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20/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951633

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 20 octobre 2006, JURITEXT000006951633


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 05/07764ASSOCIATION MAJO VILLETTE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 18 Novembre 2005 RG : 05/00402 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIAL EARRÊT DU 20 OCTOBRE 2006 APPELANTE :ASSOCIATION MAJO VILLETTE 90 Cours Tolsto'6900 VILLEURBANNE représentée par Monsieur Y..., directeur et Me JONERY, avocat au barreau de LYONINTIME :Monsieur Thierry X... ... représenté par Me Marie-Claire LE TOUX, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 23 février 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2006Présidée par

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président magistrat rapporte...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 05/07764ASSOCIATION MAJO VILLETTE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 18 Novembre 2005 RG : 05/00402 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIAL EARRÊT DU 20 OCTOBRE 2006 APPELANTE :ASSOCIATION MAJO VILLETTE 90 Cours Tolsto'6900 VILLEURBANNE représentée par Monsieur Y..., directeur et Me JONERY, avocat au barreau de LYONINTIME :Monsieur Thierry X... ... représenté par Me Marie-Claire LE TOUX, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 23 février 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2006Présidée par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Malika CHINOUNE,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************LA COUR,

Monsieur X... a été engagé le 10 mars 1982 en qualité d'employé de cuisine, niveau I, par l'ASSOCIATION MAJO VILLETTE.

Celle-ci gère deux foyers de jeunes travailleurs, le premier à LYON sous la dénomination "LA VILLETTE", le second à VILLEURBANNE, sous la dénomination "LE TOTEM".

Monsieur X... a été affecté au premier.

Par avenant du 28 août 2000 Monsieur X... a été promu aux fonctions de cuisinier, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 857,54 euros en dernier lieu.

En août 2000, il a été affecté au foyer "LE TOTEM".

En avril 2001, Monsieur X... a été arrêté pour maladie. Il a été placé ensuite en longue maladie.

Par avis des 23 janvier et 20 avril 2004, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... "inapte temporaire" à ses fonctions de cuisinier.

Le 25 octobre 2004, l'association MAJO VILLETTE a dans le cadre d'une procédure collective de licenciement économique convoqué Monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement fixé au 3 novembre.

Monsieur X... a été licencié par lettre du 17 novembre 2004, aux motifs suivants :"En ce qui concerne les motifs de votre licenciement, il s'agit de ceux sur lesquels les délégués du personnel ont été informés et consultés à plusieurs reprises, notamment lors des réunions des 8 septembre 2004, 20 septembre 2004 et 8 octobre 2004, à savoir les suivants:

L'association MAJO VILLETTE gère deux foyers de jeunes travailleurs et l'un d'eux, construit

depuis plus de 30 ans, n'est plus adapté aux besoins des jeunes accueillis. En outre, l'état de vétusté de son bâtiment et de ses équipements est tel qu'il rend indispensable des travaux passant par une opération de démolition et reconstruction du foyer VILLETTE qui devrait durer environ trois ans.Cette opération est inévitable pour retrouver une qualité de prestation et assurer ainsi la pérennité de l'association.Pour pallier à cette très longue période de travaux, une solution de relogement des résidents a été recherchée et finalement trouvée mais que de manière partielle. En effet, la solution proposée par l'OPAC du Grand Lyon ne permet de reloger que la moitié des résidents.Par ailleurs, le nouveau bâtiment ne permettra pas de disposer d'une cafétéria similaire à celle du foyer VILLETTE. En effet, ne pourra être mis en place qu'un équipement de restauration réduit, ne pouvant pas être ouvert à l'environnement extérieur, contrairement à ce qui se pratiquait jusque là.De même, les services ménage et entretien seront touchés par une baisse significative de l'activité, du fait notamment d'une fréquentation moins importante du foyer et d'une capacité d'hébergement réduite, rendant inévitables des adaptations de l'effectif.La cessation partielle de l'activité de l'association entraînera une nette diminution du travail dans les secteurs d'entretien, ménage et restauration et une perte incontestable de revenus pour l'association MAJO VILLETTE. Dans ces conditions, l'association n'est pas en mesure sans rencontrer de graves difficultés économiques susceptibles d'affecter sa pérennité, de maintenir tous les emplois actuels, ni de verser pendant plusieurs années des salaires à des personnes ne travaillant plus. En effet, si l'association restait dans la situation actuelle en terme d'emplois, malgré la baisse significative de ses revenus, elle connaîtrait sur les années à venir un déficit annuel de 295 379 euros pour le foyer VILLETTE. La seule issue, pour

