AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/04178 Société ADT TELESURVEILLANCE SA C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 20 Mai 2005 RG : F 04/02331 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2006 APPELANTE :Société ADT TELESURVEILLANCE SA 1 allée de l'Expansion 69340 FRANCHEVILLE représentée par Me Bernard BORRELY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me CLUZEL-D'ANDLAU, avocat au barreau de PARIS INTIME :Monsieur Philippe X... ... comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 20 octobre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoise FOUQUET, Présidente Mme Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Philippe X... a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société ADT TELESURVEILLANCE, appartenant au groupe TYCO en qualité de superviseur, niveau 3, échelon 1, le 16 février 1988. II percevait au dernier état de ses rémunérations, un salaire brut mensuel de 2 617,38 ç. Il a été élu délégué du personnel, le 27 avril 2001. Fin 2002, la société ADT TELESURVEILLANC a annoncé la fermeture du COS de Lyon, auquel était affecté notamment Philippe X.... Par
courrier du 10 janvier 2003, elle lui a confirmé la fermeture du site de Lyon à compter du 15 janvier et l'a dispensé d'activité à compter de cette date La société ADT TELESURVEILLANCE a convoqué Philippe X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 21 mars, par courrier en date du 13 mars 2003. Eu égard à la qualité de salarié protégé de Philippe X..., la société a consulté les membres du comité d'entreprise, le 27 mars 2003.Les membres du comité d'entreprise se sont opposés à l'unanimité à cette mesure.La société a saisi l'Inspection du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement, laquelle a rejeté, par décision en date du 4 juin 2003, la demande d'autorisation de licenciement de Philippe X... , aux motifs suivants: - Considérant que ne constitue pas un effort particulier de reclassement, au sens du droit positif, l'envoi systématique d'un courrier identique à tous les salariés portant proposition à chacun de la totalité des postes disponibles dans l'entreprise (cf. courrier adressé à Philippe X... en date du 24/10/2002) et le système de reclassement mis en place dans l 'entreprise et dans les autres entités du groupe et notamment à ADT France aboutit à ne pas examiner de manière individualisée la situation des représentants du personnel.- Considérant d'autre part que le courrier du 20 décembre 2002 sur l'éventualité de postes disponibles au centre d'appel de Francheville qui a été adressé personnellement à Monsieur X... ne peut être considéré comme une offre de reclassement précise et écrite conformément aux dispositions de l'article L 321-1 du Code du Travail - Considérant au surplus, que l'entreprise ADT Télésurveillance ne peut justifier pour tous les salariés protégés et notamment pour Monsieur X... de la possibilité d'accéder au service de l'antenne emploi depuis le début de la procédure et surtout depuis que le salarié est dispensé de travail (soit après le 15janvier 2003). En
effet, celui-ci pendant cette période n'a pas eu connaissance des propositions de postes dans l'entreprise et dans les autres unités du groupe et n 'a donc pu bénéficier des prestations de la cellule de reclassement.- Considérant qu 'il n 'est pas établi que les efforts de reclassement sur l'intégralité du groupe aient été effectifs et sérieux: le courrier du 22 novembre 2002 à ADT Europe, et du 22 janvier 2003 à TYCO France Sécurité, ainsi que les copies des e-mails ne font pas état d'un examen particulier et individuel du poste détenu par le salarié protégé et plus particulièrement par Monsieur X....- Considérant que ces éléments ne nous permettent pas d'écarter un traitement moins favorable de ce représentant du personnel par rapport aux salariés non protégés et par voie de conséquence l'existence d'un lien avec le mandat. Le 27 juin 2003, la société ADT TELESURVEILLANCE a proposé à Philippe X... un poste d'agent de planification à Villeurbanne. Suite à la relance faite par son employeur le 23 juillet 2003, Philippe X... a stigmatisé le manque de sérieux de cette proposition, rappelant qu'il était agent de maîtrise avec un salaire et un indice deux fois supérieurs, reprochant à la société de ne proposer que des postes qu'elle savait devoir être refusés, lui faisant remarquer que les postes à pourvoir n'étaient pas proposés aux salariés licenciés mais faisaient l'objet de recrutement extérieurs, se déclarant enfin prêt à étudier toutes propositions correspondant à son poste et à ses capacités.
