AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/06588CENTRE DE FORMATION CFAI DE L'AFPMAFPI C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 17 Septembre 2004 RG :
02/03736COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2006 APPELANTES :CENTRE DE FORMATION CFAI DE L'AFPM 10 Boulevard Edmond Michelet 69008 LYON représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYONAFPI1 Boulevard Edmond Michelet 69008 LYON représentée par Me Joseph AGUERA avocat au barreau de LYON INTIME :Monsieur Pierre X... ... comparant en personne, assisté de Me Adrien-Charles DANA, avocat au barreau de LYON substitué par Me LEFRANCOIS, avocat au barreau de LYONDE BATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame BRISSY, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononc publiquement le 18 Octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Monsieur Julien MIGNOT, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************Statuant sur les appels formés par l'ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE INDUSTRIELLE (AFPI) et le CENTRE DE FORMATION D'APPRENTI DE L'INDUSTRIE (CFAI) d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), en date du 17 Septembre 2004, qui a :- dit que le licenciement de Monsieur X... était intervenu en violation des règles protectrices du mandat syndical et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse;condamné L'AFPI et le CFAI à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :
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13200ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des règles protectrices du mandat syndical,
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39647ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
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30000ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
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500ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;- ordonné à L'AFPI et au CFAI la rectification de l'attestation ASSEDIC de Monsieur X... sous astreinte de 100ç par jour de retard après un délai de 15 jours après la notification du présent jugement, en se réservant le droit de liquider l'astreinte;- débouté les parties du surplus de leurs demandes;- condamné L'AFPI et le CFAI aux dépens;Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 31 Mai 2006 qui a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 Juin 2006 afin que les parties fournissent leurs explications sur le moyen de droit relevé d'office par la Cour sur la qualité de co-employeurs de l'AFPAI et du CFAI;Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 28 Juin 2006 de l'AFPI et du CFAI, appelantes qui demandent à la Cour :- d'infirmer le jugement entrepris- de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes- de le condamner aux dépensVu les écritures et les observations orales à la barre, le 28 Juin 2006, de Monsieur Pierre X..., intimé, qui demande de son côté à la Cour :- de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a reconnu l'illégalité du licenciement survenu en fraude des règles protectrices du mandat
syndical et l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture;- de constater le caractère fictif du transfert intervenu sans l'autorisation de l'Inspecteur du Travail;de constater que son contrat s'est poursuivi avec L'AFPI depuis la date de son prétendu transfert; de constater l'irrégularité du licenciement intervenu au sein du CFAI;- de condamner le CFAI à lui payer la somme de 6000ç pour défaut d'information sur les critères retenus pour l'ordre des licenciements;- de réformer le jugement pour le surplus;- de constater qu'aucun licenciement n'est intervenu au sein de l'AFPI;- de condamner L'AFPI à lui payer son salaire depuis la date du prétendu transfert jusqu'au 1er janvier 2006, soit une somme de 37 902,65ç outre les congés payés y afférents pour 3790,26ç;- subsidiairement, de faire partir ces décomptes à compter du licenciement par le CFAI au regard du maintien de la rémunération;- de condamner l'AFPI au paiement de 2000ç à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement du salaire;- de condamner le CFAI à lui payer les sommes suivantes :
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92 952,92ç au titre des préjudices financiers du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse,
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80000ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;- d'ordonner la rectification de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 100ç par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;- de condamner l'employeur de prendre en charge les remboursements de son prêt patronal à compter du 20 juin 2001, soit la somme de 14 209ç;- de condamner l'AFPI et le CFAI in solidum à lui payer la somme de 2000ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;MOTIFS DE LA COURAttendu que les faits de la cause jusqu'au licenciement de
