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26/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951572

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 26 octobre 2006, JURITEXT000006951572


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B

R.G : 05/08000SAS CONTITECH ANOFLEX C/ X... Fatiha APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 25 Novembre 2005RG : F 04/00111 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2006 APPELANTE :SAS CONTITECH ANOFLEX2-12 avenue Barthélémy Thimonnier 69300 CALUIRE Représentée par Me AGUERA, Avocat au Barreau de LYON Substitué par Me BOUSQUET INTIMEE :Madame Fatiha X... ... Représentée par Me Robert GILBERT, Avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 17 Février 2006DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Sept

embre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M....

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B

R.G : 05/08000SAS CONTITECH ANOFLEX C/ X... Fatiha APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 25 Novembre 2005RG : F 04/00111 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2006 APPELANTE :SAS CONTITECH ANOFLEX2-12 avenue Barthélémy Thimonnier 69300 CALUIRE Représentée par Me AGUERA, Avocat au Barreau de LYON Substitué par Me BOUSQUET INTIMEE :Madame Fatiha X... ... Représentée par Me Robert GILBERT, Avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 17 Février 2006DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de

greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

Fatiha X... a été engagée par la Société des flexibles ANOFLEX en qualité d'opératrice au service montage suivant contrat du 7 mars 1994 pour une durée déterminée de 9 semaines et 3 jours.

Son contrat de travail a été renouvelé pour la période du 12 mai au 9 septembre 1994.

Fatiha X... a ensuite été engagée par la Société des flexibles ANOFLEX en qualité d'OS 2 (coefficient 145, niveau I, échelon 2) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 12 septembre 1994, régi par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.

Son salaire mensuel brut a été fixé à 6 499, 00 F pour 39 heures hebdomadaires de travail, y inclus 300 F de prime de productivité.

Des avis d'arrêt de travail pour maladie ont été délivrés à Fatiha X... pour les périodes suivantes :- 17 au 21 mai 1995 (après une hospitalisation du 15 au 17 mai),- 26 juin au 9 juillet 1995 (l'avis d'arrêt de travail vise un accident du 25 juin),- 10 au 24 juillet 1995,- 28 novembre au 3 décembre 1995,- 4 au 10 décembre 1995,- 4 au 10 mars 1996,- 20 avril au 4 mai 1996,- 7 au 12 mai 1996,- 27 juin au 4 juillet 1996,- 4 au 14 juillet 1996,- 17 au 27 juillet 1996,- 16 au 20 janvier 1997,- 14 au 22 janvier 1998,- 22 au 29 avril 1998,- 29 et 30 avril 1998,- 7 au 12 avril 1999.

Le 2 juillet 1999, Fatiha X... a été victime d'un accident du travail entraînant une contusion avec hématome de la paroi para vertébral lombaire droit, c'est-à-dire un traumatisme dorsolombaire.

Cet accident a justifié la délivrance d'avis d'arrêt de travail couvrant les périodes du :- 2 au 7 juillet 1999,- 3 septembre au 3 octobre 1999,- 4 octobre au 7 novembre 1999,- 8 novembre au 9

décembre 1999 (le certificat vise un syndrome dépressif et la persistance de dorsolombalgies),- 9 décembre 1999 au 31 janvier 2000.

Le 1er février 2000, le médecin traitant de Fatiha X... lui a délivré un "certificat de non guérison et de non consolidation" fixant au 1er février 2000 la date de reprise du travail.

En mars 2000, la salariée a fait une fausse couche à deux mois de grossesse, suivie d'une tentative de suicide.

Elle a été hospitalisée du 6 au 8 mars 2000 et a obtenu un congé de maladie du 9 mars au 2 avril 2000.

Cependant, un autre médecin a délivré à Fatiha X... le 21 mars 2000 un certificat de rechute de l'accident du travail du 2 juillet 1999.

Des avis d'arrêt de travail justifiés par cette rechute couvrent les périodes suivantes :- 21 mars au 1er mai 2000,- 3 au 30 avril 2000,- 2 mai au 1er juin 2000.

Le 2 juin 2000, Fatiha X... a été admise à l'hôpital d'instruction des armées DESGENETTES.

Des congés de maladie lui ont ensuite été accordés pour les périodes suivantes :- 7 au 25 juin 2000 (hôpital militaire),- 26 juin au 31 juillet 2000,- 1er août au 3 septembre 2000,- 4 septembre au 2 octobre 2000 (docteur Y..., gynécologue).

Du 4 au 11 octobre 2000, la salariée a été hospitalisée à la polyclinique de RILLIEUX dans le service du docteur Y....

Ce médecin lui a délivré ensuite un avis d'arrêt de travail du 11 au 29 octobre 2000.

Puis des avis d'arrêt de travail, en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse, ont été délivrés à Fatiha X... pour les périodes suivantes :- 30 octobre au 30 novembre 2000,- 1er décembre 2000 au 4 janvier 2001,- 10 au 29 janvier 2001 (docteur Y...),- 29 janvier au 3 février 2001 (docteur Y...),

A partir de mai 2001, sont délivrés à Fatiha X... des avis de prolongation d'arrêt de travail sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Ils couvrent les périodes suivantes :- 25 mai au 30 juin 2001,- 29 juin au 31 août 2001,- 31 août au 30 septembre 2001,- 1er octobre au 15 novembre 2001- 16 novembre 2001 au 7 janvier 2002,- 7 janvier au 6 mars 2002,- 6 mars au 7 mai 2002,- 8 mai 2002 au 31 juillet 2002,- 31 juillet au 30 septembre 2002,- 1er octobre au 31 décembre 2002,- 31 décembre 2002 au 28 février 2003,- 28 février au 5 mars 2003.

