La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952133

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 24 octobre 2006, JURITEXT000006952133


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/04733SA ADT TELESURVEILLANCE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 10 Juin 2005 RG : F 04/02332COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2006 APPELANTE :SA ADT TELESURVEILLANCE 1 allée de l'Expansion 69340 FRANCHEVILLEreprésentée par Me Bernard BORRELY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me CLUZEL-D'ANDLAU, avocat au barreau de PARISINTIME :Monsieur Alain X... ... comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYONPARTIES CONVOQUEES LE : 29 mai 2006DEBATS EN AUDIE

NCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2006COMPOSITION DE LA ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/04733SA ADT TELESURVEILLANCE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 10 Juin 2005 RG : F 04/02332COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2006 APPELANTE :SA ADT TELESURVEILLANCE 1 allée de l'Expansion 69340 FRANCHEVILLEreprésentée par Me Bernard BORRELY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me CLUZEL-D'ANDLAU, avocat au barreau de PARISINTIME :Monsieur Alain X... ... comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYONPARTIES CONVOQUEES LE : 29 mai 2006DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoise FOUQUET, Présidente Mme Danièle COLLIN-JELENSPERGER, ConseillerMadame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier.ARRET : CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 24 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Alain X... a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société ADT TELESURVEILLANCE, appartenant au groupe TYCO en qualité d'opérateur de saisie, niveau 3, échelon 2, le 21 septembre 1999. II percevait au dernier état de ses rémunérations, un salaire brut mensuel de 1 458,43 ç. Il a été élu délégué du personnel, le 27 avril 2001.Fin 2002, la société ADT TELESURVEILLANCE a annoncé la fermeture du COS de Lyon, auquel était affecté Alain X... . Par courrier en date du 24 octobre 2002, la société lui a ainsi précisé :

Conformément à l'article L 321-1 alinéa 3 du Code du travail relatif à l'obligation de reclassement et à l'article 1.1 du Plan de Sauvegarde de l'Emploi adopté par le Comité d'Entreprise le 27 septembre 2002, notre Société a engagé des recherches de postes en reclassement, disponibles, pouvant vous être proposés.Nous sommes en mesure de vous proposer à titre de reclassement interne :- 1 poste d'opérateur de saisie ADT Télésurveillance : à IVRY, PARIS, NANTERRE.Ce poste est à pourvoir en CDI.Nous vous précisons, concernant les COS de Paris et Nanterre, que l'organisation du travail s'effectue en équipe alternée jour/nuit, et que la durée des vacations est de 12 heures à ce jour,(...)Ce poste actuellement disponible est également offert à titre de reclassement à d'autres salariés de la Société. En cas de candidatures multiples sur cette offre de reclassement, le poste sera attribué après application inversée des critères d'ordre de licenciement tels que définis à l'article 1.1 du plan de Sauvegarde de l'Emploi et approuvé par le Comité d'entreprise.(...)Vous disposez d'un délai de 30 jours pour vous prononcer sur cette proposition, à compter de la réception de la présente. Le 7 novembre 2002, Alain X... a refusé cette affectation.Par courrier en date du 20 décembre 2002, la société ADT TELESURVEILLANCE lui alors indiqué : Dans ces conditions, et de façon à anticiper les solutions de reclassement susceptibles de vous être proposées, vous voudrez bien nous indiquer si vous seriez intéressé par un poste situé au Centre d'Appels de Francheville. Par courrier du 27 décembre 2002, Alain X... a répondu qu'il était intéressé par le poste proposé. Il se portait en outre candidat par un courrier du 20 décembre 2002 adressé à la DRH aux postes de superviseur assistance technique téléphonique, superviseur centre d'appels, et assistant de gestion reporting DSC .Par courrier en date du 10 janvier 2003, la société ADT TELESURVEILLANCE l'a convoqué à un

