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23/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951574

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 23 octobre 2006, JURITEXT000006951574


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/06343 X... C/Me Patrick Paul Y... - Mandataire liquidateur de SARL LM CONSULTANT SAGS CGEA APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 09 Septembre 2004 RG : 03/00897COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 23 OCTOBRE 2006APPELANTE :Madame Jacqueline X... ... représentée par Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON (T. 620)INTIMEE :Me Patrick Paul Y... ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL LM CONSULTANTS 32 rue Molière69454 LYON CEDEX 06représenté par l SCP DESSEIGNE, avocats au barreau de LYON (T.

797) substituée par Me ROBIN, avocatPARTIE INTERVENANTE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/06343 X... C/Me Patrick Paul Y... - Mandataire liquidateur de SARL LM CONSULTANT SAGS CGEA APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 09 Septembre 2004 RG : 03/00897COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 23 OCTOBRE 2006APPELANTE :Madame Jacqueline X... ... représentée par Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON (T. 620)INTIMEE :Me Patrick Paul Y... ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL LM CONSULTANTS 32 rue Molière69454 LYON CEDEX 06représenté par l SCP DESSEIGNE, avocats au barreau de LYON (T. 797) substituée par Me ROBIN, avocatPARTIE INTERVENANTEES :AGSWashington Plazza75408 PARIS CEDEX 08représentée par la SCP DESSEIGNE, avocats au barreau de LYON substituée par Me ROBIN, avocatCGEA22 24 Avenue Jean JaurèsBP 33871108 CHALON-SUR-SAONE CEDEXreprésenté par la SCP DESSEIGNE, avocats au barreau de LYON substituée par Me ROBIN, avocat

PARTIES CONVOQUEES LES : 24 Juin 2005, 19 Août 2005 et 20 Juillet 2006DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoise FOUQUET, PrésidenteMadame Claude MORIN, ConseillerMme Danièle

COLLIN-JELENSPERGER,Conseiller Assistées pendant les débats de Mme Marie-France MAUZAC, Greffier.ARRET : CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 23 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Madame Marie-France MAUZAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

FAITS ET PROCEDURE

Madame Jacqueline X... née Z... a été engagée le 20 mars 1997 à compter du 1er avril 1997 par la société HESTRAD, en qualité de chargée de développement - consultant/formateur, statut cadre G de la convention collective des organismes de formation, sur la base annuel de 708 heures, moyennant le paiement d'un salaire fixe mensuel brut de 7 500F.

Ce salaire fixe a été augmenté successivement à 8 100 francs et 8 350F.

En application de l'article L 122-12 du Code du travail, ce contrat s'est poursuivi avec la société LM CONSULTANTS, à partir du 1er mai 1999.

L'assemblée générale de la société LM CONSULTANTS a, le 22 mai 2001, nommé madame Jacqueline Z..., en qualité de gérante en remplacement du gérant démissionnaire. (Madame X... déclare n'avoir jamais été associée porteur de parts, et n'avoir pas exercé ces fonctions théoriquement confiées du 22 mai au 31 août 2001.

Par un courrier daté du 26 septembre 2001, madame X... a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique.

Par un courrier daté du 29 octobre 2001, la société LM CONSULTANTS a licencié madame X... pour le motif économique

suivant:"insuffisance de l'activité depuis le début de cette année, liée aux modifications intervenues dans les financements des actions de formation par les institutions paritaires: Région, ASSEDIC etc....Cette situation nous conduit à supprimer votre poste."

Par un courrier daté du 14 février 2002, madame X... a réclamé le paiement du solde des sommes à lui revenir, soit 3 509,10 euros compte tenu de l'acompte du 4 janvier 2002 d'un montant de 304,90 euros, sommes qui ont fait l'objet de fiches de paye sur lesquelles les cotisations sociales ont été retenues.

Par un courrier du 27 mars 2002, elle conteste son solde de tout compte et demande le paiement du solde de 3 509,10 euros déjà réclamé par son courrier du 14 février 2002.

