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26/10/2006 | FRANCE | N°05/04341

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 26 octobre 2006, 05/04341


R.G : 05/04341

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 25 mai 2005

ch no 1

RG No2004/1284

X...

Y... Z...

C/

MATHEIS

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 OCTOBRE 2006

APPELANTS :

Monsieur Pierre X...

...

69001 LYON

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assisté de Me A...

avocat au barreau de LYON

Madame Adrienne Y... Z... épouse X...

...

69001 LYON

représentée par la SCP BRON

DEL-TUDELA

avoués à la Cour

assistée de Me A...

avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Marie Madeleine C... épouse D...

...

69007 LYON

représentée par Me Annick DE FOURCROY ...

R.G : 05/04341

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 25 mai 2005

ch no 1

RG No2004/1284

X...

Y... Z...

C/

MATHEIS

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 OCTOBRE 2006

APPELANTS :

Monsieur Pierre X...

...

69001 LYON

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assisté de Me A...

avocat au barreau de LYON

Madame Adrienne Y... Z... épouse X...

...

69001 LYON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assistée de Me A...

avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Marie Madeleine C... épouse D...

...

69007 LYON

représentée par Me Annick DE FOURCROY

avoué à la Cour

assistée de Me E...

avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 1er Septembre 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Septembre 2006

L'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2006

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame BIOT

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame X..., commerçants à LYON, ont emprunté depuis 1992-1993 des sommes d'argent à une amie, Madame ADAM dont ils avaient fait la connaissance en 1991.

Un premier jugement en date du 29 mai 2002, dont ils n'ont pas interjeté appel, les avaient condamnés à payer à Madame ADAM la somme de de 15.244,90 € en remboursement d'une partie des sommes empruntées.

Par jugement en date du 15 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de LYON condamne Monsieur et Madame X... à payer à Madame D... une somme supplémentaire du 24.391,84 €.

Monsieur et Madame X... estimant avoir remboursé à Madame D... toutes les sommes empruntées à Madame D..., au-delà même de ce qu'ils devaient, ont interjeté appel de cette décision.

Madame D... fonde notamment sa demande sur l'existence de trois reconnaissances de dettes, la première signée par les époux X... le 1er avril 1993 pour un montant de 100.000 francs (qui correspondrait à un emprunt COFINOGA souscrit par Madame D...), la deuxième signée le 27 juin 1995 d'un montant de 40.000 francs (qui correspondrait à un emprunt Crédit Agricole souscrit par Madame D...) et la troisième d'un montant de 160.000 francs signée par Monsieur et Madame X... le 31 janvier 1996. C'est, selon Madame D..., cette dernière reconnaissance d'un montant de160.000 francs (soit 24.391,84 €), totalement distincte des deux précédentes, qui n'aurait pas été honorée. Elle précise que cette dette n'était d'ailleurs exigible, suivant mention portée dans la reconnaissance, qu'au jour de la vente du fonds de commerce de Monsieur et Madame X... (vente intervenue en juin 2003). Madame D... reconnaît que Monsieur et Madame X... ont effectué des remboursements, mais soutient que ces derniers s'appliquaient tant aux deux précédentes reconnaissance de dette qu'à d'autres sommes qu'elle a avancées aux époux X..., hors reconnaissance de dettes, soit en espèces, soit par chèques. Madame D... sollicite en conséquence la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur et Madame X... à lui verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour leur part, Monsieur et Madame X... soutiennent que la reconnaissance de dettes signée le 31 janvier 1996 pour un montant total de 160.000 francs était destinée à garantir l'ensemble des sommes qui leur avaient été prêtées depuis 1993, en ce compris celles ayant fait l'objet des reconnaissances des 1er avril 1993 et 27 juin 1995. (La reconnaissance de dette du 31 janvier 1996 énonce : "le prêt a été réalisé à plusieurs reprises depuis 1993, en raison du prêt stipulé sans intérêts qu'elle nous a consenti depuis 1993."). Monsieur et Madame X... déclarent que depuis 1993, ils ont remboursé une somme totale de 510.270 francs (soit 77.790,16 €), outre la somme de 15.244,90 € en suite de la condamnation intervenue le 29 mai 2002). Arguant de ce que Madame D... ne leur aurait prêté depuis 1993 qu'une somme de 157.945,20 francs (soit 24.078,59 €), ils demandent en conséquence à la Cour non seulement de constater qu'ils ne doivent plus rien à Madame D..., mais au contraire, qu'ayant trop remboursé, c'est Madame ADAM qui leur doit, au titre de la répétition de l'indu, une somme de 53.711,57 €. Monsieur et Madame X... se portent demandeurs reconventionnels en paiement de cette somme. Monsieur et Madame X... sollicitent enfin la condamnation de Madame D... à leur verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Madame D... produit, à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 24.391,34 €, trois reconnaissances de dettes signées par Monsieur et Madame X... respectivement le 1er avril 1993 pour un montant de 100.000 francs, le 27 juin 1995 pour un montant de 40.000 francs et le 31 janvier 1996 pour un montant de 160.000 francs.

