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13/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628857

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 13 novembre 2006, JURITEXT000007628857


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 06/00447SA X... C/ Y... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 30 Avril 2004 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2006 APPELANTE :SA X... ... représentée par M Yves DOLARD, avocat au barreau de LYON (T.538) INTIME :Monsieur Mustapha Y... ... comparant en personne, assisté de Me RITOUET, avocat au barreau de LYON (T. 49) substitué par Me SOULA-MICHAL, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/22458 du 21/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 06/00447SA X... C/ Y... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 30 Avril 2004 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2006 APPELANTE :SA X... ... représentée par M Yves DOLARD, avocat au barreau de LYON (T.538) INTIME :Monsieur Mustapha Y... ... comparant en personne, assisté de Me RITOUET, avocat au barreau de LYON (T. 49) substitué par Me SOULA-MICHAL, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/22458 du 21/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

PARTIES CONVOQUEES LE : 24 Janvier 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE D : 09 Octobre 2006. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoise FOUQUET, Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Mme Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Assistées pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Madame Marie-France MAUZAC,

Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL des FAITS et de la PROCEDURE

Mustapha Y... a été engagé par la société X... en qualité de monteur électricien, niveau III, échelon 1 coefficient 215 , le 22 mars 1990. La convention collective applicable est la convention collective des Métaux du Haut Rhin .Il percevait au dernier état de sa collaboration, un salaire mensuel brut de 1413ç prime d'ancienneté comprise

Mustapha Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, le 26 mars 2001, aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des dommages -intérêts pour discrimination salariale et diverses sommes au titre du remboursement de ses frais de péage, temps de trajet, frais engagés lors d'un déplacement du 12 au14 mars 2001

Par jugement prononcé le 30 avril 2004, le conseil de prud'hommes de Lyon, section industrie, Statuant en formation de départage, A dit que la société X... n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de Mustapha Y... , L' a condamnée à lui verser la somme de 8.000ç à titre de dommages -intérêts, A ordonné à la société d'attribuer au salarié, sous astreinte de 100ç par jour de retard à compter de la notification du jugement, le coefficient 225, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte, A condamné la société X... à payer à Mustapha Y... les sommes de 72,87ç au titre du remboursement des frais de péage et 1.300ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, A débouté Mustapha Y... du surplus de ses demandes, A ordonné l'exécution provisoire, Enfin a condamné la société aux dépens.

La société X... a régulièrement interjeté appel le 28 mai 2004.

Par conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2006 et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé

des moyens et prétentions de l'appelante, la société X... demande à la Cour, vu les dispositions de la convention collective et de l'accord d'établissement, les articles L 133-65 et L 136- 2 8o du code du travail, de réformer la décision, de constater qu'elle a exécuté la décision en ce qui concerne le changement de coefficient et les dommages -intérêts, de constater que cette décision a été acceptée par les parties, de dire à titre subsidiaire, que le rappel de salaires ne saurait être supérieur à 1.540ç, de débouter Mustapha Y... de ses demandes au titre des remboursements de frais de péage et de déplacement et de le la condamner aux dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2006 et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Mustapha Y... demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 30 Avril 2004 par le Conseil de Prud'Hommes de LYON en ce qu'il :A condamné la société X... à lui verser la somme de 8.000 ç de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Lui a ordonné de lui attribuer le coefficient 225 sous astreinte de 100 ç par jour de retard, A condamné la société X... à lui verser la somme de 72,87 ç à titre de remboursement des frais de péage, D'infirmer le jugement pour le surplus De condamner en conséquence la société X... à lui verser les sommes de :- 35,78 ç à titre de rappel de temps de trajet,- 55,31 ç à titre de remboursement des frais engagés lors du déplacement professionnel du 12 au 14 Mars 2001, Statuant à nouveau De condamner la société X... à lui attribuer un taux horaire de 9,98 ç correspondant à son coefficient 225 sous astreinte de 150 ç par jour de retard, De condamner la société X... à lui verser un rappel de salaire correspondant à son coefficient 225, soit : - 1.341,52 ç au titre de l'année 2004, outre 134,15 ç de congés payés afférents, - 1.545,30 ç pour la période du 1er Janvier au 1er Septembre 2005,

outre 154,53 ç de congés payés afférents, - 482,92 ç pour la période du 1er Septembre au 31 Décembre 2005, outre 48,29 ç de congés payés afférents, De condamner la société X... à lui verser la somme de 284,77 ç à titre de remboursement de péage, De condamner la société X... à lui verser la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu' aux entiers dépens.SUR CE Sur la discrimination