Par un courrier du 18 juin 2002, elle réclame, outre la somme de 3 509,10 euros, "Les indemnités de congés payés sur les salaires versés au titre de mes vacations occasionnelles pas plus que d'indemnité de licenciement sur cette partie de mon travail. Le calcul sur l'ensemble des salaires versés depuis mon entrée dans votre société.... fait apparaître:. Que 10% sur les congés représentent (1363,52 ç + 1 846,46 ç = 3 209,98 ç. Qu'un mois d'indemnité de licenciement sur les 36 mois payés en vacations s'élève à 863,54 ç",soit un total de 4 073,52 ç à laquelle s'ajoute la somme de 3 509,10 ç, soit la somme de 7 582,62 ç.

Le 22 janvier 2003, madame X... a saisi le juge des référés du Conseil de prud'hommes de LYON pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 3 509,10 euros outre congés payés afférents de 350,91 euros ainsi qu'une indemnité de 458 euros au titre des frais irrépétibles. La société ne s'est pas présentée.

Par une ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 3 mars 2003, la société LM CONSULTANTS a été condamnée à payer les sommes réclamées.

Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de LYON, le 26 février 2003 en paiement d'un rappel de salaires de 79 035,55 euros outre 7 903,55 euros de congés payés, d'un rappel d'indemnité de licenciement de 2 133,08 euros, d'une somme de 21 600 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle de 1 524 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par un jugement en date du 9 septembre 2004, le Conseil de prud'hommes, a dit que madame X... a bien travaillé selon un horaire à temps partiel, que toutes les heures effectuées ont été entièrement rémunérées, et que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse: il a débouté madame X... de l'ensemble de ses demandes, ainsi que la société LM CONSULTANTS de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le jugement a été notifié à madame X... le 11 septembre 2004. Celle-ci a fait une déclaration d'appel le 17 septembre 2004.

La société LM CONSULTANTS a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du 30 juin 2005.

Sont intervenus à l'instance, maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société LM CONSULTANTS, et L'AGS, ainsi que le CGEA de CHALON SUR SAONE, délégation régionale AGS du SUD EST.

Madame X... expose que son employeur, a établi, chaque mois, deux bulletins de salaire, pour chacune de ses tâches distinctes, celle de chargée de développement-consultant/formateur sur la base horaire mensuelle de 60 heures, et celle de formateur sur une base journalière pour des montants variables "salaire forfait".

Elle affirme qu'elle devait demeurer à disposition permanente de son employeur du lundi au vendredi, dans le cadre d'une amplitude journalière variant de 8 heures à environ 20 heures.

Elle demande:1o au titre de l'exécution du contrat de travail:- 4 664,94 euros brut à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet, octobre et novembre 2001 (tel que mentionnés sur les bulletins de paie émis par l'employeur) outre 466,49 ç bruts des congés payés afférents,- 81 137,88 euros de rappel de salaire sur le fondement d'un temps complet outre 8 113,78 euros des congés payés afférents,- 4 023,33 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 402,33 euros au titre des congés payés afférents,- 2 850,13 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,et à titre subsidiaire, la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts,2o à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:- 7 638 euros ( 1 272,95 x6),3o au titre du licenciement qui sera déclaré sans cause réelle et sérieuse- 21 600 euros à titre de dommages intérêts,ainsi que la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée.

Elle rappelle, qu'engagée en 1997 selon un contrat à durée indéterminée avec une double qualification sur la base de 708 heures réparties selon accord , une déclaration unique d'embauche a été établie le 25 mai 1999, avec la mention d'un contrat à durée déterminée, et le 15 octobre 1999, une demande d'affiliation à L'APICIL ARCIL, avec la mention proratisation temps partiel pour 60 heures par mois.

Elle expose que si la convention collective prévoit la possibilité d'un recours au contrat à durée indéterminée intermittent pour certains emplois de formateur D et E, elle ne prévoit pas le travail à temps partiel annualisé: un tel contrat qui entre dans le cadre des dispositions légales applicables au 20 mars 1997 ( L 212-4-2) devait contenir des mentions particulières et notamment la définition des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des

heures de travail à l'intérieur de ces périodes, ou à tout le moins fixer les périodes de l'année à l'intérieur desquelles l'employeur pourra solliciter le salarié avec un délai de prévenance d'au moins 8 jours, ainsi que la durée du travail annuel qui doit être inférieur d'au moins 1/5o à celle qui résulte sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement diminuée des heures correspondantes aux jours de congés légaux ou conventionnels.

Elle ajoute que le contrat de travail intermittent ne peut intervenir qu'en présence d'un accord d'entreprise et qu'il doit également indiquer les périodes de travail.

