La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951571

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 17 octobre 2006, JURITEXT000006951571


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALER.G : 06/01173CAISSE D'ASURANCE VIEILLESSE SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS C/ X... URSSAF DE VENISSIEUX CPCAML APPEL D'UNE DECISION DU :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYONdu 21 Décembre 2005RG : 20041261.. COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2006 APPELANTE :CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS 45 rue de Caumartin 75441 PARIS CEDEX 09représentée par M Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARISINTIMEES :Madame Anne X... ... représentée par Me CODACCIONI,avocat au barreau de

Lyon, substituée par Me BENETEAU avocat au même barreauUR...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALER.G : 06/01173CAISSE D'ASURANCE VIEILLESSE SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS C/ X... URSSAF DE VENISSIEUX CPCAML APPEL D'UNE DECISION DU :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYONdu 21 Décembre 2005RG : 20041261.. COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2006 APPELANTE :CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS 45 rue de Caumartin 75441 PARIS CEDEX 09représentée par M Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARISINTIMEES :Madame Anne X... ... représentée par Me CODACCIONI,avocat au barreau de Lyon, substituée par Me BENETEAU avocat au même barreauURSSAF DE VENISSIEUX6 rue du 19 mars 196269200 VENISSIEUX représentée par Madame MONPOINT, munie d'un pouvoir régulierCPCAML102 rue Masséna69471 LYON CEDEX 06représentée par Monsieur RACHET, muni d'un pouvoir régulierPARTIES CONVOQUEES LE :29 mars 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, PrésidentMadame Hélène HOMS, ConseillerMadame Anne-Marie DURAND, ConseillerAssistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.ARRET :

CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 17 Octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************La CourSuivant contrat de travail du 13 janvier 1995, Madame X... a été engagée, à effet du 30 janvier 1995 mais avec reprise d'ancienneté au 23 décembre 1989, par

l'association Laboratoire Marcel MERIEUX en qualité de pharmacien biologiste, statut cadre.Le 4 janvier 2000 elle a demandé auprès du préfet de la région Rhônes -Alpes, préfet du Rhône, l'autorisation d'exercer à effet du 1er décembre 1999, les fonctions de directeur du laboratoire d'analyses de biologie médicale établi sur le site de la clinique du Tonkin à Villeurbanne et exploité sous la forme d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, la SELAFA Marcel MERIEUX. Par arrêté du 25 janvier 2000, le directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales du Rhône agissant pour le préfet et par délégation a inscrit sur la liste des laboratoires d'analyses de biologie médicale en exercice dans le département à compter du 4 juillet 1999 le laboratoire Marcel MERIEUX du Tonkin avec comme directeur Madame X....Par arrêté préfectoral du 1er avril 2003 a été porté sur la liste des laboratoires en exercice dans le département du Rhône le laboratoire d'analyses de biologie médicale de la SELAFA Marcel MERIEUX établi sur le site de l'Infirmerie Protestante à CALUIRE, avec comme directeur Madame X..., nommée en cette qualité par la SELAFA.

Madame X... est titulaire d'une action de cette société et membre de son conseil d'administration.

****************Considérant le caractère libéral de l'activité de Madame X... en tant que directeur d'un laboratoire d'une SELAFA, la Caisse d'Assurances Vieillesse des Pharmaciens-ci-après la CAVP- a procédé à l'affiliation de Madame X... à compter du 1er avril 2003.Celle-ci contestant cette affiliation au motif de sa qualité de salariée de la SELAFA Marcel MERIEUX n'a pas réglé les cotisations

