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09/11/2006 | FRANCE | N°05/04476

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 09 novembre 2006, 05/04476


R.G : 05/04476

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 26 mai 2005

RG No03/2137

X...

C/

SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

...

25000 BESANCON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET

avoués à la Cour

assisté de Me ROBERT

avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE

siège social 29, boulevard Haussmann

75009

PARIS

avec agence

8, avenue Jean Jaurès

01100 OYONNAX

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY

avoués à la Cour

assistée de Me Z...

avocat au barreau de Lyon

L'instru...

R.G : 05/04476

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 26 mai 2005

RG No03/2137

X...

C/

SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

...

25000 BESANCON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET

avoués à la Cour

assisté de Me ROBERT

avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE

siège social 29, boulevard Haussmann

75009 PARIS

avec agence

8, avenue Jean Jaurès

01100 OYONNAX

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY

avoués à la Cour

assistée de Me Z...

avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 15 Mai 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 04 Octobre 2006

L'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame BIOT

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

En septembre 2000, Monsieur X... qui disposait d'une somme de 700.000 francs suite à la cession de parts sociales, plaçait, par l'intermédiaire de la SOCIETE GENERALE, agence d'OYONNAX, la somme de 400.000 francs (soit 60.882,80 €) en produits boursiers, à savoir 300.000 francs sur compte-titres PEA et 100.000 francs sur un compte-titres.

Les 11 et 15 mai 2001, Monsieur X... faisait transférer ses comptes vers la CAISSE D'EPARGNE et la SOCIETE GENERALE transmettait alors à cette dernière une somme totale de 53.705,34 (soit 13.174,85 pour le compte-titres et 40.530,49 € pour le compte-titres PEA.

Monsieur X... mettait alors en demeure, le 27 mars 2003, la SOCIETE GENERALE de l'indemniser de son préjudice correspondant aux moins-values réalisées.

Par acte du 17 juillet 2003, Monsieur X... faisait assigner la SOCIETE GENERALE devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE et sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, estimant que la SOCIETE GENERALE avait manqué à son devoir de conseil, en ne lui fournissant aucune information concernant les produits boursiers souscrits et en ne le renseignant pas sur les risques encourus, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle et à l'état prévisible à court terme des marchés financiers. Monsieur X... précisait avoir perdu 16.174,27 € en sept mois et que les moins-values réalisées ou latentes établissent son préjudice à 21.288,64€.

Suivant jugement en date du 26 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE considérait que la SOCIETE GENERALE n'avait pas rempli son obligation d'information et par là même commis une faute au sens de l'article 1147 du Code civil. Il a estimé que Monsieur X... avait subi une perte de chance et a condamné la SOCIETE GENERALE à lui verser à ce titre la somme de 8.000 € , outre une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision suivant acte du 28 juin 2005.

Dans des écritures auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur X... soutient que la SOCIETE GENERALE, sans lui fournir la moindre information, a placé 60% de ses économies sur des produits boursiers à hauts risques, alors même que les indicateurs économiques étaient pessimistes et surtout qu'elle connaissait la situation personnelle de Monsieur X..., demandeur d'emploi, ne possédant aucun patrimoine immobilier et n'ayant aucun autre revenu que ses allocations chômage. Monsieur X... estime que le Tribunal ne pouvait affirmer qu'il a contribué personnellement à son propre préjudice en cédant trop rapidement les titres acquis, en pleine crise des marchés financiers, alors qu'en fait, il y était contraint par un besoin de trésorerie immédiate, compte tenu de sa situation de demandeur d'emploi, dont la SOCIETE GENERALE avait parfaitement connaissance. Monsieur X... précise que la SOCIETE GENERALE se devait, d'ailleurs, en vertu de sa propre charte, d'analyser de manière approfondie la situation personnelle de Monsieur X... avant de lui conseiller les placements les plus adaptés. Monsieur X... sollicite en conséquence la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité de la SOCIETE GENERALE et sa réformation pour le surplus, en demandant à la Cour de condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la SOCIETE GENERALE soutient en premier lieu qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de conseil et de prudence. Elle indique à cet égard qu'il a été mis en place des placements diversifiés dès lors que sur les 700.000 francs sont disposait Monsieur X..., environ 400.000 francs n'ont pas été investis ou ont fait l'objet de placements sécurisés (placements sans risques avec garantie du capital). La SOCIETE GENERALE fait valoir en outre que Monsieur X... a décidé, en toute connaissance de cause, de procéder à un placement boursier ; que c'est lui-même qui a déterminé les titres composant le portefeuille, Monsieur X... n'ayant pas donné de mandat à la SOCIETE GENERALE . La SOCIETE GENERALE soutient, en second lieu, concernant le préjudice, d'une part, qu'au moment du transfert des comptes de la SOCIETE GENERALE vers la CAISSE D'EPAEGNE, la moins-value potentielle n'excédait pas 7.300 € et, d'autre part, que le PEA est destiné à la réalisation de placements à moyen terme, alors qu'en fait, Monsieur X... a décidé lui-même de vendre une partie de ses titres de manière anticipée, un an seulement après la mise en place du PEA, à une époque où les marchés boursiers enregistraient une baisse importante. La SOCIETE GENERALE demande en conséquence la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE et le débouté de Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes. La SOCIETE GENERALE sollicite enfin la condamnation de Monsieur X... à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que Monsieur X... ne disposait d'aucun compte-titre et n'avait aucune expérience des placements boursiers, lorsqu'il se présenta à l'agence de la SOCIETE GENERALE à Oyonnax (où il venait de transférer ses comptes à la suite d'un changement de domicile), afin d'être informé sur les possibilités de valorisation d'un capital de 700.000 francs dont il disposait à la suite de la session de ses parts de société.