Elle soutient qu'en l'absence des mentions légales, le contrat de travail intermittent ou le contrat de travail à temps partiel annualisé doit être requalifié en contrat de travail permanent à temps complet. Elle fait valoir que de fait, elle justifie être demeurée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

Sur le licenciement, elle déclare douter de la réalité du motif économique, et de l'absence de son remplacement, compte tenu de ce qu'elle était chargée de l'ensemble des tâches et que la société, qui ne produit pas le registre du personnel, a encore poursuivi son activité pendant trois ans; elle invoque l'inexécution de l'obligation de reclassement préalable au licenciement.

Maître Y... ès qualités fait valoir que madame X... avait une grande autonomie et que c'est elle qui adressait, chaque mois, les données au cabinet chargé de dresser les bulletins de paie; qu'elle est mal fondée à contester le caractère économique du licenciement, alors qu'elle a elle-même procédé à un licenciement économique. Il demande la condamnation de madame X... à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de

procédure civile.

L'AGS conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de madame X...; très subsidiairement, elle conclut à la réduction des prétentions émises du chef des dispositions de l'article 122-14-5 du Code du travail, ainsi qu'aux limites de sa garantie.

Elle fait valoir que madame X... était, au dernier état, gérante de la société LM CONSULTANTS et qu'elle ne peut se prévaloir de propres manquements dont elle serait elle-même responsable; c'est elle-même qui effectuait les données comptables et sociales nécessaires pour l'établissement des fiches de paie et établissait donc elle-même les données concernant l'horaire qu'elle effectuait et qu'elle n'a jamais remis en cause; que les heures supplémentaires ou complémentaires ne sont pas démontrées et que madame X... ne peut se prévaloir d'une correspondance du contrôleur du travail, postérieure au licenciement. Elle conclut à la régularité du licenciement économique, démontrée par les résultats de la société alors que le poste a réellement été supprimé, la société ne comptant plus aucun salarié au 23 septembre 2003. Elle soutient que madame X... ne rapporte pas la preuve de son préjudice: qu'elle bénéficie d'une prise en charge totale sans dégressivité ce qui lui permet de percevoir une allocation de 1 070,74 euros alors que sa rémunération mensuelle était de l'ordre de 1 272 euros.

DISCUSSIONSUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT A TEMPS PARTIEL EN CONTRAT A TEMPS COMPLET

Madame X... a été embauchée le 20 mars 1997 en qualité de chargée de développement - consultant/formateur, statut cadre G de la convention collective des organismes de formation, à durée indéterminée, pour un horaire de travail annuel basé sur 708 heures réparties suivant accord entre les protagonistes, moyennant un salaire fixe mensuel brut de 7 500F. Elle disposait d'un secrétariat.

Un tableau de répartition des tâches est produit dont il résulte l'établissement de plannings; Madame X... ne produit aucun des plannings qui ont nécessairement été dressés.

Les parties ont exécuté le contrat de la manière suivante des mois de janvier à décembre 1998: 60 heures par mois, soit un total de 720 heures au lieu des 708 heures prévues initialement.

En novembre 1998, madame X... a été payée pour les 60 heures par mois et il lui a été délivré un bulletin de paie complémentaire en qualité de formateur occasionnel, soit 8 jours au taux de 2 400F, soit un salaire brut de 19 200F.

Pour l'année 1999, le contrat de chargée de développement consultant formateur s'est poursuivi dans les mêmes conditions

En mars 1999, il lui a été délivré un bulletin de paie complémentaire en qualité de formateur occasionnel pour un salaire forfaitaire de 19 200F (date d'entrée 6 février 1997), en avril de 2 400F( date d'entrée 6 février 1997), en novembre de 7 200F (date d'entrée 1er novembre 1999, date de sortie 4 novembre 1999) et en décembre de 30 800F (date d'entrée 1er décembre 1999, date de sortie 10 décembre 1999)

Pour l'année 2000. Le contrat de chargée de développement consultant formateur s'est poursuivi dans les mêmes conditions, le salaire passant de 7 500F à 8 100F au 1er mars 2000, soit un cumul brut de 96 000F.

