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30/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951575

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 30 octobre 2006, JURITEXT000006951575


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALER.G : 05/06554 SOCIETE ORACLE FRANCE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 22 Septembre 2005RG : F 04/02349COUR D'APPEL DE LYONC HAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 30 OCTOBRE 2006 APPELANTE :SOCIETE ORACLE FRANCE15 boulevard Charles de Gaulle92715 COLOMBES CEDEXAppelante à titre principal, intimée sur appel incident,représentée par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :Madame Florence X... ... Intimée sur appel principal, appelante à titre incident, comparant en personne, assistée de Me Laurent CHABRY, avocat a

u barreau de LYON (T.879)

PARTIES CONVOQUEES LE : 02 Février...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALER.G : 05/06554 SOCIETE ORACLE FRANCE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 22 Septembre 2005RG : F 04/02349COUR D'APPEL DE LYONC HAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 30 OCTOBRE 2006 APPELANTE :SOCIETE ORACLE FRANCE15 boulevard Charles de Gaulle92715 COLOMBES CEDEXAppelante à titre principal, intimée sur appel incident,représentée par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :Madame Florence X... ... Intimée sur appel principal, appelante à titre incident, comparant en personne, assistée de Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON (T.879)

PARTIES CONVOQUEES LE : 02 Février 2006DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoise FOUQUET, Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Mme Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Assistées pendant les débats de Mme Marie-France MAUZAC, Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame

Françoise FOUQUET, Présidente, et par Madame Marie-France MAUZAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Florence X... a été embauchée par la société ORACLE France, par contrat de travail écrit à durée indéterminée, à compter du 6 mai 1988.Elle occupait les fonctions d'ingénieurs d'affaires Master II, catégorie cadre, coefficient 170, classification 3.1, et était rattachée à la Direction Régionale Sud Est.Sa rémunération était composée d'un fixe et d'une partie varaible définie chaque année aux termes d'un plan de commissionnement fixant les objectifs qui lui étaient assignés , la période de réalisation de ces objectifs étant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. La Société ORACLE est spécialisée dans les logiciels fournis aux entreprises et est assujettie à la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinet d'Ingénieurs Conseils (SYNTEC).Au mois d'août 2003, Madame X... a été informée de son plan de commissionnement pour l'année fiscale 2004 , par lequel la Société ORACLE lui fixait ses nouveaux objectifs constitués d'un seuil de déclenchement, d'un taux de commissionnement, ainsi que d'un quota total correspondant à 100% de la réalisation de son objectif.Par une

lettre datée du 15 décembre 2003, Florence X... a rappelé à son employeur que l'objectif fixé pour l'année fiscale 2004 lui paraissait parfaitement irréalisable pour ne pas dire exorbitant affirmant Eu égard aux modifications apportées par ORACLE s'agissant du territoire nouvellement attribué, le chiffre d'affaires susceptible d'être réalisé ne dépassera pas 50% de l'objectif (soit 1300Kç). Face à mon inquiétude plus que légitime, je m'en suis entretenue avec toi à plusieurs reprises. . En conclusion, j'ai donc le sentiment pour ne pas dire l'intime conviction que mon licenciement est programmé pour la fin de l'exercice fiscal. Or, je n'entends pas qu'ORACLE m'explique que mon licenciement est justifié pour insuffisance professionnelle et non atteinte de mon objectif dans l'hypothèse où j'aurai signé le Plan de commissionnement pour l'exercice 2004 .Par lettre du 5 janvier 2004, Monsieur Paul Y..., Directeur de la Société ORACLE Division Sud Est, lui a alors fait part de son profond étonnement, affirmant qu'il n'avait jamais été question de se séparer d'elle.Par un second courrier du 30 mars 2004, Florence X... a maintenu que l'objectif fixé pour l'année fiscale 2004 était décalé de la réalité et impossible à atteindre .Par une lettre datée du 19 avril 2004, la Société ORACLE France a une nouvelle fois contesté sa position mais envisageait une année FY2005 plus constructive , comptant sur la poursuite de la collaboration avec Madame X....

Florence X... a saisi, le 26 Avril 2004, le Conseil de prud'hommes en sa formation de Référé , demandant dans le dernier état de ses conclusions un rappel de commissions sur chiffre d'affaires de 26.506 ç (Année fiscale 2004) et les congés payés afférents et à titre subsidiaire 31.105 ç à titre de rappel de commissions correspondant à la partie variable de sa rémunération initialement prévue à son contrat de travail.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2004, le Conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent et renvoyé Florence X... à saisir la juridiction compétente au fond. Florence X... a interjeté appel de cette ordonnance. La Cour a confirmé la décision .

Parallèlement à cette instance, Florence X... a saisi le 7 juin 2004, le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Lyon, et sollicité la condamnation de la société ORACLE au paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution ( rappel de commissions) que de la résolution judiciaire de son contrat de travail.

