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24/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951635

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 24 octobre 2006, JURITEXT000006951635


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 06/02435 EL X... C/ SOCIETE ADECCO CONFORAMA DISTRIBUTION CPCAM DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 01 Mars 2006RG : 20030387 COU D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2006 APPELANT :Monsieur Khalid EL X... ... représenté par Me Claire GERMAIN-BONNE, avocat au barreau de LYON INTIMEES :SOCIETE ADECCO 4 rue Louis Guérin 69626 VILLEURBANNE CEDEX représentée par Me DUMAS, substitué par Me ROUMEAS avocat au barreau de LYON CONFORAMA DISTRIBUTION 23 rue E. Henaff B.P 532 69636 VEN

ISSIEUX CEDEX représenté par la SCP adk deschodt kuntz et ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 06/02435 EL X... C/ SOCIETE ADECCO CONFORAMA DISTRIBUTION CPCAM DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 01 Mars 2006RG : 20030387 COU D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2006 APPELANT :Monsieur Khalid EL X... ... représenté par Me Claire GERMAIN-BONNE, avocat au barreau de LYON INTIMEES :SOCIETE ADECCO 4 rue Louis Guérin 69626 VILLEURBANNE CEDEX représentée par Me DUMAS, substitué par Me ROUMEAS avocat au barreau de LYON CONFORAMA DISTRIBUTION 23 rue E. Henaff B.P 532 69636 VENISSIEUX CEDEX représenté par la SCP adk deschodt kuntz et associés, substitué par Me BIESSY, avocat au barreau de LYON CPCAM DE LYON 69907 LYON CEDEX 20 représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir régulier PARTIES CONVOQUEES LE : 9 mai 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller Madame Hélène HOMS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier. ARRE : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

EXPOSE DU LITIGE Monsieur Khalid EL X..., employé par la société ADECCO en qualité de cariste depuis le 26 mars 2001, mis à disposition de la société CONFORAMA, entreprise utilisatrice, le 6 mai 2001, a été victime d'un accident du travail le 10 mai 2001.Il a fait une chute à l'intérieur d'un wagon, qu'il déchargeait.Le certificat médical initial fait état de lombalgies et entorse cheville droite. Le 13 mars 2002, il a été déclaré consolidé de ses blessures avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.Le 11 septembre 2002, Monsieur Khalid EL X... a invoqué la faute inexcusable de l'employeur.Après échec de la tentative de conciliation organisée par la caisse primaire d'assurance maladie, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 10 février 2003.Par jugement du 16 juin 2004, cette juridiction a :-

dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur-

fixé à 50% la majoration de rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie-

ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices personnels,-

dit que la société COGEDEM devait garantir la société ADECCO de l'ensemble des conséquences de l'accident du travail résultant tant de la prise en charge des préjudices personnels de la victime que des cotisations sociales consécutives à l'accident.Sur appel de Monsieur Khalid EL X..., la Cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 14 juin 2005, fixé au maximum le taux de majoration de rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie.Madame le docteur Z..., désignée en qualité d'expert, a déposé son rapport le 30 septembre

2004.Au vu de ce rapport, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a, par jugement du 1er mars 2006, condamné la société ADECCO à payer à Monsieur Khalid EL X... les sommes suivantes :-

au titre du pretium doloris

3 000 euros-

au titre du préjudice d'agrément (qualifié par erreur manifestement matérielle d'esthétique dans le dispositif )

1 000 euros-

au titre du préjudice professionnel

500 eurosLe10 avril 2006, Monsieur Khalid EL X... a interjeté appel de cette décision.Invoquant la lecture du scanner réalisé le 22 novembre 2004, mettant en évidence une lésion du plateau vertébral inférieur n'ayant pas été détectée antérieurement, il sollicite une nouvelle expertise avec allocation d'une provision de 5 000 euros.A titre subsidiaire, il demande l'allocation des sommes suivantes :-

au titre du pretium doloris

15 000 euros-

au titre du préjudice d'agrément

15 000 euros-

au titre de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle

20 000 euros-

sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 1 500 eurosIl fait valoir qu'il subit une douleur chronique, qui a résisté à toutes les thérapies et qu'il a cessé de pratiquer la boxe et le football.La société ADECCO expose que la demande d'expertise est sans objet, dès lors que l'expert n'avait pas à se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur Khalid EL X.... Elle forme un appel incident sur le préjudice professionnel,