Des bulletins de paie ont été délivrés en qualité de formateur occasionnel avec l'indication de la durée déterminée de l'emploi et d'un salaire forfaitaire:- 1er janvier au 4 janvier 2000:

5 420F- 1er février au 4 février 2000:

7 200F- 1er mars au 10 mars 2000:

17 100F- 1er avril au 3 avril 2000:

5 420F- 1er mai au 4 mai 2000:

7 200F- 1er juin au 6 juin 2000:

10 800F- 1er juillet au 7 juillet 2000:

1 800F- 1er août au 1er août 2000:

1 800F- 1er au 3 septembre 2000:

5 400F- 1er au 30 novembre 2000

5 400F

Pour l'année 2001 le contrat de chargée de développement consultant formateur s'est poursuivi dans les mêmes conditions, le salaire passant de 8 100F à 8 350F.

Des bulletins de paie ont été délivrés en qualité de formateur occasionnel avec l'indication d'une date d'entrée dans l'emploi au 1er mai 2000 et d'un salaire forfaitaire:- 1er au 31 juillet 2001

36 000F- 1er octobre au 31 octobre 2001

7 200F- 1er au 30 novembre 2001

5 400F

La rupture du contrat est survenu le 31 janvier 2002 à l'issue du préavis de trois mois.

Madame X... était cadre G en forfait horaire annuel; elle ne donne aucun élément à la Cour sur l'existence d'un horaire collectif: elle était un cadre autonome chargée de développement; elle a même été gérante de la société du 22 mai 2001 jusqu'au 21 septembre 2001, date à laquelle la société a pris acte de sa démission.

Elle a établi unilatéralement, et à posteriori, un document de relevé d'heures qui auraient été effectuées à temps complet sur la base d'un horaire qui aurait été de 8H à 11H 50 et de 13H50 à 17H50 avec quelques variantes ponctuelles alors qu'il n'existe aucun élément au dossier sur l'existence d'un horaire collectif ou de la présence à temps complet de madame X..., le matin et l'après-midi. Ce n'est que le 27 février 2003, soit plus d'un an après son licenciement, qu'elle a prétendu à un rappel de salaire sur la base d'un emploi à temps complet.

Le décompte dactylographié produit est inexploitable dans la mesure où les actions de formation occasionnelle ne sont pas repérables.

A titre d'exemples, il en est ainsi du relevé de novembre 1998 et du tableau manuscrit sur lequel madame X... a porté la mention d'une part de 60H = 7 500 et d'autre part 8J = 2400 = 19200F.

Pour l'année 1999, il en est de même: madame X... a dispensé une formation occasionnelle du 1er au 4 novembre 1999; le 1er novembre est férié et madame X... soutient avoir travaillé les trois jours

suivants selon un horaire fixe, le 2 novembre 1999 de 8H à 12H et 12H à 17H50, donc sans pause sans aucune indication relative à une formation occasionnelle, les 3 et 4 novembre 1999 de 8H à 12H50 et 13H50 à 17H50 avec la mention "animation" uniquement pour ces deux jours, sans que madame X... ne précise ce qu'il faut entendre par "animation".

Madame X... ne fournit aucune explication sur les mentions diverses qui sont portées en marge " du relevé d'heures effectuées.

L'étude des bulletins de paye rend difficile l'appréciation des heures de travail dans la mesure où les heures dispensées en formation occasionnelle sont rémunérées en jour comportant des jours fériés 1er novembre 1999, 1er janvier 2000, 1er mai 2000.

Par ailleurs, le salaire de madame X... était de 7 500F pour 60 heures, soit un salaire mensuel sur la base de 169 heures de: 21 125 F, soit l'équivalent annuel de 253 500 ce qui la classe dans les cadres à un niveau G de cadre dirigeant puisque au 1er janvier 1998 le salaire annuel minimal était de 194 726F + 15% = 223 934,9 F. Celle-ci disposait d'un secrétariat. Madame X... a été gérante, ainsi qu'il a été dit de mai à septembre 2001.

Toute référence aux règles applicables au temps de travail des formateurs des catégories D et E doit être exclue.

Madame X... occupait un emploi de niveau cadre dirigeant et n'était en conséquence pas soumise à la législation relative à la durée du travail.

L'existence de missions de formation qui lui étaient confiées de manière occasionnelle, et qui n'auraient certes pas dû faire l'objet de bulletins de paie distincts, n'implique pas nécessairement que madame X... était à disposition permanente de l'entreprise.