La société X... a acquiescé au jugement qui l'a condamnée à attribuer à Mustapha Y... le coefficient 225 et à lui verser la somme de 8.000ç pour exécution déloyale du contrat de travail.Elle conteste toutefois la demande formée par Mustapha Y... du chef de discrimination , faisant valoir que ce dernier a demandé la confirmation du jugement et a limité son appel du chef des demandes de remboursement de frais et ne peut dès lors remettre en cause la décision sur ce point. Toutefois Mustapha Y... est recevable à formuler des demander nouvelles en cause d'appel. S'il maintient oralement à la barre sa demande de condamnation au titre de la discrimination, il ne formule aucune autre demande spécifique en dehors de la condamnation de son employeur à lui verser une augmentation de salaire. Il résulte des différents documents produits aux débats (entretiens d'évaluation, comptes rendus de la Commission Locale Emploi et Compétence, liste des promotions) que Mustapha Y... est resté au coefficient 215 pendant 13 ans alors que les autres salariés embauchés à la même époque et avec les mêmes qualifications sont passés du coefficient 215 au coefficient 225 , ou même 240 ; qu'il a dû attendre octobre 1999, pour se voir attribuer une augmentation de salaire de 300F; que pour la période de janvier 1998 à avril 1999, il était le seul salarié à percevoir un salaire inférieur à 8.500F, alors que l'employeur, tant dans ses compte rendus d'entretien d'évaluation que dans ses conclusions, ne met pas

en cause ses compétences professionnelles; que lors de l'entretien d'évaluation de 1999, son employeur lui a reconnu une pleine capacité à diriger une équipe, condition qui'il lui avait fixé en 1998 pour passer au coefficient 225. Si la société X... lui a bien reconnu, ensuite de la décision du premier juge, le coefficient 225 , elle n'en n'a pas tiré les conséquences quant au niveau de rémunération. Mustapha Y... prétend aligner sa rémunération sur celle de son collègue M. Z... , qui a le même coefficient et la même qualification .La société X... reconnaît que la rémunération moyenne des monteurs au coefficient 225 est de 1.490 ç , alors que Mustapha Y... ne perçoit que 1.413ç . Toutefois elle ne produit aucun document à l'appui de ses dires, permettant de justifier une différence positive de traitement de M. Z... par rapport aux autres monteurs, ni une quelconque différence négative pour Mustapha Y... . La Cour ne peut donc qu'aligner le salaire de Mustapha Y... sur celui non contesté de M Z... et faire droit à la demande de rappels de salaires , telle que formulée par Mustapha Y... dont les calculs ne sont pas en soi contestés et ordonner à l'employeur de verser cette rémunération à compter du prononcé de l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'y contraindre l'employeur sous astreinte. Sur les demandes relatives aux frais professionnels

Aux termes de l'article L 135-1 du code du travail : Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre, les conventions et accords collectifs de travail obligent tous ceux qui les ont signés, ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires. Et l'article L 135-2 précise : Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclu avec lui, sauf dispositions plus favorables. Sur le remboursement des frais de

péageLa société X... applique la convention collective des Métaux du Haut Rhin qui se réfère, en ce qui concerne les frais de déplacements aux accords nationaux de la Métallurgie.Concernant le personnel ouvrier, l'accord national de la Métallurgie 26 Février 1976 prévoit dans son article 3. 15 : Si le salarié utilise en accord avec l'employeur son véhicule personnel pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable qui tiendra compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, de la consommation d'essence et d'huile et des frais d'assurance.Un accord a été mis en place au sein de la société X... en 1994 pour définir les modalités d'application de l'accord national.Ni l'accord national de la métallurgie, ni l'accord d'Etablissement de Lyon du 18 mars 1994 ne cite les frais de péage parmi les frais devant être remboursés par l'employeur.Cet accord prévoit deux hypothèses : soit le salarié se fait rembourser ses frais de voyage sur la base du tarif SNCF , soit il utilise son véhicule personnel et dans ce cas le temps passé est indemnisé sur la base des indications données par le service MICHELIN sur une moyenne de 70 Kms /heure.La société X... soutient que l'accord d'établissement en prenant cette vitesse comme référence, exclut de ce fait l'usage de l'autoroute et donc le remboursement des péages ; que la différence de traitement concernant Messieurs A... et B.... est parfaitement justifiée par le souci de l'entreprise de traiter de manière différente, des salariés affectés à deux activités différentes, l'une traditionnelle d'installations et de maintenance électriques industriels, l'autre spécialisée dans la maintenance nucléaire.Toutefois, la société X... ne justifie ni des raisons, ni même de la réalité de cette différence de traitement entre salariés affectés à des activités différentes. En outre, en

l'absence de précision dans la convention collective comme dans l'accord professionnel, ces textes ne peuvent être interprétés que dans le sens le plus favorable au salarié et il ne peut être déduit de l'indication donnée pour évaluer le temps de trajet et de la référence à 70 KM/H qu'il ne serait pas permis au salarié de prendre l'autoroute et donc d'obtenir le remboursement des frais de péage conformément à l'article 3.15 de l'accord national qui ne fait pas de distinction entre la nature des frais. La Cour confirme donc le jugement sur ce point .