La SOCIETE GENERALE ne pouvait ignorer la situation personnelle et patrimoniale de Monsieur X..., à savoir qu'il était demandeur d'emploi et ne disposait d'aucun bien immobilier, puisque la propre charte de la banque (dont un exemplaire est versé aux débats) indique qu'il est procédé, afin de définir les placements les plus appropriés à l'épargnant, à un inventaire exhaustif et à une estimation des biens composant son patrimoine, à une estimation de ses revenus et de leur évolution future, à une estimation des dépenses et de leur évolution.

Le seul document signé par le client est un écrit manuscrit, sur papier libre, daté du 20 septembre 2000, ainsi libellé : "Veuillez répartir la somme de 400.000 francs de la manière suivante: .." . Suit alors une liste de plusieurs produits financiers répartis entre "hors PEA" et "PEA". Cet écrit est contresigné par le responsable de l'agence de la SOCIETE GENERALE à Oyonnax qui y apposa le cachet de l'agence en bas à gauche.

Cet écrit ne comporte aucune indication sur une quelconque information qui aurait été donnée à Monsieur X... sur la nature des produits financiers souscrits et les risques qu'ils pouvaient présenter. Les autres documents produits, non signés par le client, sont constitués par les bordereaux de souscription des produits qui s'échelonnent sur trois mois en exécution de l'écrit du 20 septembre 2000.

Il n'est pas contestable que la valeur des produits souscrits, notamment dans le cadre du plan d'épargne actions, étaient directement liée aux fluctuations du marché à terme, alors qu'à l'époque de la souscription, ainsi qu'il est établi par les pièces produites aux débats, les journaux et revues spécialisés faisaient état d'une récession des indicateurs boursiers et prévoyaient que celle-ci s'inscrivait dans la durée et l'accentuation.

Dans ces conditions, la SOCIETE GENERALE n'a nullement rempli, à l'égard d'une personne n'ayant aucune expérience des placements boursiers, son obligation de conseil et de mise en garde sur les risques courus, tant au regard de la situation personnelle, professionnelle (demandeur d'emploi) et patrimoniale de Monsieur X... que de l'état prévisible à court terme des marchés financiers, qui rendait les placements choisis inadaptés à cette situation personnelle.

Le préjudice subi par Monsieur X... du fait de cette faute de la banque s'apprécie au regard des pertes subies sur la valeur des produits financiers souscrits. La SOCIETE GENERALE ne peut reprocher à Monsieur X... d'avoir aggravé son préjudice par des cessions anticipées de titres acquis, alors qu'une telle décision de la part de Monsieur X... était précisément liée à sa situation personnelle que la banque n'avait effectivement pas pris en compte dans le cadre de l'obligation de conseil qui pesait sur elle. Au vu des pièces produites aux débats, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 12.000 €, Monsieur X... étant débouté des demandes plus amples qu'ils a formées de ce chef. Le jugement du Tribunal de Grande Instance sera en conséquence confirmé sur le principe de la responsabilité du banquier, mais réformé sur le montant du préjudice en découlant.

Il est équitable d'allouer à Monsieur X..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel.

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 26 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE sur le principe de la responsabilité de la SOCIETE GENERALE;

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur X... la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (en ce compris l'indemnité allouée sur le même fondement par le jugement du Tribunal de Grande Instance) ;

Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/04476
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 26 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-09;05.04476 ?
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