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18/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951630

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 18 octobre 2006, JURITEXT000006951630


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/00868 X... C/ CRAFEP DRASS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 18 Janvier 2005 RG : F 031495 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2006 APPELANTE : Madame France X... ... comparant en personne, assistée de Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON INTIMEES : CRAFEP 47 rue de l'Egalité 69120 VAULX EN VELIN représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me DEGUERRY, avocat au barreau de 1133 DRASS 107 rue Servient 69003 LYON 03 non comparante

DEBATS EN AUDIENCE PUBL

IQUE DU : 06 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/00868 X... C/ CRAFEP DRASS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 18 Janvier 2005 RG : F 031495 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2006 APPELANTE : Madame France X... ... comparant en personne, assistée de Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON INTIMEES : CRAFEP 47 rue de l'Egalité 69120 VAULX EN VELIN représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me DEGUERRY, avocat au barreau de 1133 DRASS 107 rue Servient 69003 LYON 03 non comparante

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le

magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 4 février 2005 par France X... d'un jugement rendu le 18 janvier 2005 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes contre le C.R.A.F.E.P. ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 septembre 2006 par France X... qui demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire et juger que le niveau 4 conventionnel s'appliquait à France X... suite à la réorganisation du C.R.A.F.E.P. et ce à compter du 1er septembre 1994, - condamner le C.R.A.F.E.P. à payer à France X... la somme de 15 331, 74 ç à titre de rappel de salaires et la somme de 1 533, 17 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ledit rappel, - assortir ces condamnations des intérêts légaux, - condamner le C.R.A.F.E.P. à payer à France X... la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par le Centre Rhône Alpes de formation et de perfectionnement du personnel des organismes de sécurité sociale (C.R.A.F.E.P.) qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter France X... de l'intégralité de sa demande ;

Attendu que France X... a été engagée par le Centre Rhône Alpes de formation et de perfectionnement du personnel des organismes de sécurité sociale (C.R.A.F.E.P.) en qualité de personnel

interprofessionnel (niveau 3, coefficient 125) suivant contrat du 15 février 1983, conclu pour une durée déterminée de quatre mois ;

Que le C.R.A.F.E.P. applique la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale

Que France X... a été nommée le 15 juin 1983 personnel interprofessionnel sténo-dactylo comptable (niveau 4, coefficient 132) ; qu'ensuite, la progression de la salariée a été la suivante ; - à dater du 15 août 1983 : personnel interprofessionnel secrétaire-comptable (niveau 5, coefficient 144), - à dater du 1er avril 1986 : secrétaire-comptable (niveau 6, coefficient 157) ;

Que le 14 mai 1992, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) a conclu avec sept organisations syndicales un protocole d'accord portant modification de la classification des emplois des personnels des organismes de sécurité sociale ; que ce protocole a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 ; qu'il est entré en vigueur le 1er janvier 1993 ;

Que France X... occupait un emploi susceptible d'être classé sur deux niveaux de classification, les niveaux 3 et 4 ;

Que le 26 février 1993, le directeur du C.R.A.F.E.P. a notifié à France X... que sa position dans la nouvelle classification serait la suivante : niveau 3, degré 1, coefficient de carrière 185, échelons 26 ; que la salariée n'a pas contesté, à l'époque, son classement dans la nouvelle classification ; qu'elle n'a pas usé de la faculté offerte par l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992, de transmettre son dossier à l'instance paritaire nationale ad hoc siégeant au sein de l'UCANSS et chargée de régler les litiges ;

Que France X... a bénéficié d'un congé sabbatique du 1er mars 1993 au 31 janvier 1994 ;

Que les degrés 2, 3 et 4 du niveau 3 lui ont été attribués respectivement à compter des 1er septembre 1994, 1er juin 1996 et 1er

février 1999 ;

Que par lettre du 7 juin 2002, France X..., se prévalant de déclarations faites à l"époque par le directeur devant le Comité d'entreprise, selon lesquelles "tout le monde" (hormis une personne connue de tous) obtiendrait le niveau 8 ou 4, a demandé l'attribution du niveau 4 avec effet rétroactif en janvier 1995 ;

Que par lettre recommandée du 10 mars 2003, le C.R.A.F.E.P. lui a fait savoir que le directeur de l'époque n'avait pas eu l'intention de procéder à des nominations automatiques aux niveaux 4 et 8, et qu'il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa demande ; qu'un contrat de progrès a cependant été proposé à la salariée en vue de l'obtention du niveau 4 au 1er juillet 2003 ; que par lettre recommandée du 28 juillet 2003, l'employeur a notifié à France X... que les objectifs définis dans le contrat de progrès n'étaient pas atteints et qu'elle serait donc maintenue au niveau 3 degré 4 ;