Sur le paiement des temps de trajet L'accord de déplacement en vigueur au sein de la société prévoit un remboursement des trajets sur la base du kilométrage indiqué par le minitel (itinéraire conseillé ) sur une moyenne de 70km/H La société X... ne peut à la fois s'opposer au remboursement des frais de péage et prétendre indemniser le temps de trajet sur une base de 130kM/h, laquelle ne pourrait en toute hypothèse, correspondre à la réalité d'un déplacement par autoroute, compte tenu des limitations de vitesse et des différents obstacles pouvant survenir ( travaux , bouchons, limitation par temps de pluie, péage ) ainsi que de la portion de trajet située sur route ou en zone urbaine. En l'absence de tout autre accord, c'est donc bien sur la base d'un horaire moyen évalué sur une moyenne de 70KM/H tel que résultant de l'accord que Mustapha Y... doit être indemnisé . La Cour réformant la décision sur ce point , fait droit à la demande de Mustapha Y... .

Sur le remboursement des frais de déplacement sur le chantier RHODIA du 11 au 14 mars 2001L'accord de déplacement du 18 mars 1994 prévoit : Au dessus de 50 km, ce qui implique, entre autre, de prendre pension sur place.- Indemnité journalière, correspondant aux dépenses réelles engagées par le déplacé, c'est-à-dire qu'il est tenu compte du prix de pension normal....)- Indemnité complémentaire selon la

grille suivante :Indemnité journalière de transport, de la porte de l'hôtel à la porte principale du chantier ou de l'usine- de 16 à 24 km (...) : 16,83 Francs- Les salariés qui (...) utiliseraient le mode de transport SNCF 2ème classe seront remboursés sur présentation de justificatifs Du 11 au 14 mars 2001, Mustapha Y... a dû se rendre sur le Chantier de Rhodia Chalampé et a donc séjourné à Mulhouse. Il a justifié d'une dépense quotidienne de 180 francs pour la chambre d'hôtel pour ses frais de séjour, et de frais de restauration pour un montant total de 444,60 Francs pour la période du 12 au 14 mars 2001 soit un total de 979,60F, que la société avait l'obligation de lui rembourser en intégralité, de même que le prix de son billet de train de retour, dont le justificatif est versé au dossier, soit la somme de 335 francs. Outre ces remboursements, la société devait verser à Monsieur Y..., pour chaque jour de chantier 46,75 francs au titre de l'indemnité complémentaire et 16,83 francs au titre de l'indemnité de transport entre le chantier et l'hôtel.Monsieur Y... peut donc prétendre à un remboursement de frais de 1.505,34ç et la Cour relevant qu'il a perçu la somme de 1.463,44 francs, condamne la société X... à lui verser la somme de 41,90ç de ce chef . Sur les autres demandes

Il n'est pas équitable de laisser supporter à Mustapha Y... l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a dû engager devant la Cour et il sera fait droit à sa demande de ce chef, à hauteur de 1.500 ç en sus des sommes allouées à ce titre en première instance.PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées,

Y ajoutant , CONDAMNE la société X... à verser à Mustapha Y... les sommes de :- 35,78 ç à titre de rappel de temps de trajet,- 41,90 ç à titre de remboursement des frais engagés lors du déplacement professionnel du 12 au 14 Mars 2001, De condamner la société X...

à lui verser un rappel de salaire correspondant à son coefficient 225, soit :- 1.341,52 ç au titre de l'année 2004, outre 134,15 ç de congés payés afférents,- 1.545,30 ç pour la période du 1er Janvier au 1er Septembre 2005, outre 154,53 ç de congés payés afférents,- 482,92 ç pour la période du 1er Septembre au 31 Décembre 2005, outre 48,29 ç de congés payés afférents, ORDONNE à la société X... de lui attribuer un taux horaire de 9,98 ç correspondant à son coefficient 225 , Condamne la société X... à lui verser la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens.

Le Greffier,

Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628857
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Fouquet, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-13;juritext000007628857 ?
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