Il est à noter que le jugement à présent définitif en date du 29 mai 2002, en vertu duquel Monsieur et Madame X... étaient condamnés à payer à Madame ADAM la somme de 15.244,90 € avait pour cause une toute première reconnaissance de dettes signée le 31 mars 1992 pour un montant de 100.000 francs.

Concernant les trois reconnaissances de dettes produites dans le présent litige, force est de constater que rien dans la formulation de la plus récente, celle du 31 janvier 1996, ne permet d'affirmer, comme le prétendent Monsieur et Madame X..., qu'elle ne serait qu'une reprise des deux précédentes reconnaissances en date des 1er avril 1993 et 27 juin 1995. En effet non seulement le montant de la dernière excède le total des deux précédentes, mais encore l'expression utilisée peut aussi bien signifier qu'elle se trouve simplement dans la continuité des prêts successivement consentis par Madame D....

Par contre, Monsieur et Madame X... établissent qu'ils ont remboursé en tout état de cause à Madame D... une somme nettement supérieure au total des trois reconnaissances de dettes de 1993, 1995 et 1996. Il justifient ainsi par un historique bancaire avoir de juillet 1993 à avril 2001 par de très nombreux règlements échelonnés régler une somme totale 510.270 francs à Madame D... (Somme dans laquelle n'est pas incluse celle de 15.244,90 €, objet de la condamnation postérieure du 29 mai 2002 qui constitue pour Madame D... un titre de créance distinct).

La justification de ces remboursements effectivement opérés par Monsieur et Madame X... ne leur donne pas pour autant un droit, comme ils le prétendent, à la répétition d'un indu. Le premier juge s'était à juste raison étonné de ce que Monsieur et Madame X... qui avait la qualité de commerçants aient pu faire de tels règlements au-delà de ce qu'ils devaient réellement, alors qu'ils traitaient avec une personne qui n'avait jamais été dans les affaires et qui leur prêtait de l'argent sans intérêts (cf. reconnaissances de dettes), par pure amitié. En tout cas, il résulte des pièces produites que postérieurement à la dernière reconnaissance de dette en date du 31 janvier 1996, Madame D... a continué à prêter régulièrement à Monsieur et Madame X... des sommes d'argent en espèces et par chèques. En ce qui concerne les chèques, dont les émissions ont pu être effectivement justifiées aux débats, leur montant total pour la période postérieure au 31 janvier 1996 (soit entre le 20 février 1996 et le 1er juin 2001) s'élève à 200.300 francs (37.300 francs tirés sur le CCP et 163.000 francs sur le compte Crédit Agricole de Madame D...).

Dans ces conditions, si Monsieur et Madame X... justifient par le règlement d'une somme totale de 510.270 francs s'être acquitté de ce qu'ils devaient au titre des sommes prêtées soit en vertu des reconnaissances de dette de 1993, 1995 et 1996, soit ultérieurement et dont les chèques émis à leur profit par Madame D... attestent, de sorte qu'il convient de débouter Madame D... de sa demande principale en paiement de la somme de 24.391,84 €, Monsieur et Madame X... seront également débouté de leur demande reconventionnelle en répétition d'un indu de 53.711,57 €.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance sera réformé en conséquence.

Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont pu exposer en première instance et en appel. Elles seront en conséquence toutes deux débouter de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement rendu le 25 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de LYON;

Et statuant à nouveau,

Déboute Madame D... de sa demande principale et Monsieur et Madame X... de leur demande reconventionnelle ;

Déboute en outre les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'il a exposés en première instance et en appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/04341
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 25 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-26;05.04341 ?
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