assurer la survie de l'association, est donc de supprimer certains emplois dans les secteurs touchés par la baisse d'activité.Ainsi, en adaptant l'effectif aux besoins de fonctionnement du nouveau foyer, l'association sera toujours en perte mais le déficit sur ce foyer sera réduit à 8 713 euros par an.C'est dans ces conditions que l'association est désormais contrainte de supprimer des emplois et donc d'envisager des licenciements économiques.Votre poste est ainsi supprimé.Dès lors que compte-tenu d'une stricte application des critères d'ordre conventionnels de licenciement et en l'absence de toute possibilité de reclassement, nous sommes conduits à vous licencier pour motif économique."

Ce courrier précisait que la priorité de réembauchage dont bénéficiait Monsieur X... pourrait être étendue jusqu'à l'ouverture du nouveau foyer VILLETTE sous certaines conditions.

************

Contestant le bien-fondé de son licenciement ; Monsieur X... a saisi le 31 janvier 2005 le Conseil de prud'hommes de LYON qui par jugement rendu le 18 novembre 2005 a condamné l'association MAJO VILLETTE à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Les parties étaient déboutées du surplus de leurs prétentions.

L'association MAJO VILLETTE a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2005.SUR QUOI

Vu les conclusions du 19 mai 2006 régulièrement communiquées au soutien des prétentions orales de l'association MAJO VILLETTE qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions et de le

condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions du 7 août 2006 régulièrement communiquées au soutien des prétentions orales de Monsieur X... qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré de porter à la somme de 70 000 euros le quantum des dommages et intérêts alloués au titre de son licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2005, ainsi qu'à celle de 3 000 euros celle allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant qu'en application de l'article L.321-1 du Code du travail en sa rédaction antérieure au 18 janvier 2005 constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'un tel licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ;qu'en l'espèce, Monsieur X... a été licencié au motif de la suppression de son poste, consécutive au projet de fermeture temporaire pour reconstruction du foyer La Villette de l'association devant engendrer pour celle-ci une

" baisse significative " de son activité et une "perte incontestable de revenus ", en vue d'assurer " la survie " de l'association ; que devant la Cour, l'association MAJO VILLETTE reprend les explications énoncées dans la lettre de licenciement pour conforter ce motif et vient dire avoir remis aux délégués du personnel le 8 septembre 2004 un document d'information sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de dix personnes puis les avoir consultés les 20 septembre et 8 octobre 2004 ; qu'après avis de ces délégués du 12 octobre 2004 une nouvelle réunion avec eux a été organisée et a abouti à la mise en place d'un dispositif d'accompagnement des salariés licenciés ( majoration de l'indemnité de licenciement ; intervention d'un cabinet d'out placement ; extension de la durée de la priorité de réembauchage jusqu'à l'ouverture du nouveau foyer Villette) , qu'elle a en outre mis en application les critères conventionnels déterminant l'ordre des licenciements ; qu'elle fait valoir qu'en l'absence de licenciements le déficit du foyer Villette compte tenu de la baisse de revenus envisageable aurait été de 295 379 euros sur trois ans, ce que l'association n'aurait pu supporter sans mettre en cause sa pérennité, qu'au contraire avec la suppression d'emplois envisagés, l'adaptation de l'effectif aux besoins du nouveau foyer devait limiter ce déficit à 8 713 euros par an, que le bilan des années 2003, 2004 et 2005démontre la réalité d'une situation économique fortement déficitaire, qu'il y avait nécessité de supprimer des emplois, que le recours ensuite à la conclusion de contrats de travail précaires n'a eu pour cause qu'un fort absentéisme des salariés en place, qu'en outre elle a appliqué l'ordre des licenciements sur l'ensemble de l'association même si la fermeture envisagée ne concernait que le foyer Villette, que d'ailleurs Monsieur X... dans son contrat de travail était rattaché au