La société ADT TELESURVEILLANCE lui a notifié, par courrier en date du 22 juillet 2003 qu'elle intentait un recours contre le refus de l'Inspection du Travail devant Monsieur le Ministre du Travail, lui précisant: " Ce recours hiérarchique n 'a aucun effet suspensif, dans ces conditions et dans l'attente de la décision du Ministre, nous vous invitons à vous présenter le Ieraoût 2003 à 8 heures 30, au l,allée de l'expansion à FRANCHEVLLE 69340, devant Monsieur Laurent Y...
et ce, pour reprendre le travailLe 1er août 2003 la suspensio n de votre contrat de travail (octroyée pendant la procédure initiale de reclassement et celle devant l'Inspection du Travail), prendra définitivement fin puisqu 'elle devient sans objet.Nous vous précisons que votre reprise d'activité due à la position de l'administration ne s'inscrit pas dans la nouvelle organisation de l'entreprise, et reste donc par nature exceptionnelle et temporaire. Elle ne peut en aucun cas être assimilée à un reclassement ou à un abandon de la procédure dont vous faites l'objet. Philippe X... s'est présenté à son poste de travail le 1er août 2003.Par courrier du 6 août 2003, il a protesté contre les conditions de travail qui lui étaient faites, et qui ne correspondaient ni au poste, ni à la fonction qu'il occupait précédemment.Le 2 octobre 2003, il a dénoncé à nouveau les conditions discriminatoires qui lui étaient faites ainsi qu'à son collègue, Alain Z..., relevant leur isolement, l'absence d'information et l'insalubrité des locaux qu'ils occupaient. Par courrier du 2 octobre 2003, la société ADT TELESURVEILLANCE a contesté ses dires, affirmant que les tests qu'il avait passés n'étaient pas concluants et lui refusant par un courrier postérieur le bénéfice du 13ème mois qu'il avait réclamé.
Par décision en date du 18 novembre 2003, le Ministre des Affaires Sociales du Travail et de la Solidarité, a confirmé le rejet de l'autorisation de licenciement de Philippe X..., en relevant que : ... les efforts de reclassement entrepris par l'entreprise ADT TS à l 'égard de Monsieur X... doivent être regardés comme insuffisants; qu 'en effet, Monsieur X... s'est vu proposer, par un courrier en date du 14 octobre 2002 adressé à l'ensemble des salariés touchés par la mesure de licenciement, un reclassement à Ivry sur un poste équivalent à celui qu 'il occupait à Lyon ; qu 'il a refusé ce poste pour absence de mobilité géographique; que par
ailleurs M.X... a décliné l'offre du reclassement sur un poste au centre d'appel ADT à Francheville (69) car il emportait une déqualification ; que cependant , il convient de relever qu 'au-delà de ces deux offres, aucune recherche sérieuse n 'a été effectuée par l'entreprise ADT TS sur les postes disponibles au sein de l'entreprise ADT TS puis du groupe; qu'ainsi aucune possibilité de reclassement n 'a été envisagée au vu des compétences de Monsieur X..., négligeant de fait toute proposition pouvant conduire le cas échéant à une formation ou une adaptation préalable. .
La société ADT TELESURVEILLANCE, estimant révolue la période de protection spécifique liée à la qualité de salarié mandaté, a alors notifié au salarié son licenciement, par courrier en date du 8 décembre 2003, aux motifs suivants : Vous avez été informé de la mise en .uvre du plan de réorganisation opérationnelle de l'entreprise et de ses conséquences sur l'emploi, dont le projet a été régulièrement soumis à la consultation du comité d'entreprise.Pour mémoire, la société ADT Télésurveillance rencontre des difficultés économiques préoccupantes caractérisées par des pertes financières conséquentes depuis plus de deux ans. Cette situation rend notamment nécessaire et impérative une refonte de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité sur un marché très fortement concurrencé, et assurer sa survie.Pour asseoir son avenir, la société ADT Télésurveillance s'est engagée dans une démarche de réorganisation visant notamment :- à l'amélioration de la qualité des services rendus aux clients, avec un objectif de fidélisation du parc et d'amélioration de la qualité de service, notamment par la généralisation de l'obtention de la certification APSAD,- à la réduction des coûts d'exploitation,- au regroupement des activités au sein de la région parisienne nécessaire à un fonctionnement plus efficace et opérationnel de la société,- à
