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26/10/2006 | FRANCE | N°05/04189

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 26 octobre 2006, 05/04189


R.G : 05/04189

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE au fond du

04 mai 2005

RG No2005/00058

X...

C/

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 OCTOBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Joël X...

...

42800 GENILAC

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY

avoués à la Cour

assisté de Me Y...

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

...

BP 3152r>
69211 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE

avoués à la Cour

assistée de Me Z...

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

L'instruction a été clôturée le 10 Avril 20...

R.G : 05/04189

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE au fond du

04 mai 2005

RG No2005/00058

X...

C/

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 OCTOBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Joël X...

...

42800 GENILAC

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY

avoués à la Cour

assisté de Me Y...

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

...

BP 3152

69211 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE

avoués à la Cour

assistée de Me Z...

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

L'instruction a été clôturée le 10 Avril 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 19 Septembre 2006

L'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2006

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET,

Conseiller : Monsieur GOURD,

Conseiller : Monsieur JICQUEL

Greffier : Madame SAUVAGE pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur BAIZET a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur X... était titulaire auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais de deux comptes numérotés 19336082006 et 19336052604.

Le 11 avril 2001, la Banque Populaire Loire et Lyonnais lui a consenti une ouverture de crédit de 30.489,80 euros avec affectation hypothécaire sur un immeuble.

Le 12 mars 2004, elle l'a assigné en paiement des sommes restant dues sur ses comptes.

Par jugement du 4 mai 2005, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné Monsieur X... à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 9. 905,50 euros outre intérêts au taux de 3,29 % à compter du 12 décembre 2003 au titre du compte no 19336082006 et celle de 47.584,13 euros outre intérêts au taux de 3,29 % à compter de la même date au titre du compte no19336052604, et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages intérêts et d'octroi de délais.

Monsieur X..., appelant, conclut à la réformation du jugement, à la condamnation de la Banque Populaire à lui payer la somme de 42.889,16 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices résultant d'une brusque rupture de crédit, la compensation entre les créances respectives et l'autorisation de s'acquitter du solde de la dette en 24 mensualités, les paiements s'imputant d'abord sur le capital.

La Banque Populaire Loire et Lyonnais, intimée, conclut à la confirmation du jugement, en l'absence de rupture abusive de crédit.

MOTIFS

Attendu que Monsieur X..., qui demande la compensation entre la créance indemnitaire dont il se prévaut et le montant de ses découverts bancaires, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées à ce dernier titre et qui résultent des décomptes produits par la Banque Populaire ;

Attendu qu'il fait valoir que par la nature de ses activités, il a toujours eu d'importants découverts bancaires, que le 18 septembre 2002, la Banque Populaire Loire et Lyonnais a rejeté 48 chèques sans préavis, sans respecter les formalités prévues par l'article L 313-2 du code monétaire et financier, alors qu'à cette date, le compte no19336082604 était débiteur de la somme de 54.841,99 euros qui n'était pas supérieure au montant qui lui avait été accordé jusque là sans difficulté, et qu'elle ne lui a notifié la rupture du concours financier que le 9 janvier 2003 ;

Attendu cependant que pour le compte no19336082006, qui n'est pas concerné par le rejet des chèques, la banque a notifié régulièrement sa clôture et respecté les termes de la convention la liant avec le titulaire ;

Attendu, sur le compte no19336052604, que Monsieur X... a signé, le 15 février 2000, une convention de compte « professions libérales ou entreprises individuelles » pour une durée indéterminée ; que le 11 avril 2001, les parties ont régularisé par acte notarié une ouverture de crédit de 30.489,80 euros avec affectation hypothécaire sur un immeuble ; qu'au cours de l'année 2002, le découvert moyen du compte s'est élevé à 54.846,76 euros de janvier à septembre ; qu'au moment du rejet de 48 chèques en septembre 2002, le compte affichait une position débitrice de 54.481,99 euros, ainsi que l'admet Monsieur X... ; que la banque a payé d'autres chèques dans la limite du découvert ; que le montant des chèques rejetés s'étant élevé à 34.078,34 euros, le solde débiteur du compte aurait atteint près de 90.000 euros si la banque avait accepté de les régler, c'est-à-dire un montant très largement supérieur au découvert convenu et au découvert moyen sur l'année 2002, ainsi qu'aux facilités accordées ponctuellement jusqu'à un montant de 72.000 euros ; qu'en rejetant les chèques, la banque n'a pas rompu son concours, les relations contractuelles ayant perduré ensuite pendant plusieurs mois, avant que la Banque Populaire notifie régulièrement la rupture de son concours le 9 janvier 2003, en respectant un délai de préavis de 60 jours ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la Banque Populaire n'a pas commis de faute en rejetant 48 chèques et n'a pas rompu son crédit de manière abusive ; que c'est à bon droit que le tribunal a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts ;

Attendu que ce dernier a déjà bénéficié de fait de longs délais de paiement sans effectuer aucun règlement ; que ses demandes de délai et d'imputation prioritaire des paiements sur le capital sont infondées ;

Attendu que Monsieur X... doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la Société Civile Professionnelle Baufume-Sourbé, avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/04189
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 04 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-26;05.04189 ?
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