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08/11/2006 | FRANCE | N°05/01726

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0551, 08 novembre 2006, 05/01726


ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal d' Instance de LYON du 31 janvier 2005- (R. G. : 2002 / 5327)

No R. G. : 05 / 01726

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt- Demande en remboursement du prêt

APPELANTE :
Madame Mireille X... Demeurant : .........

représentée par Maître GUILLAUME, Avoué assistée par Maître BEL, Avocat, (TOQUE 64)

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 006064 du 23 / 03 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SA BN

P PARIBAS Siège social : 16 Boulevard des Italiens 75002 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, Avoué...

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal d' Instance de LYON du 31 janvier 2005- (R. G. : 2002 / 5327)

No R. G. : 05 / 01726

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt- Demande en remboursement du prêt

APPELANTE :
Madame Mireille X... Demeurant : .........

représentée par Maître GUILLAUME, Avoué assistée par Maître BEL, Avocat, (TOQUE 64)

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 006064 du 23 / 03 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS Siège social : 16 Boulevard des Italiens 75002 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, Avoués assistée par Maître KUNTZ, Avocat, (TOQUE 1086)

Instruction clôturée le 11 Avril 2006
DEBATS en audience publique du 13 Septembre 2006 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait le rapport oral de l' affaire avant les plaidoiries et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller
a rendu le 08 NOVEMBRE 2006, l' ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d' Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La BNP PARIBAS a consenti le 19 février 2000 à Mireille X... un crédit permanent d' un montant de 8 842, 04 € au taux annuel de 12, 5 %.

Madame X... n' ayant pas respecté ses engagements, la banque l' a assignée devant le tribunal d' instance de Lyon qui suivant jugement du 31 janvier 2005, l' a condamnée au paiement de la somme de 9 816, 96 €.
Appelante de cette décision, Madame X... demande à la Cour de dire irrégulier le contrat de prêt, de prononcer la déchéance des intérêts et de fixer la somme due à 4 548, 20 €.
La BNP PARIBAS conclut au déboutement de l' appelante et sollicite encore notamment :
une indemnité contractuelle de 8 %,
une somme de 900 € au titre de l' article 1147 du Code civil,
la capitalisation des intérêts.

SUR CE

- Sur l' irrégularité du contrat de prêt :

Attendu que Madame X... fait grief à la banque de n' avoir pas reproduit sur l' offre préalable les dispositions des articles L 311- 15 à L 311- 17 et L 311- 32 du Code de la consommation ;
Mais attendu que l' article L 311- 10 dudit Code précise que l' offre préalable doit " rappeler " les dispositions de ces textes et " reproduire " celles de l' article L 311- 37 ;
Qu' il s' ensuit que le moyen est injustifié ;
Attendu que Madame X... reproche encore à la banque de ne pas avoir respecté l' article L 311- 13 en prévoyant une clause de remboursement anticipé en cas de survenance d' éléments entraînant une modification significative de la situation financière de l' emprunteur ;
Attendu que la BNP PARIBAS réplique qu' elle n' a prévu qu' une clause justifiant le remboursement anticipé, soit la défaillance de l' emprunteur mais que cette défaillance peut se traduire par la survenance d' événements entraînant une modification significative de la situation financière de l' emprunteur ; qu' elle ajoute que cette clause est régulière dès lors qu' elle n' aggrave pas la situation de l' emprunteur ;
Attendu que la clause contestée par Madame X... n' aggrave pas, du moins en l' espèce, la situation de Madame X... dont le moyen sera en conséquence rejeté ;
- Sur le montant de la créance :
Attendu que Madame X... conteste subsidiairement le montant de la somme réclamée par la banque ;
Attendu qu' elle fait valoir qu' il ne doit pas être retenu le retard de 3 700, 85 € qui n' est pas justifié par les pièces produites ;
Mais attendu que la somme ci- dessus représente les échéances impayées depuis avril 2001 ce qu' établissent les relevés produits ;
- Sur les autres demandes :
Attendu que, compte tenu du montant élevé du taux d' intérêt contractuel, la Cour n' estime pas devoir faire droit à la demande de la banque tendant l' allocation de l' indemnité contractuelle de 8 % ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est de droit contrairement à ce que prétend l' appelant ;
Attendu que la succombance d' une partie ne saurait être, à elle seule, analysée en un abus ; que sera en conséquence confirmé à cet égard le jugement déféré ;
Attendu enfin qu' en l' absence de justification de sa situation financière, Madame X... sera déboutée de sa demande de délai ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute Madame X... de son appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu' il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Le réforme de ce chef et statuant à nouveau,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l' article 1154 du Code civil,
Déboute la BNP PARIBAS de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Madame X... aux dépens d' appel qui seront recouvrés comme il sied en matière d' aide juridictionnelle totale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0551
Numéro d'arrêt : 05/01726
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 31 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-08;05.01726 ?
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