Monsieur Pierre X... par le CFAI le 20 Février 2001 sont exposés dans l'arrêt du 31 Mai 2006 auquel il convient de se référer;Qu'il y a lieu de rappeler les constations faites par la Cour au vu des documents contractuels et des pièces produites par les parties, à savoir :- que Monsieur X... a travaillé alternativement pour l'AFPI et le CFAI dans le cadre d'une action commune à ces deux organismes- que postérieurement à l'avenant du 1er Juillet 2000 signé avec le CFAI et prévoyant une collaboration exclusive avec cet organisme, Monsieur X... a poursuivi en Juillet 2000 et Février 2001 sa collaboration au sein de l'AFPI en effectuant 356 heures de travail pour son compte pour un stage animateur- qu'il a également poursuivi après cet avenant sa mission de délégué du personnel suppléant élu au sein de l'AFPI le 27 Mai 1999, ayant été convoqué à plusieurs réunions de la délégation unique et l'AFPI, notamment en Mai 2001 et en Juin 2001;Qu'il ressort de ces éléments que l'AFPI et le CFAI ont été les co-employeurs de Monsieur X... au moins jusqu'à la rupture de son contrat de travail par le CFAI et que l'avenant du 21 Juillet 2000 est fictif, n'ayant produit aucun effet ni sur l'exercice des fonctions du salarié ni sur son mandat de délégué du personnel;Que les explications contraires des appelants, notamment sur l'existence d'un simple détachement du salarié auprès de L'AFPI ne peuvent être retenues;Attendu que selon l'article L.425-1 du Code du Travail, lorsqu'il n'existe pas de Comité d'entreprise dans l'établissement, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'Inspecteur du Travail dont dépend l'établissement; que le licenciement prononcé sans autorisation administrative est nul, et la réintégration du salarié dans l'entreprise, de droit;Que lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration il est en droit de prétendre au versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction de
l'entreprise jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours; qu'il a droit également à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L.122-14 -4 du Code du Travail;Qu'il est constant en l'espèce que le licenciement de Monsieur X... est intervenu sans autorisation administrative; que l'AFPI et le CFAI, co-employeurs du salarié, auraient pu être tenu in solidum de supporter toutes les conséquences légales de cette violation du statut protecteur; que Monsieur X... ayant choisi de diviser ses demandes entre les deux organismes, la Cour est tenue dans les limites de celles-ci;Attendu que le salarié, élu délégué du personnel suppléant le 27 Mai 1999 bénéficiait en application de l'article L. 425-1 du Code du Travail de la protection liée à son mandat jusqu'au 27 Novembre 2001; qu'il est en droit de réclamer à l'AFPI une indemnité calculée sur la base du salaire versé par cet organisme et pour la période du 20 Février 2001 au 27 Novembre 2001, soit au vu des éléments communiqués à la Cour la somme de 5158,10ç;Que cette indemnité étant forfaitaire, le salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts complémentaires motivés par un retard dans le paiement des salaires;Attendu que l'indemnité due au titre du licenciement illicite est destinée à réparer toutes les conséquences de la rupture en termes de perte d'emploi et de perte de rémunération et autres avantages liés à cet emploi; qu'il doit être aussi tenu compte des circonstances de la rupture et de la situation personnelle du salarié tant en regard de son âge que de son ancienneté dans l'entreprise; qu'au vu des éléments de la cause il convient d'allouer à Monsieur X... une indemnité supérieure au montant minimum fixé par l'article L.122-14-4 du Code du Travail, évaluée à 44000ç;Que le salarié ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui réparé par l'indemnité ci-dessus de sorte qu'il n'y
a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts complémentaires de ce chef;Que par ailleurs, doit également être rejetée la demande de Monsieur X... tendant à voir sanctionner le défaut d'information sur les critères de l'ordre des licenciements dès lors que la demande en paiement des dommages et intérêts du fait de l'illicéité du licenciement emporte implicitement réparation du préjudice résultant de l'inobservation de l'ordre des licenciements;Attendu que le salarié sollicite la prise en charge du remboursement d'un prêt patronal sans fournir la moindre pièce à cet égard et que cette demande ne peut davantage prospérer;Attendu que l'AFPI et le CFAI qui succombent supporteront les dépens; qu'il convient d'allouer à Monsieur X... en cause d'appel la somme de 2000ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;PAR CES MOTIFSDit l'appel recevable,Confirme le jugement entrepris en ce qu'il indique que le licenciement de Monsieur Pierre X... est intervenu en violation des règles protectrices de son mandat syndical,Confirme également ledit jugement sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :Dit que le licenciement de Monsieur Pierre X... est nul,Condamne L'AFPI RHONADIENNE à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 5158,10ç (cinq mille cent cinquante huit euros et dix cents) au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,Condamne le CFAI de L'AFPM à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 44000ç (quarante quatre mille euros) à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciementY ajoutant :Condamne in solidum l'AFPI RHONADIENNE et le CFAI de l'AFPM à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 2000ç (deux mille euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Déboute Monsieur Pierre X... du surplus de ses prétentions,Condamne in solidum
l'AFPI RHONADIENNE et le CFAI de l'AFPM aux dépens d'appel .
LE GREFFIER
LE PRESIDENT