Par une lettre datée du 23 juillet 2004 Florence X... a démissionné de la société ORACLE France, invoquant sa mise à l'écart depuis qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale, l'attribution dun territoire inconsistant et rappelant que la société avait elle même reconnu le bien fondé de sa position en diminuant le quota prévu pour l'année 2005 .Elle a par ailleurs demandé à la société ORACLE d'être dispensée de son troisième et dernier mois de préavis.

Par jugement prononcé le 22 septembre 2005, le Conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement a : -Condamné la société ORACLE à lui verser un solde de commissions pour un montant de 9.409 ç, outre intérêts légaux à compter de la date de prononcé du jugement, - Dit que la rupture du contrat de travail entre la société ORACLE et Madame X... devait s'analyser en une démission de sa part, -L'a déboutée en conséquence de ses demandes d'indemnité contractuelle de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société ORACLE à lui verser la somme de 21.947,30 ç au titre de solde d'indemnités de congés payés sur 5 ans ,- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,- Condamné la société ORACLE aux entiers dépens.

Le 5 octobre 2005, la société ORACLE France a interjeté appel partiel du jugement.

Le 17 octobre 2005, Florence X... a interjeté un appel limité du jugement.

Par conclusions responsives et récapitulatives déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions la société ORACLE France sollicite l'infirmation partielle du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame X... 9.409 ç à titre de solde de commissions, ainsi que 21.947,30 ç à titre de solde d'indemnités de congés payés sur 5 ans, elle demande la condamnation de Florence X... à lui rembourser la somme de 31.356,30 ç versée au titre de l'exécution provisoire et de la condamner à lui payer la somme de 3.000ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'ordonner la compensation éventuelle .

Par conclusions d'appel récapitulatives et en réponse no1 déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Florence X... sollicite l'infirmation partielle du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon et demande que la Cour - Prononce à titre principal la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ORACLE et à titre subsidiaire, la requalification de sa démission en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,En conséquence- Condamne la société ORACLE à lui payer à titre de : - de solde de commissions - soit la somme de 22 337,00 ç selon le contrat de travail signé entre les parties, - soit la somme de 11. 556,00 ç selon le plan de commissionnement signé et accepté au titre de l'année fiscale FY03 - Outre congés payés afférents, soit la somme de 2 233,70 ç ou la somme de 1.155,60 çet ce avec intérêts

légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit le 26 avril 2004, - D'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 43 136,00 ç, - De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 112 464,00 ç, - De dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 30 000,00 ç, - De solde d'indemnité de congés payés sur 5 ans, la somme de 24 725,00 ç - Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de2 500,00çCondamne la société ORACLE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.SUR CESur le rappel de commissions

Le droit de Florence X... à percevoir une rémunération variable résulte du contrat de travail du 6 mai 1988.La partie variable de son salaire était déterminée en fonction d'objectifs communiqués annuellement à travers un plan de commissionnement précisant un taux de déclenchement lui aussi variable Si le montant de la rémunération variable devait être fixée annuellement entre les parties, il appartient au juge à défaut d'un tel accord de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes.Si la modification des objectifs d'un salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur, c'est à la condition que ces objectifs ne soient pas fixés de façon discrétionnaire et manifestement irréalisables.

Il est constant qu'en 2003, Florence X... a réalisé plus de 150./. de son objectif annuel en partie grâce à une affaire exceptionnelle. La société ORACLE reconnaît que les objectifs assignés à Madame X... se sont accrus au titre de l'année 2004, selon les modalités suivantes: Exercice fiscal 2003Le plan fixait le seuil de déclenchement à 452.707ç, le quota d'atteinte des objectifs à 100% à un chiffre d'affaires de 1.810.828 ç , et le taux

de commissionnement de 2,93%.Le montant de la rémunération annuelle à 100% des objectifs atteints était fixé à 53.057,26 ç. Exercice fiscal 2004Aux termes du plan de commissionnement pour l'exercice fiscal 2004, la société ORACLE a informé Florence X... dans le courant du mois d'août 2003, des nouvelles conditions et modalités de commissionnement pour l'exercice fiscal 2004 soit un seuil de déclenchement 659.884ç , un quota d'atteinte des objectifs à 100% à un chiffre d'affaires de 2.639.536 ç (soit une augmentation de plus de 45./.), et un taux de commissionnement de 2,4121% .Par courrier du 15/12/2003 , Florence X... a fait part à Paul Y... de ses observations au vu du plan de commissionnement qui lui avait été proposé , et des raisons de son refus de le signer , relevant non seulement une augmentation de plus de 45./. des objectifs à atteindre mais aussi que son nouveau territoire comportait 90./. de clients nouveaux, et précisant qu'elle avait dès lors la conviction qu'elle ne pourrait atteindre les objectifs fixés et que son licenciement pour insuffisance était dès lors programmé. L'employeur, qui avait accédé à sa demande, ne peut tirer argument de ce que depuis le 1er septembre 2003, Madame X... bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel sur une base de 173, 50 jours travaillés par an, mercredi non travaillé, sans référence horaire, et avait refusé un quota et une rémunération variable réduits, la Cour relevant que ceci a fait l'objet d'une partie de la polémique entre les parties ainsi qu'il en résulte des échanges de correspondance entre Florence X... et Paul Y.... Il ne peut tirer non plus argument de ce que les objectifs assignés aux autres collaborateurs aient été eux aussi augmentés dans des proportions notables, dans la mesure où il résulte d'un mail adressé le 25 janvier 2005 par M Z... représentant syndical au Comité d'Entreprise que seulement 9./. des collaborateurs aient atteints leurs objectifs en 2004 et plus de