service cafétéria de ce site, que peu importe donc son affectation au TOTEM, que surtout tous les cuisiniers ont été licenciés à l'exclusion d'un délégué syndical dont le licenciement n'a pas été autorisé par l'inspecteur du travail ; que l'association n'a pas été en mesure de ne conserver au sein du service restauration qu'un chef, un second et des commis de caisse, qu'elle a recherché toutes les possibilités de reclassement interne tant sur le foyer Villette transféré très partiellement cours Gambetta à Lyon que sur le foyer TOTEM, que ces possibilités étaient nécessairement limitées dans les secteurs entretien, ménage et restauration du fait de la diminution massive du nombre de résidents, qu'aucun poste n'était disponible, qu'elle a donc facilité notamment auprès d'autres foyers de l'OPAC du Grand Lyon le reclassement externe des salariés licenciés, que Monsieur X... n'a lui-même pas recouru au service du cabinet Leroy Consultants BPI qu'elle a contacté, qu'au demeurant Monsieur X... ne pouvait être reclassé du fait de son inaptitude temporaire mais durable ; Considérant d'abord que ce dernier élément vient contredire la nécessité, au regard du motif d'une fermeture temporaire d'un établissement auprès duquel le salarié n'était pas affecté, la nécessité d'inclure dans la procédure de licenciement collectif Monsieur X... dont le contrat de travail était suspendu depuis trois ans ; qu'ensuite, il s'évince d'une part des explications des parties que l'activité de restauration du TOTEM s'est poursuivie et d'autre part des documents échangés au cours de la procédure de licenciement collectif que l'association a recouru au cours de l'année du licenciement non seulement à l'embauche de nombreux salariés intérimaires cuisiniers, commis cuisiniers, plongeurs mais également à des heures supplémentaires ; que la réalité de la suppression du poste de cuisinier de Monsieur X... n'est donc pas démontrée ; qu'enfin, les explications de

l'association MAJO VILLETTE démontrent elles-mêmes l'absence de toute recherche de reclassement concernant Monsieur X... ; qu'il est constant pourtant que l'inaptitude de celui-ci avait été caractérisé comme temporaire par le médecin du travail ; que l'appel n'est donc pas fondé ; Considérant qu'au regard de l'ancienneté du salarié, des circonstances de la rupture, de la persistance de la situation de chômage de Monsieur X..., l'indemnisation allouée par les premiers juges au tire de la perte de l'emploi doit être portée à la somme de 45 000 euros ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 122 - 14-4 alinéa 2 du Code du Travail dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif sont de droit ; qu'il doit être ordonné dans la limite légale ;

PAR CES MOTIFS :

Réformant le jugement déféré,Condamne l'association MAJO VILLETTE à payer à Monsieur X... la somme de 45 000 euros (quarante-cinq mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,Ordonne à l'association MAJO VILLETTE de rembourser à l'Assedic les allocations de chômage versées à Monsieur X... après son licenciement dans la limite de six mensualités,Condamne l'association MAJO VILLETTE aux dépens,Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la condamne à payer à Monsieur X... la somme de 2000 euros (deux mille euros)LE GREFFIER

LE PRESIDENTM.CHINOUNE

E. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951633
Date de la décision : 20/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Panthou-Renard, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-20;juritext000006951633 ?
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