Les "vacations occasionnelles" ont été rémunérées de manière variable

sans explications de la part de madame X...: en novembre 1998: elle note 8 jours à 2 400F la journée soit 19 200F pour 8 jours, ce qui correspondrait à 116-60 = 56 heures, soit à raison de 7 heures par jour, soit 342,85 F l'heure, à comparer avec l'heure de base de 125F.

Il est significatif de la situation particulière de madame X... dans l'entreprise que le gérant de LM CONSULTANTS, l'ait désignée dans le cadre de l'affiliation à L'APICIL, ARCIL comme personne à contacter pour tout renseignement.

Par ailleurs, les pièces relatives à la reprise de la SA HESTRAD par la société LM CONSULTANTS, en mai 1999, révèlent des erreurs:- les bulletins de paie portent comme date d'entrée celle du 1er mai 1999, erreur dont ne se prévaut pas madame X..., et qui est reproduite sur la déclaration unique d'embauche qui a été signée le 25 mai 1999 pour un premier salarié à compter du 1er mai 1999 à 8 heures, en contrat à durée déterminée, alors que par l'effet de l'article L 122 12, le contrat s'est poursuivi sur les bases contractuelles initiales; - la demande d'affiliation APICIL ARCIL, signée par madame X..., s'inscrit dans ces documents erronés qui certifient une date d'entrée dans l'entreprise, en qualité de formateur consultant chargée de développement à compter du 2 mai 1999.

Il est significatif de constater que cette erreur se trouve encore dans le certificat de travail délivré le 31 janvier 2002 où la société LM CONSULTANTS certifie que madame X... a fait partie du personnel du 1er mai 1999 au 31 janvier 2002 et indique:" il est important de noter que madame X... occupait la même fonction pour la SA HESTRAD du 2 février 1997 au 30 avril 1999, date à laquelle son contrat s'est poursuivi par suite d'une convention signée entre ces 2 sociétés". Le dernier bulletin de salaire prend cependant en compte les 5 années d'ancienneté, soit depuis le 6 mai 1997.

Ces erreurs n'apportent aucun élément de nature à démontrer que madame X... aurait été astreinte à l'exécution d'un travail à temps complet, ce qui impliquerait une requalification du contrat de travail.

Il convient en conséquence, considérant l'indépendance de madame X... dans l'organisation de son temps de travail et son habilitation à prendre des décisions autonomes, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame X... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaires afférents, ainsi que de la demande au titre d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement également liée à la reconnaissance d'un contrat de travail à temps complet.

Il n'est pas dû à madame X..., au niveau d'emploi de cadre dirigeant, des heures supplémentaires dont elle ne démontre au surplus pas l'existence par le relevé établi, unilatéralement et arbitrairement , non étayé par aucune pièce. Il a été vu par ailleurs qu'elle a été payée pour les heures de formation occasionnelles à un tarif représentant plus du double que le taux horaire qui était le sien.SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN DOMMAGES INTERETS

Madame X... ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur ait manqué à ses obligations à son égard eu égard à sa position de niveau cadre dirigeant et du niveau de ses rémunérations.SUR

LES SALAIRES DE JUILLET, OCTOBRE ET NOVEMBRE 2001

Dès l'expiration du préavis, madame X..., le 14 février 2002 a réclamé le paiement de la somme de 3 509,10 correspondant au solde de ses vacations occasionnelles, restant dû après un acompte du 4 janvier 2002 au moyen d'un chèque 0144102 d'un montant de 304,90 euros.

En droit, la délivrance d'un bulletin de salaire ne fait pas présumer

le paiement.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ses règlements.

En l'espèce, maître Y... ès qualités ne justifie pas du paiement effectif des sommes qui ont donné lieu à la délivrance de bulletins de salaire.

La demande concerne les salaires des mois de juillet, octobre et novembre 2001, outre congés payés afférents.

Madame X... demande une somme brute de 4 664,94 euros, correspondant aux 3 509,10 euros qui lui avait été allouée en référé.

Il convient de faire droit à cette demande.

