AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 06/02005 CPCAM DE LYON C/ X... SOCIETE MILLS APPEL D'UNE DECISION DU :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 07 Mars 2006 RG : 20041184 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT D 1 OCTOBRE 2006 APPELANTE :CPCAM DE LYON 69907 LYON CEDEX 20 représenté par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir régulier INTIMES :Monsieur Oumar X... ... représenté par Me Gérard DUCRAY, avocat au barreau de LYON SOCIETE MILLS 82 rue Edouard Vaillant 93351 LE BOURGET CEDEX représentée par Maître RAMBAUD substitué par Me LAVIE avocat a barreau de Lyon
PARTIES CONVOQUEES LE : 12 avril 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Anne-Mari DURAND, Conseiller Madame Hélène HOMS, Conseiller Assistés pendant le débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier. ARRET :
CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************EXPOSE DU LITIGE Le 25 mai 1999
Monsieur Oumar X... magasinier à l'agence lyonnaise de la Société MILLS a été victime d'un accident du travail lors du déchargement de poutrelles, chargées en vrac et non arrimées, et alors que la ridelle droite du camion fut ouverte par le chauffeur de la Société de Transport, ce qui entraîna la chute brutale des poutrelles dont certaines ont atteint Monsieur X... qui a été gravement blessé. Par jugement en date du 3 mai 2005 et jugement rectificatif du 6 septembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon a : ô
dit qu'une faute inexcusable a été commise par la Société MILLS employeur, ô
fixé au maximum le montant de la majoration de la rente allouée à Monsieur X..., ô
désigné Monsieur Jean-Charles Z... en qualité d'expert aux fins de donner au tribunal tous les éléments d'appréciation pour pouvoir fixer le préjudice corporel, le préjudice moral, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, l'incidence éventuelle de l'accident son évolution de carrière, ô
accordé à Monsieur X... une provision de 3000 euros.L'expert a déposé son rapport le 21 octobre 2005.Par jugement en date du 7 mars 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a : ô
fixé au maximum légal l'augmentation de la rente accident du travail, ô
fixé à 17 500 euros l'indemnisation du pretium doloris et à 6000 euros l'indemnisation du préjudice esthétique de Monsieur X...,ô
en conséquence et déduction faite de la provision de 3000 euros précédemment accordée, dit qu'il appartiendra à la Caisse de régler pour ces chefs de préjudice à Monsieur X... la somme de 15000 euros outre l'augmentation de la rente sous réserve de ses recours de droit, ô
dit et jugé que la demande de Monsieur X... tendant à la réparation d'un préjudice sexuel est sur le principe recevable ainsi que celle de Madame X....ô
Avant dire droit sur ce préjudice désigné en qualité d'expert, le Docteur Daniel A....
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2006, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 11 juillet 2006 maintenues et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon demande à la Cour de : ô
la recevoir en son appelô
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes d'indemnisation du préjudice sexuel et a ordonné une expertise sur ce point, ô
fixer les montants des préjudices tels que définis à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ô
dire et juger qu'en application des articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, elle fera l'avance des sommes allouées et qu'elle procédera au recouvrement desdites sommes auprès de l'employeur qui s'élèvent, hors préjudices extra-patrimoniaux à : - 17853,82 euros pour la majoration de la rente, - 425 euros pour les frais de l'expertise.Par conclusions maintenues oralement et soutenues à l'audience, Monsieur Oumar X... demande à la Cour de : ô
confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du prétium doloris à 17500 euros, ô
réformer le jugement et lui allouer la somme de 7000 euros en
réparation de son préjudice esthétique, ô
condamner la Société MILLS au paiement de ces sommes outre intérêts de droit à compter du jugement, A titre principalô
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné un complément d'expertise sur le préjudice sexuel, A titre subsidiaire, ô
condamner la Société MILLS à lui payer, en réparation de son préjudice sexuel, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, la somme de 15000 euros ; ô
condamner en outre la Société MILLS à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ô
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout appel et sans caution.Par conclusions maintenues et soutenues à l'audience, la Société MILLS demande à la Cour de : ô
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepriset statuant à nouveau,
ô
entendre déclarer irrecevable et à tout le moins parfaitement non fondé Monsieur X... en sa demande relative à l'indemnisation d'un préjudice sexuel, ô
l'en débouter purement et simplement, ô
le condamner enfin en tous dépens, outre le paiement d'une somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ô