Le 21 février 2003, la Caisse d'assurance maladie a notifié à Fatiha X... son classement en deuxième catégorie d'invalidité (50%), lui ouvrant droit à une pension à dater du 6 mars 2003.

Par lettre du 19 mars 2003, la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX, ayant reçu notification de l'invalidité de Fatiha X..., l'a invitée à prendre contact avec le service médical de l'entreprise.

Par un nouveau courrier du 24 avril 2003, elle a convoqué la salariée le 5 mai 2003 en vue d'une visite auprès du médecin du travail, ayant pour objet de définir son aptitude au sein de l'entreprise.

A l'issue des visites des 5 et 19 mai 2003, le médecin du travail a déclaré Fatiha X... inapte à tous les postes de l'entreprise.

Mais la salariée a adressé à son employeur un certificat médical du 16 mai 2003 dont il résultait qu'elle présentait une grossesse évolutive dont le terme était prévu pour le 28 juillet 2003.

L'employeur a donc suspendu la procédure.

Fatiha X... a été examinée par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise les 14 et 28 novembre 2003.

Elle a de nouveau été déclarée inapte à tous les postes de la société.

Par lettre du 14 novembre 2003, la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX avait interrogé le médecin du travail avant de rechercher un poste de reclassement au sein des autres sociétés du groupe.

Le 17 novembre 2003, le médecin du travail a préconisé à l'employeur de rechercher un poste répondant aux caractéristiques suivantes :

- poste assis sans port de charges,

- poste non assujetti à une machine avec une cadence imposée.

Par lettre recommandée du 2 décembre 2003, la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX a convoqué Fatiha X... le 5 décembre en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée du 9 décembre 2003, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale à tous les postes de l'entreprise.

Le 12 janvier 2004, Fatiha X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris.*

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 14 décembre 2005 par la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX d'un jugement rendu le 25 novembre 2005 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section industrie) qui a :- dit que le licenciement pour inaptitude de Fatiha X... par la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX est en lien avec l'accident du

travail du 2 juillet 1999,- dit que le licenciement pour inaptitude sans consultation préalable des délégués du personnel est irrégulier,- condamné la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX à payer à Fatiha X... la somme de 17 437, 68 ç à titre d'indemnité de réparation,- condamné la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX à payer à Fatiha X... la somme de 2 906, 28 ç à titre d'indemnité compensatrice égale à celle prévus à l'article L 122-8 du code du travail,- débouté Fatiha X... de sa demande de congés payés y afférents,- ordonné l'exécution provisoire des condamnations au paiement des sommes supra,- condamné la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX à payer à Fatiha X... la somme de 1 500, 00 ç à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 septembre 2006 par la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX qui demande à la Cour de :- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 novembre 2005,- débouter Fatiha X... de l'intégralité de sa demande ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Fatiha X... qui demande à la Cour de :1o) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX à verser à Fatiha X... :- la somme de 17 437, 68 ç à titre d'indemnité de réparation par application des dispositions des articles L 122-32-5 et L 122-32-7 du code du travail,- la somme de 2 906, 28 ç à titre d'indemnité compensatrice égale à celle prévus à l'article L 122-8 du code du travail,- la somme de 1 500, 00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;2o) y ajoutant, condamner la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX à verser à Fatiha X... la somme de 2 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel ;

SUR CE :Sur la demande d'indemnité fondée sur les articles L 122-32-5 et L 122-32-7 du code du travail :

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en l'espèce, les délégués du personnel n'ont pas été consultés ;

Attendu, ensuite, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Qu'il ressort de l'examen des avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 5 et 19 mai, 14 et 28 novembre 2003, qu'au regard de la rubrique "nature de la visite", le médecin du travail a mentionné

à quatre reprises "visite reprise maladie" ; qu'au demeurant, aucun avis d'arrêt de travail pour rechute d'accident du travail n'avait plus été délivré à Fatiha X... depuis le 1er juin 2000 ; qu'après cette date, la salariée a présenté d'autres pathologies, notamment gynécologiques, sans lien avec l'accident du travail ; qu'aucun élément ne permettait donc à la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX de considérer que l'inaptitude de novembre 2003 avait, même partiellement, l'accident du travail du 2 juillet 1999 pour origine ; que l'employeur n'était pas tenu, par conséquent, de consulter les délégués du personnel, les dispositions susvisées de l'article L 122-32-5 étant sans application ; que Fatiha X... n'articule aucun moyen tiré de l'article L 122-24-4 du code du travail, relatif à l'obligation de reclassement ; qu'elle ne remet pas en cause la réalité et la suffisance des recherches de reclassement dont la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX a rapporté la preuve par ses pièces 16 à 21 ;

Qu'en conséquence, Fatiha X... sera déboutée de sa demande d'indemnité ; que le jugement entrepris sera infirmé ;Sur la demande d'indemnité compensatrice égale à celle prévus à l'article L 122-8 du code du travail :

Attendu que l'impossibilité de reclasser Fatiha X... au sein du groupe mettait obstacle à l'exécution du préavis ; que pour les motifs déjà exposés, la demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L 122-32-6 du code du travail doit être rejetée ;Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Déboute Fatiha X... de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Fatiha X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. TOLBA D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951572
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr Joly, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-26;juritext000006951572 ?
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