l'harmonisation d'outils de travail performants et adaptés à l'activité et à la situation du marché.Dans ce cadre, il a été décidé de ne conserver que les 3 Centres Opérationnels de Surveillance (COS) suivants :- les COS de Paris XVII et de Nanterre au motif qu 'ils sont déjà agréés APSÀDP3,- le COS d'Ivry en raison d'une part de sa proximité avec les 2 autres COS, et d'autre part de ses capacités d'extension.Ce choix permet également de conserver des COS gérants aussi bien des clients système (Paris XVII et Nanterre) que des clients pro (Ivry).Dans ces conditions, les COS de Bordeaux, Lille, Lyon et Nantes sont définitivement fermés.En conséquence, en qualité de superviseur au COS de Lyon, votre poste de travail est supprimé.Pour cette raison, nous avons fait parvenir par courrier recommandé du 24 octobre 2002 des propositions de reclassement interne au sein de la société ADT TELESURVEILLANCE. Toutefois, vous nous avez indiqué expressément, par courrier du 6 novembre 2002, ne pas vouloir donner suite à ces propositions de reclassement.Dans ces conditions, compte tenu du fait que nous ne disposons pas d'autre solution de reclassement au sein d'ADT TELESURVEILLANCE, nous vous avons demandé par courrier du 20 décembre 2002 si vous étiez intéressé par un poste au centre d'appels à Francheville, en vue d'un éventuel reclassement sur l'un des postes restant disponibles au sein de la société ADT FRANCE. Vous nous avez indiqué par courrier du 31 décembre 2002 ne pas être intéressé par l'un de ces postes.En outre nous vous avons proposé par courrier du 27 juin 2003, un poste d'Agent de Planification à Villeurbanne au sein de la société ADT France. Vous n 'avez cependant jamais donné suite à cette proposition. Vous nous avez indiqué, par courrier du 25 juillet 2003, ne pas être intéressé par ce poste.A ce jour, et compte tenu de vos refus, nous ne disposons pas d'autre solution de reclassement au sein d'autres entités du groupe, dont les activités, l'organisation ou le
lieu d'exploitation permettraient une permutation de personnel, pouvant correspondre à votre catégorie d'emploi, à une catégorie équivalente voire même à une catégorie inférieure, et susceptible de correspondre à votre qualification et vos aspirations.Dans ces conditions, faute d'avoir pu aboutir à un reclassement interne, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique.La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la fin de la période de préavis de deux mois (sauf si vous adhérez au congé de reclassement visé ci-dessous), que vous êtes dispensé d'effectuer et qui court dès la première présentation de ce courrier. (...)Par ailleurs, en raison de la nature économique du licenciement, et conformément à l'article L 321-14 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de voire contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous manifester le désir d'user de cette priorité dans un délai d'un an à partir de la date de rupture de votre contrat de travail.Cette priorité s'applique à tout emploi devenu disponible, et compatible avec la qualification que vous possédiez au moment du licenciement, et le cas échéant avec la nouvelle qualification que vous pourriez acquérir postérieurement, sous réserve que nous en soyons informés.
Contestant son licenciement, et sollicitant une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Philippe X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, le 24 décembre 2003.
Par jugement du 20 mai 2005, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section activités diverses, a constaté l'exécution déloyale du contrat de travail de Philippe X... et la nullité du licenciement, a condamné la société ADT TELESURVEILLANCE à lui verser les sommes suivantes : - 15. 000 ç à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 37. 000 ç à titre de
dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement, - 800ç en application de l'article 700 du ncpc, A prononcé l'exécution provisoire avec mise sous séquestre des sommes allouées .