dire et juger que la majoration de rente correspond à la somme de
14480, 52 euros.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur les souffrances endurées et le préjudice esthétiqueLe Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a fixé le pretium doloris à 17500 euros et le préjudice esthétique à 6000 euros soit (selon lui) un total de 18000 euros et il a dit dans le dispositif que la Caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de la somme de 15000 euros déduction faite de la provision de 3000 euros précédemment accordée.Ainsi que le font valoir la Caisse primaire d'assurance maladie et Monsieur X..., le montant total de l'indemnisation est affectée d'une erreur matérielle, celui-ci s'élevant à 235000 euros soit après déduction de la provision de 3000 euros, à 20500 euros.Monsieur X... ne conteste pas le montant du pretium doloris mais sollicite la somme de 7000 euros pour le préjudice esthétique.La Société MILLS demande la réformation de la décision entreprise dans toutes ses dispositions mais elle ne critique pas le montant des indemnisations sus-visées et ne demande pas une évaluation différente.Le préjudice esthétique a été évalué à 4 sur une échelle de 7 pour le Docteur Z.... Ce préjudice est caractérisé par la nécessité du recours à une paire de cannes canadiennes, du fait de la spasticité de la marche, d'un déficit ligamentaire de son genou gauche immobilisé par une attelle cruco-jambière, au recours épisodique au fauteuil roulant, à une cicatrice quasi-invisible crânienne, masquée par les cheveux.Monsieur X... est âgé de 49 ans.En l'état de ces éléments et en l'absence de
tout argument avancé par Monsieur X... à l'appui de sa demande, l'évaluation faite par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui constitue une juste appréciation du préjudice, sera confirmée.Ainsi seule la réparation de l'erreur matérielle sera ordonnée.
Sur le préjudice sexuel
La Caisse primaire d'assurance maladie et la Société MILLS soutiennent que c'est à tort que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice car l'article L 453-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l'indemnisation de ce préjudice.Monsieur X... estime que le préjudice sexuel est un préjudice d'agrément dont l'indemnisation est prévue par le texte sus-visé. C'est ce qu'a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour ordonner l'expertise.Le préjudice d'agrément s'entend non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais encore de la privation définitive des agréments normaux de l'existence parmi lesquels l'activité sexuelle.C'est donc à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice sexuel allégué qui est un préjudice d'agrément dont l'indemnisation est prévue par l'article L 453-3 du code de la sécurité sociale.La décision sera confirmée.
Sur le montant des sommes devant être avancées par la Caisse primaire d'assurance maladie et remboursées par l'employeur, hors préjudices extra-patrimoniaux : La Caisse demande à la Cour de dire et juger que ces sommes s'élèvent à : - 17853, 82 euros pour la majoration de la rente, - 425 euros pour les frais d'expertise. La Société MILLS
conteste devoir les arrérages échus et considère être tenue au remboursement du seul montant du capital fictif représentant la majoration de la rente soit 14 480, 52 euros.Le fait générateur du versement de la rente étant l'accident, c'est à tort que la Société MILLS estime ne pas devoir les arrérages échus.C'est donc bien la somme de 17 853, 82 euros qu'elle doit rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie outre celle de 425 euros pour les frais d'expertise, cette somme n'étant pas discutée par la Société MILLS.Sur le surplusLa demande d'exécution provisoire de Monsieur X... est sans objet.Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes en paiement d'indemnité procédurale présentées par Monsieur X... et par la Société MILLS.
PAR CES MOTIFS
La CourOrdonne la rectification d'erreur matérielle affectant le montant des préjudices fixés par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale page 5 du jugement comme suit : alinéa 4 = soit un montant pour ces deux chefs de préjudice de 23500 euros (vingt-trois mille cinq cents euros)...Alinéa 4 du dispositif : en conséquence et déduction faite de la provision de 3000 euros précédemment accordée, dit qu'il appartiendra à la Caisse de régler pour ces chefs de préjudices à Monsieur Oumar X... la somme de 20500 euros (vingt mille cinq cents euros) ; Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant, Précise que les sommes devant être avancées par la Caisse primaire d'assurance maladie, hors préjudices extra-patrimoniaux, et remboursées à elle par l'employeur s'élèvent à : ô
17 853, 82 euros (dix-sept mille huit cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-deux centimes) pour la majoration de rente, ô
425 euros (quatre cent vingt-cinq euros) pour les frais de l'expertise
Déboute Monsieur X... et la Société MILLS de leurs demandes en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT M.CHINOUNE E.PANTHOU-RENARD