le préjudice invoqué à savoir le retard apporté dans le projet de reconversion de la victime ne correspondant pas aux cas limitativement prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.Elle sollicite la confirmation de l'appréciation du pretium doloris et du préjudice d'agrément par les premiers juges.Elle rappelle sa demande de recouvrement direct par la caisse primaire d'assurance maladie auprès de la société COGEDEM.La société COGEDEM, exploitant sous l'enseigne CONFORAMA, conclut au rejet de la demande d'expertise.Elle accepte la fixation des indemnités réparant le pretium doloris et le préjudice d'agrément.Elle conteste l'octroi d'une indemnité réparant le préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle.Elle demande la condamnation de Monsieur Khalid EL X... à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.La caisse primaire d'assurance maladie de Lyon s'en rapporte. MOTIFS ET DECISIONOE

Sur la demande d'expertise La demande de nouvelle expertise, présentée par Monsieur Khalid EL X... au motif qu'un examen récent aurait mis en évidence une lésion du plateau vertébral inférieur non détectée auparavant, ne peut qu'être rejetée, la mission d'expertise confiée au docteur Z... ne portant pas sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle que la demande vise manifestement à remettre en cause, mais exclusivement sur l'évaluation des préjudices personnels, qui relèvent seuls de l'appréciation de la juridiction saisie.OE

Sur la réparation des chefs de préjudice personnelv

Sur les souffrances enduréesL'expert a rappelé que Monsieur Khalid EL X... avait subi une chute d'une hauteur d'environ deux mètres, qu'il a subi une entorse de la cheville droite et une contusion du poignet droit qui n'ont pas laissé de séquelles et une lombalgie

aiguù, qui a nécessité des soins prolongés jusqu'au 16 janvier 2004.Elle a évalué à 3/7 les souffrances subies par Monsieur Khalid EL X....La Cour considère que le tribunal des affaires de sécurité sociale a justement apprécié ce chef de préjudice en lui allouant 3 000 euros à ce titre.v

Sur le préjudice d'agrément Monsieur Khalid EL X... a indiqué qu'avant l'accident, il pratiquait la boxe en amateur dans un club mais sans être licencié et qu'il jouait au football avec des amis.Il résulte du rapport d'expertise du docteur Z... que ces activités lui sont désormais interdites, mais que les sports d'endurance comme la natation ou le cyclisme lui sont conseillés.Le préjudice d'agrément consistant dans la modification de sports pratiqués à titre de simple loisir a été justement apprécié par les premiers juges, qui ont fixé à 1 000 euros l'indemnité due de ce chef.v

Sur le préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle Monsieur Khalid EL X... a expliqué à l'expert qu'il envisageait dès avant l'accident de se réorienter vers le transport de marchandise avec véhicule léger et que le travail en intérim avait pour objectif de réunir les fonds nécessaires à l'achat d'un véhicule. Il s'est avéré qu'il a légèrement modifié son projet de reconversion et occupe actuellement un emploi de conducteur de taxi, qui correspond, selon l'expert en terme de statut à ce à quoi il pouvait prétendre avant son accident. La Cour en déduit qu'il n'est pas fondé à invoquer la perte d'une chance de promotion professionnelle et décide de réformer le jugement en ce qu'il lui alloue une indemnité à ce titre.L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.Par application des dispositions de l'article L

412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire, employeur, est tenue à ces obligations envers la caisse et en sera relevée et garantie par la société COGEDEM, entreprise utilisatrice.La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.DISPOSITIFLa Cour, Rejette la demande de nouvelle expertise formée par Monsieur Khalid EL X...,Confirme le jugement déféré en ce qu'il fixe à 3 000 euros (trois mille euros) l'indemnisation des souffrances endurées et à 1 000 euros (mille euros) celle résultant du préjudice d'agrément,Dit que Monsieur Khalid EL X... n'a pas subi de préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle,Infirme le jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité à ce titre,Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon fera l'avance des sommes allouées à la victime et qu'elle procédera à leur recouvrement auprès de la société ADECCO, laquelle en sera relevée et garantie par la société COGEDEM,Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Laisse à Monsieur Khalid EL X... la charge des dépens de la procédure d'appel.LE GREFFIER

LE PRESIDENTM.CHINOUNE

E.PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951635
Date de la décision : 24/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Panthou-Renard, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-24;juritext000006951635 ?
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