barreau de PARIS PARTIES CONVOQUEES LE : 9 février 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2006 Présidée par Madame Françoise FOUQUET, Présidente magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Françoise FOUQUET, Présidente Madame Danièle COLLIN, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Novembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le

magistrat signataire.

RAPPEL des FAITS et de la PROCEDURE

Boubakeur X... a été engagé par la société NEXIA FROID en qualité de manutentionnaire, statut ouvrier groupe 2 coefficient 110M de la convention collective des transports routiers, à compter du 8 janvier 2001 par un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée .A compter du 1er juillet 2001, il était nommé chargeur pointeur, groupe 3 coefficient 115 et travaillait du lundi au jeudi et le dimanche . Il percevait au dernier état de sa collaboration, un salaire mensuel brut de 1.227,44 ç outre primes et majorations exceptionnelles (dimanche et heures de nuit).

Il a été convoqué à entretien préalable en vue de son licenciement avec mise à pied conservatoire notifiée le 30 juin 2003.Suite à l'entretien du 4 juillet, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2003, du fait de la rixe intervenue entre lui et M. Y.... M Y... étant salarié protégé, a été mis à pied le même jour que son collègue , mais aucune sanction n'a été prise à son encontre, l'Inspecteur du Travail ayant refusé l'autorisation de licenciement .Boubakeur X... expliquant les conditions dans lesquelles était intervenue l'altercation, a demandé par lettre du 21 juillet 2003, sa réintégration dans l'entreprise .La société n'ayant pas donné suite, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, le 11 août 2003, pour

contester son licenciement .

Par jugement prononcé le 5 septembre 2005, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a dit son licenciement fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes ainsi que la société de sa demande reconventionnelle, l'a condamné aux dépens .

Boubakeur X... a régulièrement interjeté appel le 6 octobre 2005.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Boubakeur X... demande à la Cour de réformer la décision , de dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes: - 2. 893,74 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 289,37 ç au titre des congés payés afférents, - 420,60 ç de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire - 42,06 ç au titre des congés payés afférents, - 17.363 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société NEXIA FROID demande à la Cour de confirmer la décision, de constater que le licenciement de Boubakeur X... repose bien sur une faute grave, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de fixer le quantum des indemnités comme suit et de limiter le montant des dommages -intérêts à une somme équivalente à 6 mois de salaires faute de justification par Boubakeur X... d'un préjudice spécifique, en tout état de cause, de le condamner à lui verser une somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . SUR CELa faute grave privative de toute indemnité de préavis et de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue un violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis. Il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute grave à l'appui du congédiement de son salarié de rapporter la preuve des griefs qu'il allègue.

Au terme de l'article L 122-14-3 du code du travail, le juge à qui il

appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Boubakeur X... une altercation suivie d'un échange de coups de poings avec M. Djamel Y... Le fait que l'altercation sur les lieux du travail soit expressément visée par le règlement intérieur d l'entreprise comme pouvant entraîner une sanction disciplinaire ne prive pas la juridiction saisie de son pouvoir de vérifier si la sanction a été proportionnée aux faits reprochés. Or il est constant en l'espèce que si cette altercation, non plus que l'échange de coups, n'est pas contestée, Boubakeur X... soutient que M. Y... en était à l'origine tant par son comportement habituel que par son comportement ce jour là à son encontre. Boubakeur X... présentait des contusions multiples constatées médicalement et aucun élément ne permet d'invalider la thèse du salarié selon laquelle la provocation viendrait de son collègue, lequel n'a pu être sanctionné du fait du refus de l'Inspection du Travail , motivé par le doute quant aux origines de l 'altercation. Ce doute qui subsiste en l'état des éléments du dossier ne permet pas d'imputer avec certitude l'origine des violences à Boubakeur X... et la Cour considère dès lors que la sanction a été manifestement disproportionnée aux faits et réformant le jugement entrepris, dit le licenciement non seulement ne reposant pas sur une faute grave mais dépourvu de cause réelle et sérieuse . Il sera dès lors fait droit aux demandes formées par Boubakeur X... au titre du rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et pour indemnités de rupture, non contestées dans leur quantum et conformes aux éléments du dossier. La société NEXIA FROID employait plus de dix

salariés et Boubakeur X... avait une ancienneté de plus de deux ans, au jour de son licenciement . Au vu des éléments de préjudice dont il justifie et notamment de la période de chômage qu'il a subi jusqu'à ce jour, la Cour fixe à 10.000ç la somme qui doit lui être allouée en application de l'article L 122-14-4 du code du travail .La Cour doit en outre en application des dispositions de l'article L 122-14-4alinéa 3 du code du travail ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, mais estime devoir le limiter à trois mois d'indemnités.Il n'est pas équitable de laisser supporter à Boubakeur X... l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a dû engager tant en première instance que devant la Cour et il sera fait droit à sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS REFORME le jugement entrepris,DIT le licenciement de Boubakeur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNE la société NEXIA FROID à verser à Boubakeur X... les sommes suivantes:

- 2. 893,74 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 289,37 ç au titre des congés payés afférents, - 420,60 ç de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire - 42,06 ç au titre des congés payés afférents,le tout avec intérêts de droit à

compter de la demande, - 10.000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsique' aux entiers dépensORDONNE le remboursement par la société NEXIA FROID aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Boubakeur X... du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités.Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952034
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Fouquet, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-15;juritext000006952034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award