Le bulletin de paie du 1er janvier 2002 mentionne une indemnité de congés payés de 2 417,98 euros; madame X... ne démontre pas que cette somme ne soit pas afférente aux salaires non versés des mois de juillet, octobre et novembre: la demande de congés payés sur la somme de 4 664,94 euros doit être rejetée.SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 324-11-1 DU CODE DU TRAVAIL

Madame X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L 324-10 du Code du travail: elle est en conséquence mal fondée en cette demande.SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

EN DROIT

Un licenciement économique est privé de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne remplit pas les conditions légales de l'article L 321-1 du Code du travail.Les conditions préalables sont les suivantes- la réalisation préalable par l'employeur de tous les efforts de formation et d'adaptation- l'impossibilité de reclassement sur un emploi de même catégorie ou sur un emploi équivalent, et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi de catégorie inférieure

dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. L'obligation de l'employeur est une obligation de moyens renforcée, qui doit être exécutée loyalement: les offres de reclassement doivent être écrites et précises.En tout état de cause doivent être réunies les deux autres conditions:- l'existence d'un motif non inhérent à la personne, soit un motif économique suffisamment caractérisé par des difficultés économiques de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient ou des mutations technologiques, apprécié au jour du licenciement.- la réalité de la suppression de l'emploi invoqué.

EN FAIT,

Madame X... ne donne aucune indication sur le nombre de salariés. Elle exprime son doute sur la suppression effective de son emploi, compte tenu des responsabilités qui étaient les siennes et, conclut que le fait que la société a poursuivi son activité pendant plus de trois ans avant la liquidation judiciaire implique qu'elle a été immédiatement remplacée.

Or, il est produit le compte de résultat de la société pour les années 2001 et 2002.

Alors que madame X... était salariée, la masse salariale de la société était de 33 798, alors qu'en 2002, après le licenciement, cette masse a été de 5 626: elle a été diminuée de plus , de 83%, alors que le chiffre d'affaires n'a baissé que de 37,60%: l'année 2001 s'est clôturée par un déficit, alors que l'année 2002 a enregistré un bénéfice.

La masse salariale de 2002 de 5 626 euros est incompatible avec le maintien du poste de madame X..., dont le salaire mensuel de base était de 8 350F soit 1272.94 euros, et ce d'autant qu'en janvier

2002, la société a payé à madame X... la somme de 4 195,69 euros.

Il est ainsi établi l'existence d'un motif économique, la suppression du poste et de tout emploi salarié en 2002.

Madame X... reproche à la société de ne pas justifier d'avoir, préalablement au licenciement, recherché son reclassement, soit dans les emplois de même nature, soit dans des emplois de catégorie inférieure.

Il n'est pas soutenu que la société LM CONSULTANTS ait fait partie d'un groupe ce qui aurait permis un reclassement externe.

Il est établi que la société LM CONSULTANTS n'avait aucun salarié en 2002, ce qui accrédite la déclaration selon laquelle le gérant non salarié, monsieur A... a assuré seul l'activité ce qui rapporte la preuve de l'impossibilité de tout reclassement interne.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique repose sur des causes réelles et sérieuses et qu'il a débouté madame X... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENSLa somme demandée de 1 000 euros est justifiée. Maître Y... ès qualités, qui succombe partiellement en ses prétentions, doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.SUR LA REMISE D'UNE ATTESTATION ASSEDIC

Le rejet de la demande de requalification et des demandes annexes rend cette demande sans objet.SUR L'OPPOSABILITE DU JUGEMENT A l'AGS ET AU CGEA

Il convient de déclarer l'arrêt opposable dans les limites prévues aux articles L 143-11-1 et L 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail et du décret No2003-684 du 24 juillet 2003, constate ses limites de

garantie et dise qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et s du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du Code du travail et que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.

PAR CES MOTIFSPar arrêt rendu publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté madame X..., de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet et des demandes annexes en rappel de salaires, heures supplémentaires et reliquat d'indemnité de licenciement, ainsi que de sa contestation sur la régularité du licenciement économique et de sa demande de dommages intérêts.

Infirme le jugement sur le surplus.

Fixe la créance de salaires impayés à la somme de 4 664,94 euros brut.

Fixe la créance en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à la somme de 1 000 euros.

Déboute maître Y... ès qualités de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.

Déclare l'arrêt opposable à L'AGS et au CGEA de CHALON SUR SAONE ès qualités de gestionnaire de L'AGS, dans les limites prévues aux articles L 143-11-1 et L 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail et du décret No2003-684 du 24 juillet 2003, constate ses limites de garantie et dise qu'il ne devra procéder à l'avance des créances

visées aux articles L 143-11-1 et s du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du Code du travail et que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951574
Date de la décision : 23/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Fouquet, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-23;juritext000006951574 ?
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