59./. aient réalisés un objectif inférieur à 50./., sans que l'employeur ne démontre le contraire, étant observé que l'irréalisme des objectifs apparaît au surplus dans la mesure où il résulte des documents produits par l'employeur lui même que le successeur de Florence X... s'est vu attribuer un objectif de 829Kç . En outre la société ORACLE reconnaît avoir adjoint au territoire Distribution avec un quota de 1.810Kç sur lequel elle avait réalisé en 203, 151./. de ses objectifs, le territoire Banque Assurance précédemment confié à M A... avec un quota de 1.500Kç pour lequel il avait réalisé 84./., et lui assignait un objectif de 2.639Kç, démontrant ainsi à l'évidence une augmentation particulièrement importante rendant irréalistes les objectifs fixés. La Cour a donc la conviction, que les objectifs fixés à Florence X... pour l'année 2004 étaient parfaitement irréalisables et que son refus de signer l'avenant à son contrat de travail ne pouvait être contesté. La société ORACLE devait dès lors rémunérer Florence X... sur la base du plan de commissionnement de l'année 2003, dernier plan signé qui faisait alors la loi des parties et non sur le plan initial annexé au contrat de travail ainsi que le soutient à titre principal la salariée. Selon les tableaux versés aux débats et non contestés par les parties, le montant des commissions dues pour l'année 2004 s'élevait donc, sur la base d'un seuil de déclenchement à 452.707ç, d'un quota d'atteinte des objectifs à 100% d'un chiffre d'affaires de 1.810.828 ç , et d'un taux de commissionnement de 2,93%, à la somme de 11.556ç sur laquelle la société lui a versé en exécution du jugement querellé une somme de 9.400ç , soit un solde dû de 2.147ç outre intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Lyon, le 26 avril 2004. Sur la résiliation du contrat de travail

L'article 1184 du Code Civil permet à l'une ou l'autre des parties à

un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations, découlant de ce contrat. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée, à l'initiative du salarié aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'action en résolution judiciaire laisse en principe subsister la relation contractuelle pendant le déroulement de l'instance.Lorsqu'elle est engagée par le salarié, et que celui-ci continue à accomplir sa prestation de travail, elle n' exclut pas que le salarié puisse démissionner en cours de procédure.Le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur la prise d'acte de la rupture .

Florence X..., contestant le plan de commissionnement qui lui était imposé pour l'année 2004, a saisi le 7 juin 2004 le Conseil de Prud'hommes de Lyon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis en cours de procédure, a démissionné par courrier du 23 juillet 2004. En imposant à la salariée un plan de commissionnement manifestement irréalisable et qui aurait eu pour conséquence de lui faire perdre tout ou partie de sa rémunération variable, s'agissant d'une salariée en fonction depuis 16 ans, la société ORACLE n' a pas exécuté de façon loyale, le contrat de travail et la Cour estime devoir prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, cette résolution prenant effet à la date du départ de Florence X... de la société par sa démission postérieure . Florence X... a perçu du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, la somme de 53.306,28ç avantage en nature compris outre le solde de commissions ci dessus rappelé soit 11.556ç soit un total de 64.862, 28ç soit une moyenne mensuelle de 5.405,18ç. Elle peut donc prétendre à une indemnité

conventionnelle de licenciement en application des dispositions de l'article 19 de la convention collective soit un tiers de mois par année de présence sans pouvoir excéder un plafond de 10 mois soit en l'espèce 28.828ç.Compte tenu de son ancienneté, la Cour faisant application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail , estime devoir réparer le préjudice résultant directement de la rupture des relations contractuelles par une somme de 32.432ç. La société ORACLE dont le comportement est déjà sanctionné ensuite de la constatation de la rupture à ses torts du fait d'un comportement déloyal dans l'ouverture à droit à commission pour sa salariée, ne saurait être condamnée pour exécution déloyale du contrat de travail et Florence X... doit être déboutée de ce chef de demande .Sur le solde d'indemnité de congés payés

Lorsque le salaire est composé de commissions calculées en pourcentage du chiffre d'affaires, celles-ci ne doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité de congés que dès lors qu'elles ne sont pas calculées sur l'année enti


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951575
Date de la décision : 30/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Fouquet, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-30;juritext000006951575 ?
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