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08/11/2006 | FRANCE | N°06/01977

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 08 novembre 2006, 06/01977


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 06 / 01977

SA SAATCHI AND SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Cour d'Appel de LYON
du 05 Janvier 2006
RG : 03 / 3515

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006

APPELANTE :

SA SAATCHI AND SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS
30 boulevard Vital Bouhot
95521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me FURNO, avocat au barreau de LYON

INTI

ME :

Monsieur Didier André X...
...
...

comparant en personne

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2006

Présidée par M. Domi...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 06 / 01977

SA SAATCHI AND SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Cour d'Appel de LYON
du 05 Janvier 2006
RG : 03 / 3515

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006

APPELANTE :

SA SAATCHI AND SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS
30 boulevard Vital Bouhot
95521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me FURNO, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Didier André X...
...
...

comparant en personne

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2006

Présidée par M. Dominique DEFRASNE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Novembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller le plus ancien, le Président empêché, et par Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

I-Exposé du litige

Par arrêt rendu le 5 janvier 2006, la cour d'appel de Lyon a :

-infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 15 mai 2003 et statuant à nouveau :

-dit qu'il avait existé entre la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS et Monsieur X...un contrat de travail à compter du 1er janvier 1998

-dit que la prise d'acte par le salarié en date du 28 septembre 2001, de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur, était parfaitement justifiée

-condamné la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS à verser à Monsieur X...:

* 14010 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 1401 € au titre des congés payés afférents
* 6164 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 37500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 600 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

ordonné à la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS, sous astreinte de 80 € par jour de retard une fois expiré le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de remettre à Monsieur X...ses bulletins de paie, certificat de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC en conformité avec la décision

-débouté Monsieur X...de ses demandes plus amples ou contraires et la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

-condamné la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS aux dépens de première instance et d'appel

En exécution de cette décision la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS a remis à Monsieur X...un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire mentionnant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents mais ces documents n'ont pas reçu l'agrément de Monsieur X...qui considère qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'arrêt ;

Dans ce contexte, par requête déposée le 24 mars 2006, la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS demande à la cour d'interpréter sa décision relative à la condamnation de l'employeur à remettre au salarié ses bulletins de salaire, certificat de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC en tranchant les divergences constatées entre les parties ;

II-Motifs de la décision

1) Sur le certificat de travail

Attendu que la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS a établi un certificat de travail mentionnant l'emploi de chef de publicité niveau 3. 3, pour la période du 1er janvier 1998 au 27 décembre 2001 ;

que Monsieur X...soutient qu'il exerçait les fonctions de directeur de clientèle au plus haut niveau et au plus haut coefficient de la catégorie des cadres ;

que la convention collective des entreprises de publicité, dans son annexe II : tableau et qualifications professionnelles, définit les cadres de catégorie 3. 3 par ceux qui ont la pleine maîtrise de leur fonctions leur permettant de faire face à toute situation professionnelle et d'aborder et de résoudre les misions les plus délicates ;

que la catégorie 3. 4 vise des fonctions impliquant une expertise et une capacité particulière d'innovation avec une responsabilité d'ensemble et non pas seulement une responsabilité pour des missions définies ou dans un cadre d'ensemble ;

qu'il n'est pas démontré par Monsieur X...ni même allégué dans ses écritures initiales devant la cour qu'il exerçait cette responsabilité d'ensemble avec l'autonomie corrélative ;

que le niveau de qualification mentionné par l'employeur n'est donc pas critiquable ;

que par ailleurs il ne résulte pas des éléments communiqués à la cour que Monsieur X...ait été engagé comme il le soutient par la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS en qualité de directeur de clientèle qui suppose selon la description des emplois repères aujourd'hui en vigueur, un contact de la clientèle au plus haut niveau décisionnel et la gestion de budgets importants ;

que les fonctions de chef de publicité mentionnées sur le certificat de travail et qu'il exerçait sous la responsabilité du directeur de l'agence peuvent également être retenues ;

2) Sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC

Attendu que la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS a mentionné sur l'attestation ASSEDIC différentes sommes versées à titre d'honoraires à Monsieur X...au cours des douze derniers mois ;

que le salarié fait valoir que ce document n'est pas conforme aux prescriptions de l'arrêt et qu'il manque le pré-compte ;

que l'arrêt du 5 janvier 2006, en requalifiant la relation des parties en une relation contractuelle a fixé dans ses motifs le montant du salaire brut mensuel à 4670 € ;

qu'il appartenait dans ces conditions à l'employeur de mentionner cette somme mensuelle dans le cadre des salaires correspondant aux douze mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé ;

qu'il résulte des débats que Monsieur X...qui avait dans un premier temps facturé des honoraires à la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS a acquitté les charges sociales correspondantes auprès de l'URSSAF ;

qu'il n'a jamais fourni devant la cour le détail des cotisations versées ni même réclamé lors de l'audience précédente leur imputation sur les sommes versées par l'employeur ;

que sa critique concernant l'absence de pré-compte sur l'attestation ASSEDIC ne peut prospérer, étant noté au surplus qu'il n'est pas envisageable de faire payer à la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS des charges sociales qui ont déjà été réglées ;

3) Sur les bulletins de salaire

Attendu que la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS n'a établi qu'un seul bulletin de salaire mentionnant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents alloués au salarié par l'arrêt ;

qu'il incombait en exécution de cette décision, et des dispositions de l'article R 143-2 du code du travail, d'établir des bulletins de salaire mensuels depuis le mois de janvier 1998 jusqu'au mois de septembre 2001 en retenant la rémunération brute mensuelle de 4670 € ;

qu'elle devait mentionner dans chacun de ces bulletins de salaire un nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire légal à temps plein, faute d'indications particulières, de même que l'emploi du salarié et la position dans la classification conventionnelle qu'elle avait elle-même retenus dans le certificat de travail ;

que toutefois, pour les raisons précédemment indiquées au sujet de l'attestation ASSEDIC, l'employeur ne peut être contraint de mentionner dans ses bulletins le montant des cotisations patronales et salariales, ainsi que les numéros et les références correspondants ;

qu'il y a lieu également de constater que Monsieur X...n'a fourni aucune indication à la cour sur ses dates de congé de sorte que cette indication ne peut davantage être imposée à l'employeur ;

Attendu que la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 5 janvier 2006,

Vu la requête de la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS,

Vu l'article 451 du Nouveau code de procédure civile,

Constate que la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS a délivré à Monsieur X...un certificat de travail en conformité avec l'arrêt sus visé,

Dit en revanche, que la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS devra délivrer à Monsieur X...conformément à l'arrêt :

-une attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant pour chacun des douze mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé un salaire brut mensuel de 4670 €,

-des bulletins de salaire pour chaque mois à compter du 1er janvier 1998 au 28 septembre 2001 indiquant :

* le même emploi la même qualification que ceux figurant au certificat de travail
* un nombre d'heures de travail mensuel correspondant à la durée légale de travail
* une rémunération mensuelle brute de 4670 €

Condamne la Société SAATCHI and SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/01977
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 05 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-08;06.01977 ?
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