entretien, fixé au 24 janvier 2003, aux motifs suivants: Au cours de cette journée, à l'issue de tests d'aptitude, vous passerez un entretien d'évaluation, et nous vous ferons une présentation du (des) poste (s) à pourvoir dans le cadre des propositions de reclassement envisageables. A compter du 15 janvier 2003, Alain X... a été dispensé d'exercer sa prestation de travail. La société ADT TELESURVEILLANCE l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 21 mars, par courrier en date du 13 mars 2003. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2003, elle lui a proposé un poste d'agent de planification à Villeurbanne.Eu égard à la qualité de salarié protégé d'Alain X..., la société a consulté les membres du comité d'entreprise, le 27 mars 2003.Les membres du comité d'entreprise se sont opposés à l'unanimité à cette mesure.La société a saisi l'Inspection du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement, laquelle a rejeté, par décision en date du 4 juin 2003, la demande d'autorisation de licenciement d' Alain X..., aux motifs suivants: - Considérant que ne constitue pas un effort particulier de reclassement, au sens du droit positif, l'envoi systématique d'un courrier identique à tous les salariés portant proposition à chacun de la totalité des postes disponibles dans l'entreprise (cf. courrier adressé à M. X... en date du 24/10/2002) et le système de reclassement mis en place dans l 'entreprise et dans les autres entités du groupe et notamment à ADT France aboutit à ne pas examiner de manière individualisée la situation des représentants du personnel.- Considérant d'autre part que le courrier du 20 décembre 2002 sur l'éventualité de postes disponibles au centre d'appel de Francheville qui a été adressé personnellement à M. X... ne peut être considéré comme une offre de reclassement précise et écrite conformément aux dispositions de l'article L 321-1 du Code du Travail- Considérant que dès le début de

la procédure Monsieur X... a fait preuve de recherches actives en vue de son reclassement sans résultats compte tenu de l'absence de réponse de la part de l'entreprise.- Considérant au surplus, que l'entreprise ADT Télésurveillance ne peut justifier pour tous les salariés protégés et notamment pour Monsieur X... de la possibilité d'accéder au service de l'antenne emploi depuis le début de la procédure et surtout depuis que le salarié est dispensé de travail (soit après le 15janvier 2003). En effet, celui-ci pendant cette période n'a pas eu connaissance des propositions de postes dans l'entreprise et dans les autres unités du groupe et n 'a donc pu bénéficier des prestations de la cellule de reclassement.- Considérant qu 'il n 'est pas établi que les efforts de reclassement sur l'intégralité du groupe aient été effectifs et sérieux: le courrier du 22 novembre 2002 à ADT Europe, et du 22 janvier 2003 à TYCO France Sécurité, ainsi que les copies des e-mails ne font pas état d'un examen particulier et individuel du poste détenu par le salarié protégé et plus particulièrement par Monsieur X....- Considérant que ces éléments ne nous permettent pas d'écarter un traitement moins favorable de ce représentant du personnel par rapport aux salariés non protégés et par voie de conséquence l'existence d'un lien avec le mandat. Le 5 juin 2003, Alain X... s'est à nouveau porté candidat à un poste d'agent administratif. Par courrier du 27 juin 2003, la société ADT TELESURVEILLANCE lui a rappelé qu'il avait décliné les propositions de poste qui lui avaient été faites par la société ou que suite n'avait pu y être donnée et lui a proposé à nouveau le poste d'agent de planification à Villeurbanne Alain X... a répondu à la société le 3 juillet 2003, expliquant à nouveau les raisons de son refus concernant les postes de la Région Parisienne, s'étonnant de l'absence de réponse à ses demandes quant aux postes de "contact et suivi clientèle" de

Francheville, et d'administratif contentieux sur l'agence d'Ecully, rappelant à son employeur son refus du poste d'agent de planification sur Villeurbanne et la position prise par l'Inspection du Travail.L'employeur a notifié à Alain X..., par courrier en date du 22 juillet 2003 qu'il intentait un recours contre le refus de l'Inspection du Travail devant Monsieur le Ministre du Travail, lui précisant: " Ce recours hiérarchique n 'a aucun effet suspensif, dans ces conditions et dans l'attente de la décision du Ministre, nous vous invitons à vous présenter le Ieraoût 2003 à 8 heures 30, au l,allée de l'expansion à FRANCHEVILLE 69340, devant Monsieur Laurent Y... et ce, pour reprendre le travailLe 1er août 2003 la suspension de votre contrat de travail (octroyée pendant la procédure initiale de reclassement et celle devant l'Inspection du Travail), prendra définitivement fin puisqu 'elle devient sans objet.Nous vous précisons que votre reprise d'activité due à la position de l'administration ne s'inscrit pas dans la nouvelle organisation de l'entreprise, et reste donc par nature exceptionnelle et temporaire. Elle ne peut en aucun cas être assimilée à un reclassement ou à un abandon de la procédure dont vous faites l'objet. Alain X... s'est présenté à son poste de travail le 1er août 2003Par courrier du 6 août 2003, il a protesté contre les conditions de travail qui lui étaient faites et a demandé à nouveau le poste d'agent administratif Le 2 octobre 2003, il a dénoncé les conditions discriminatoires dont il était victime ainsi qu'à son collègue Philippe Z..., relevant leur isolement , l'absence d'information et l'insalubrité des locaux . Par courrier du 20 octobre 2003, la société ADT TELESURVEILLANCE a contesté ses dires, affirmant que les tests qu'il avait passés n'étaient pas concluants et lui refusant par un courrier postérieur le bénéfice du 13ème mois qu'il avait réclamé. Par décision en date du 18 novembre 2003, le Ministre des Affaires Sociales du Travail et