La société ADT TELESURVEILLANCE a régulièrement interjetté appel le 14 juin 2005.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la société ADT TELESURVEILLANCE demande à la Cour de réformer la décision, de débouter Philippe X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, A titre subsidiaire, si la Cour retenait que le licenciement de Philippe X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d' ordonner le remboursement des sommes versées en application du Plan de sauvegarde de l'emploi soit 43.010,94ç,
Par conclusions déposées au greffe et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Philippe X... demande à la Cour de confirmer la décision sauf à porter le montant des dommages -intérêts à 30.000ç au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et à 50.000ç pour licenciement nul , a titre subsidiaire de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société ADT TELESURVEILLANCE à lui verser la même somme à titre de dommages -intérêts, en toute hypothèse, de condamner la société ADT TELESURVEILLANCE à lui verser la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile SUR CE Sur le licenciement
Aux termes de l'article L 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.Le
licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'Inspecteur du Travail dont dépend l'établissement......la même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution .Le licenciement d'un salarié en violation du statut protecteur est nul de plein droit . L'employeur ne saurait, à seule fin de faire échec aux dispositions protectrices, lesquelles sont d'ordre public, se contenter de notifier la mesure de licenciement intervenue à l'issue de la période de protection, sauf s'il établit l'existence d'un fait nouveau survenu postérieurement à la décision de l'autorité administrative.Philippe X... ayant été élu délégué du personnel le 27 avril 2001, sa période de protection expirait le 27 octobre 2003. La société ne peut valablement soutenir que la proposition d'un poste d'agent de planification, refusé par Philippe X..., antérieurement à la décision de l'autorité administrative et visée dans celle ci au soutien du refus d'autorisation, ait ou constituer cet élément nouveau . Aucun autre poste ne lui a été proposé, alors que la société proposait parallèlement au recrutement interne ou externe des postes équivalents, correspondants à ses compétences, démontrant ainsi que la société loin de proposer au salarié un reclassement, de façon individuelle et précise, a agi de manière déloyale, ainsi que l'avait dèjà relevé l'autorité administrative dans ses décisions précitées.La société ADT TELESURVEILLANCE a licencié Philippe X... pour motif économique par courrier du 8 décembre 2003 reprenant en des termes identiques, en ce qui concerne la recherche de reclassement, les motifs condamnés par l'autorité administrative et qu'elle ne pouvait dès lors invoquer à nouveau.L'employeur doit en application de l'article L 321-1 du Code du Travail, rechercher préalablement à tout licenciement économique, qu'il soit collectif ou individuel, et même
en présence d'un plan social s'il existait des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé, des emplois disponibles au sein de l'entreprise ou du groupe parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu de travail, permettaient la permutation de tout ou partie du personnel. Le licenciement prononcé sans que l'employeur ait respecté cette obligation de reclassement de l'intéressé est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sans qu'il soit nécessaire de vérifier la réalité de la cause économique et de son incidence sur l'emploi, le seul défaut de recherche de reclassement, rend le licenciement de Philippe X... dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour, considérant la parfaite mauvaise foi de l'employeur, l'ancienneté du salarié et les conditions particulièrement abusives de son licenciement, estime devoir confirmer le jugement dans son principe et son montant justement apprécié par les premiers juges. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Au vu des documents produits, la société ne produisant que des compte -rendus de CHSCT postérieurs au licenciement de Philippe X... (octobre 2003, janvier 2004) , la Cour relève qu'à compter du 1er août 2003, la société se trouvant contrainte par la décision de refus de l'Inspection du Travail de réintéger son salarié, l' a installé X... ainsi que son collègue Alain Z..., concerné lui aussi par le refus de l'autorité administrative, dans un local désaffecté, dans des conditions de mauvaise hygiène et d'insalubrité dénoncées tant par ces deux salariés, que par le responsable technique régional M A. A... et par Mme B... technicienne en gestion du personnel, dans un isolement total par rapport à leurs collègues, sans leur donner de travail correspondant à leur qualification, manifestant ainsi son mécontentement de la décision de l'Inspection du Travail et
son intention de les contraindre à la démission. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si en outre, Philippe X... a été victime d'une discrimination salariale par non paiement d'un 13ème mois, la Cour estime devoir confirmer le jugement entrepris en son principe et son quantum réparant justement le préjudice subi par le salarié.Sur les autres chefs
La société ne peut réclamer , ainsi qu'elle le fait avec la plus parfaite mauvaise foi, le remboursement des indemnités de licenciement qu'elles soient légales ou qu'elle résultent du plan de sauvegarde de l'emploi, ni le coût des mesures de recherche de reclassement externes, qui restent acquises au salarié du fait de son licenciement que celui ci ait été déclaré justifié ou non.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à Philippe X... l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a dû engager devant la Cour et il sera fait droit à sa demande de ce chef , en sus des sommes allouées à ce titre en première instance.
Philippe X... ayant plus de deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés, la Cour doit en application des dispositions de l'article L 122-14-4alinéa 3 du code du travail ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, et ce dans la limite de six mois d'indemnités.PAR CES MOTIFS DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse , CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, DEBOUTE la société ADT TELESURVEILLANCE de ses demandes,Y ajoutant, CONDAMNE la société ADT TELESURVEILLANCE à verser à Philippe X... la somme de 2.000ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ORDONNE le remboursement par la société ADT TELESURVEILLANCE aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage
versées à Philippe X... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, CONDAMNE la société ADT TELESURVEILLANCE aux dépens.LE GREFFIER
LE PRESIDENT