Que dès le 2 avril 2003, France X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes de rappel de salaire correspondant au niveau 4 et de dommages-intérêts ;

Que la formation de départage a statué sur les différentes demandes de France X... par la décision du 18 janvier 2005 dont appel ;

Attendu que le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des personnels des organismes de sécurité sociale a eu notamment pour objectif de substituer à la classification de 1974, reposant sur la prise en compte prépondérante de l'ancienneté, une classification rénovée ouvrant de nouvelles perspectives de carrière aux salariés en considération du développement de leurs compétences professionnelles personnelles ; que le passage de l'ancienne à la nouvelle classification n'était donc pas destiné à permettre une amélioration automatique de la situation de chaque agent dès le 1er janvier 1993, mais d'ouvrir aux

intéressés des perspectives de progression pour l'avenir ; que les propos prêtés par France X... au directeur, dans sa lettre du 7 juin 2002, seraient donc contraire à l'intention des parties signataires du protocole, s'ils avaient été tenus devant le Comité d'entreprise ; que l'engagement dont la salariée se prévaut n'aurait d'ailleurs pu prendre effet qu'après l'agrément de l'autorité de tutelle ; qu'au contraire, par lettre du 15 décembre 1994, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a rappeler au C.R.A.F.E.P. qu'il ne pouvait s'affranchir complètement des modalités de mise en oeuvre de la convention collective applicable à tous les organismes de sécurité sociale du régime général ; que le directeur régional a ajouté qu'aucun caractère global et systématique ne pouvait être accepté pour le passage à un niveau supérieur de classification ; que par lettre du 26 décembre 1994, le directeur du C.R.A.F.E.P. a répondu qu'il n'avait jamais eu l'intention de procéder en aveugle à des glissements d'agents du niveau 7 au niveau 8 et du niveau 3 au niveau 4 ; que France X... ne peut donc fonder sa demande sur un engagement unilatéral de son employeur lui ouvrant droit au niveau 4 ;

Attendu, ensuite, que les divers emplois ont été classés en 1992 sur douze niveaux de classification établis sur la base des éléments suivants :

- contenu des activités des différentes branches de l'institution correspondant aux missions actuelles et futures des organismes, notamment en termes de technicité, gestion, animation, communication ;

- connaissances requises correspondant à l'activité à exercer, pour l'accès à un niveau, justifiées par la formation initiale, la formation continue ou l'expérience professionnelle, validée dans le cadre d'un parcours professionnel qualifiant ;

- les emplois-repères figurant au regard de chaque niveau de

qualification ;

Attendu que la méconnaissance par l'employeur du principe de l'égalité de traitement implique que les salariés se trouvent dans une situation identique ; qu'en l'espèce, France X... ne se trouvait pas dans la même situation que ses collègues reclassées au niveau 4, dans la mesure où, selon les éléments communiqués par l'employeur, elle n'était pas capable de s'inscrire dans une organisation laissant une place importante à l'autonomie ; que le contrat de progrès du 21 mars 2003, qui avait notamment pour fin 4, dans la mesure où, selon les éléments communiqués par l'employeur, elle n'était pas capable de s'inscrire dans une organisation laissant une place importante à l'autonomie ; que le contrat de progrès du 21 mars 2003, qui avait notamment pour fin la création d'outils permettant à France X... de travailler avec le degré d'autonomie caractérisant le niveau 4, a été l'occasion du constat de dysfonctionnements dans l'activité professionnelle de l'intéressée (travaux oubliés ou non réalisés dans les temps, erreurs de classement...) ; que les démarches demandées à la salariées doivent faire l'objet de rappels ; que ses travaux doivent être vérifiés, souvent à la demande de l'intéressée elle-même ; que les supérieurs de France X... sont parfois contraints de se substituer à cette dernière pour refaire ses courriers ou traiter certains dossiers (par exemple, celui du fournisseur KONICA) ; qu'il est significatif qu'à la fin du contrat de progrès, France X... se soit absentée sans explication ni justificatif les 30 juin et 1er juillet 2003, puis qu'elle ait dénoncé le contrat par lettre du 9 juillet 2003, avant même de recevoir la notification officielle de son échec ; que la saisine du Conseil de Prud'hommes dès le 2 avril 2003 démontre que France X... était déjà sans illusion sur les résultats d'un processus de validation des compétences ; que la salariée n'a donc été victime d'aucune discrimination illicite lors

du passage de l'ancienne à la nouvelle classification ; que le niveau 3 correspond à son plafond de compétence professionnelle ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne France X... aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951630
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.Joly, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-18;juritext000006951630 ?
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