de la Solidarité, a confirmé le rejet de l'autorisation de licenciement d' Alain X..., en relevant que : ... les efforts de reclassement entrepris par l'entreprise ADT TS à l 'égard de Monsieur X... doivent être regardés comme insuffisants ; qu 'en effet, Monsieur X... s'est vu proposer, par un courrier en date du 14 octobre 2002 adressé à l'ensemble des salariés touchés par la mesure de licenciement, un reclassement à Ivry sur un poste équivalent à celui qu 'il occupait à Lyon ; qu 'il a refusé ce poste pour absence de mobilité géographique ; qu 'en revanche, l'intéressé qui avait postulé pour un poste au centre d'appel de Francheville (69) s'est vu opposer un refus ; que Monsieur X... qui s'est engagé dans une démarche active en vue de son reclassement dans les différentes entreprises du groupe a postulé sur plusieurs autres postes ; que l'ensemble de ces démarches est resté sans réponse de la part de l'employeur ; qu 'en conséquence, il convient de relever qu 'au-delà des démarches générales, aucune recherche sérieuse n 'a été effectuée par l'entreprise ADT TS sur les postes disponibles au sein de l'entreprise ADT TS puis du groupe ; qu'ainsi aucune possibilité de reclassement n 'a été envisagée au vu des compétences de Monsieur X..., négligeant de fait toute proposition pouvant conduire le cas échéant à une formation ou une adaptation préalable. . La société ADT TELESURVEILLANCE, estimant révolue la période de protection spécifique liée à la qualité de salarié mandaté, a alors notifié au salarié son licenciement, par courrier en date du 8 décembre 2003, aux motifs suivants : Vous avez été informé de la mise en .uvre du plan de réorganisation opérationnelle de l'entreprise et de ses conséquences sur l'emploi, dont le projet a été régulièrement soumis à la consultation du comité d'entreprise.Pour mémoire, la société ADT Télésurveillance rencontre des difficultés économiques préoccupantes caractérisées par des

pertes financières conséquentes depuis plus de deux ans. Cette situation rend notamment nécessaire et impérative une refonte de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité sur un marché très fortement concurrencé, et assurer sa survie.Pour asseoir son avenir, la société ADT Télésurveillance s'est engagée dans une démarche de réorganisation visant notamment :- à l'amélioration de la qualité des services rendus aux clients, avec un objectif de fidélisation du parc d'amélioration de la qualité de service, notamment par la généralisation de l'obtention de la certification APSAD,- à la réduction des coûts d'exploitation,- au regroupement des activités au sein de la région parisienne nécessaire à un fonctionnement plus efficace et opérationnel de la société,- à l'harmonisation d'outils de travail performants et adaptés à l'activité et à la situation du marché.Dans ce cadre, il a été décidé de ne conserver que les 3 Centres Opérationnels de Surveillance (COS) suivants :- les COS de Paris XVII et de Nanterre au motif qu 'ils sont déjà agréés APSÀDP3,- le COS d'Ivry en raison d'une part de sa proximité avec les 2 autres COS, et d'autre part de ses capacités d'extension.Ce choix permet également de conserver des COS gérants aussi bien des clients système (Paris XVII et Nanterre) que des clients pro (Ivry).Dans ces conditions, les COS de Bordeaux, Lille, Lyon et Nantes sont définitivement fermés.En conséquence, en qualité d'Opérateur de Saisie au COS de Lyon, votre poste de travail est supprimé.Pour cette raison, nous avons fait parvenir par courrier recommandé du 24 octobre 2002 des propositions de reclassement interne au sein de la société ADT TELESURVEILLANCE. Toutefois, vous nous avez indiqué expressément, par courrier du 6 novembre 2002, ne pas vouloir donner suite à ces propositions de reclassement.Dans ces conditions, compte tenu du fait que nous ne disposons pas d'autre solution de reclassement au sein d'ADT TELESURVEILLANCE, nous vous

avons demandé par courrier du 20 décembre 2002 si vous étiez intéressé par un poste au centre d'appels à Franchevjlle, en vue d'un éventuel reclassement sur l'un des postes restant disponibles au sein de la société ADT FRANCE. Vous nous avez indiqué par courrier du 27 décembre 2002 être intéressé par l'un de ces postes. Vous avez alors passé des tests ainsi qu 'un entretien avec le Responsable du Centre Appels le 24 janvier 2003. Cependant, il s'avère que vous n'avez pas le profil requis et par conséquent nous n 'avons pu retenir votre candidature.Par ailleurs, vous avez été reçu en entretien par Monsieur Philippe A..., Responsable Planification, pour un poste d'Agent de Planification à Villeurbanne. Suite à cet entretien, nous avons eu le plaisir de vous informer par courrier du 14 mars 2003 que votre candidature avait été retenue pour ce poste, et nous vous avons donc proposé à titre de reclassement interne le poste d'Agent de Planification à Villeurbanne au sein de la société ADT France. Vous n 'avez cependant jamais donné suite à cette proposition. Nous avons réitéré cette proposition par courrier du 27 juin 2003, et vous nous avez indiqué, par courrier du 3 juillet 2003, ne pas être intéressé par cette proposition.Le 19 septembre 2003, dans le cadre de recherche de nouvelle solution de reclassement, vous avez passé un test pour un emploi de type administratif au sein du service Crédit Management. Ce test a révélé vos difficultés et carences pour cet emploi.A ce jour, et compte tenu de vos refus, nous ne disposons pas d'autre solution de reclassement au sein d'autres entités du groupe, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettraient une permutation de personnel, pouvant correspondre à votre catégorie d'emploi, à une catégorie équivalente voire même à une catégorie inférieure, et susceptible de correspondre à votre qualification et vos aspirations.Dans ces conditions, faute d'avoir pu aboutir à un reclassement interne, nous sommes au regret de vous

notifier votre licenciement pour motif économique.La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la fin de la période de préavis de deux mois (sauf si vous adhérez au congé de reclassement visé ci-dessous), que vous êtes dispensé d'effectuer et qui court dès la première présentation de ce courrier. (...)Par ailleurs, en raison de la nature économique du licenciement, et conformément à l'article L 321-14 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de voire contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous manifester le désir d'user de cette priorité dans un délai d'un an à partir de la date de rupture de votre contrat de travail.Cette priorité s'applique à tout emploi devenu disponible, et compatible avec la qualification que vous possédiez au moment du licenciement, et le cas échéant avec la nouvelle qualification que vous pourriez acquérir postérieurement, sous réserve que nous en soyons informés.

Contestant son licenciement, et sollicitant une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,Alain X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, le 24 décembre 2003

Par jugement du 10 juin 2005, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section activités diverses, a constaté l'exécution déloyale du contrat de travail d'Alain X... et la nullité du licenciement , a condamné la société ADT TELESURVEILLANCE à lui verser les sommes suivantes : - 9. 000 ç à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 20. 000 ç à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement, - 800ç en application de l'article 700 du ncpc, A prononcé l'exécution proviosire avec mise sous séquestre des sommes allouées .

La société ADT TELESURVEILLANCE a régulièrement interjetté appel le 14 juin 2005.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la société ADT TELESURVEILLANCE demande à la Cour de réformer la décision, de débouter Alain X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, A titre subsidiaire, si la Cour retenait que le licenciement d' Alain X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement des sommes versées en application du Plan de sauvegarde de l'emploi soit 9.950,63ç.

Par conclusions déposées au greffe le 2004 et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Alain X... demande à la Cour de confirmer la décision sauf à porter le montant des dommages -intérêts à 30.000ç au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et à 40.000ç pour licenciement nul , à titre subsidiaire de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société ADT TELESURVEILLANCE à lui verser la même somme à titre de dommages -intérêts, en toute hypothèse, de condamner la société ADT TELESURVEILLANCE à lui verser la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile SUR CE Sur le licenciement Aux termes de l'article L 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'Inspecteur du Travail dont dépend l'établissement......la même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution .Le licenciement d'un salarié en violation du statut

protecteur est nul de plein droit. L'employeur ne saurait, à seule fin de faire échec aux dispositions protectrices, lesquelles sont d'ordre public, se contenter de notifier la mesure de licenciement intervenue à l'issue de la période de protection, sauf s'il établit l'existence d'un fait nouveau survenu postérieurement à la décision de l'autorité administrative.Alain X... ayant été élu délégué du personnel le 27 avril 2001, sa période de protection expirait le 27 octobre 2003. La société ne peut valablement soutenir que la proposition d'un poste d'agent de planification, refusé par Alain X..., antérieurement à la saisine de l'Inspection du Travail, alors qu'aucun autre poste ne lui a été sérieusement proposé et que toutes les demandes spontanées d' Alain X... en vue d'un reclassement sur des postes ouverts au recrutement interne, ont été soit repoussées par la société qui ne justifie nullement de l'impossibilité dans laquelle elle aurait été de le satisfaire ou de son inadéquation aux tâches envisagées, soit même sont restées sans réponse de sa part, démontrant ainsi de façon indiscutable que la société loin de proposer au salarié un reclassement, de façon individuelle et précise, a agi de manière déloyale, ainsi que l'avait dèjà relevé l'autorité administrative dans ses décisions précitées.La société ADT TELESURVEILLANCE a licencié Alain X... pour motif économique par courrier du 8 décembre 2003 reprenant en des termes identiques, en ce qui concerne la recherche de reclassement, les motifs condamnés par l'autorité administrative et qu'elle ne pouvait dès lors invoquer à nouveau.L'employeur doit en application de l'article L 321-1 du Code du Travail, rechercher préalablement à tout licenciement économique, qu'il soit collectif ou individuel, et même en présence d'un plan social s'il existait des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé, des emplois disponibles

au sein de l'entreprise ou du groupe parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu de travail, permettaient la permutation de tout ou partie du personnel. Le licenciement prononcé sans que l'employeur ait respecté cette obligation de reclassement de l'intéressé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.Sans qu'il soit nécessaire de vérifier la réalité de la cause économique et de son incidence sur l'emploi, le seul défaut de recherche de reclassement, rend le licenciement de Alain X... LON dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour, considérant la parfaite mauvaise foi de l'employeur, l'ancienneté du salarié et ses efforts pour maintenir son emploi au sein de l'entreprise, les conditions particulièrement abusives de son licenciement, estime devoir réparer le préjudice subi par Alain X... par l'allocation d'une somme de 30.000ç. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Au vu des documents produits, la société ne produisant que des compte -rendus de CHSCT postérieurs au licenciement d'Alain X... (octobre 2003, janvier 2004) , la Cour relève qu'à compter du 1er août 2003, la société se trouvant contrainte par la décision de refus de l'Inspection du Travail de réintégrer son salarié, l' a installé ainsi que son collègue Philippe Z..., concerné lui aussi par le refus de l'autorité administrative, dans un local désaffecté, dans des conditions de mauvaise hygiène et d'insalubrité dénoncées tant par ces deux salariés, que par le responsable technique régional M A. B... et par Mme C... technicienne en gestion du personnel, dans un isolement total par rapport à leurs collègues, sans leur donner de travail correspondant à leur qualification, manifestant ainsi son mécontentement de la décision de l'Insepction du Travail et son intention de contraindre les salariés concernés à la démission. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si en outre,

Alain X... a été victime d'une discrimination salariale par non paiement d'un 13ème mois, la Cour estime devoir confirmer le jugement entrepris en son principe et son quantum réparant justement le préjudice subi par le salarié.Sur les autres chefs

La société ne peut réclamer , ainsi qu'elle le fait avec la plus parfaite mauvaise foi, le remboursement des indemnités de licenciement qu'elles soient légales ou qu'elle résultent du plan de sauvegarde de l'emploi, ni le coût des mesures de recherche de reclassement externes, qui restent acquises au salarié du fait de son licenciement que celui ci ait été déclaré justifié ou non.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à Alain X... l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a dû engager devant la Cour et il sera fait droit à sa demande de ce chef , en sus des sommes allouées à ce titre en première instance.

Alain X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés, la Cour doit en application des dispositions de l'article L 122-14-4alinéa 3 du code du travail ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, et ce dans la limite de six mois d'indemnités.PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris , sur le montant des dommages -intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LE REFORME pour le surplus, CONDAMNE la société ADT TELESURVEILLANCE à verser à Alain X... la somme de 30.000ç à titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , DEBOUTE la société ADT TELESURVEILLANCE de ses demandes,Y ajoutant CONDAMNE la société ADT TELESURVEILLANCE à verser à Alain X... la somme de 2.000ç en application de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile, ORDONNE le remboursement par la société ADT TELESURVEILLANCE aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Alain X... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, CONDAMNE la société ADT TELESURVEILLANCE aux dépens.LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952133
Date de la décision : 24/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Fouquet, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-24;juritext000006952133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award