correspondant à cette affiliation.La CAVP lui a donc adressé le 13 décembre 2003 un rappel de cotisations et majorations de retard pour la période du 1er avril au 31 décembre 2003.Par courrier du 30 janvier 2004, la CAVP a rappelé à Madame X... qu'elle était titulaire d'un mandat social et actionnaire de la SELAFA en sa qualité de directeur de laboratoire comme l'exigent les dispositions réglementaires et qu'elle exerçait au sein de la structure son activité en tant que professionnel libéral et indépendant, " ce qui est exclusif à ce titre de tout contrat de travail et de l'existence d'un lien de subordination."Madame X... n'ayant pas satisfait à la demande de paiement de la CAVP, celle-ci lui a adressé le 27 février 2004 une lettre de mise en demeure de payer les cotisations échues sur la période du 1er avril au 31 décembre 2003.Madame X... a saisi la Commission de recours amiable de la caisse le 26 mars 2004.Cette commission, par décision du 13 mai 2004 notifiée le 7 juin 2004, a confirmé l'affiliation obligatoire de l'intéressée et considéré qu'elle était redevable des cotisations et majorations de retard pour les trois derniers trimestres de 2003 pour un montant total de 5134, 14 euros.Madame X... a saisi le 16 juin 2004 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon.Madame X... ayant encore saisi de sa contestation de deux autres contraintes notifiées pour les périodes des 1er janvier au 30 juin 2004 et 1er juillet au 31 décembre 2004 la Commission de recours amiable de la CAVP et celle-ci ayant maintenu sa position par décision du 16 décembre 2004, le Tribunal, à nouveau saisi par l'intéressée, a par jugement rendu le 21 décembre 2005 : dit que Madame X... est assujettie, en qualité de salariée, au régime général de sécurité sociale, mis hors de cause la RAM La CVAP a interjeté appel le 17

février 2006 de ce jugement qui lui a été notifié le 27 janvier 2006.Sur quoi, Vu les conclusions du 14 septembre 2006 régulièrement communiquées au soutien des prétentions orales de la CAVP qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de dire que Madame X... relève du régime des professions libérales spécifiques aux pharmaciens biologistes et relève de la caisse d'assurance vieillesse, section des Pharmaciens, et de la condamner au paiement des sommes suivantes :- 5 134, 14 euros dont 466, 74 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2003, - 2970, 66 euros dont 270, 06 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2004, - 2970, 66 euros dont 270, 06 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2004, - 4751, 87 euros dont 226, 07 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2005, - 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure CivileVu les conclusions du 15 septembre 2006 régulièrement communiquées au soutien des prétentions orales de Madame X... aux fins de confirmation du jugement déféré ; subsidiairement de constat du non cumul des cotisations et de remboursement des cotisations indûment versées ; en tout état de cause, de condamnation de la CAVP au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Pénale, Vu le mémoire du 28 juillet 2005 régulièrement communiqué au soutien des prétentions orales de l'URSSAF de Lyon qui s'en rapporte quant à l'appel de la CAVP, Vu la note en délibéré du 20 septembre 2006 régulièrement communiquée à l'audience du 19 septembre de l'URSSAF qui s'oppose à la demande subsidiaire en restitution de cotisations présentée par Madame X... et celle en réponse du 22 septembre 2006 de cette dernière, Vu les dispositions de l'article L 622-5 du code de la sécurité sociale, Considérant sur l'existence du

lien de subordination dont se prévaut Madame X... pour soutenir relever du régime général de sécurité sociale en vertu du statut salarié et s'opposer aux prétentions de la CAVP qu'un tel lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler les manquements, le travail au sein d'un service organisé pouvant seulement constituer un indice de ce lien lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, qu'en l'espèce, Madame X... qui argue du fait de n'être titulaire que d'une action de la SELAFA Marcel MERIEUX, se prévaut essentiellement de son contrat de travail signé le 30 janvier 1995, de l'application dans ce cadre de la convention collective de travail des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitalières, du courrier du 5 novembre 2002 qualifié "AVENANT DE CONTRAT DE TRAVAIL" de Monsieur Y..., "président directeur général", l'affectant en qualité de directeur de laboratoire Marcel MERIEUX de l'Infirmerie Protestante avec maintien de sa rémunération mensuelle forfaitaire antérieure, d'une demande d'absence du 2 au 13 février 2004 qu'elle a présentée, et fait valoir qu'elle travaille dans un service organisé dans des conditions spécifiques aux laboratoires spécialisées soumis à agréments particuliers, Or considérant que Madame X... est membre à part entière de la Société SELAFA, même si elle ne détient qu'une action, et participe en sa qualité de membre du conseil d'administration aux prises de décision ;que contrairement à la lettre du courrier de Monsieur Y... du 5 novembre 2002, sa nomination en qualité de directeur du laboratoire Marcel MERIEUX de l'Infirmerie Protestante relève d'une décision de la SELAFA dont elle fait partie, comme en fait foi un des visas de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2003 ; que précédemment Madame X... avait elle-même sollicité sa désignation en cette même qualité pour administrer le laboratoire de

la SELAFA sur le site de la clinique du Tonkin ; que si pour la période antérieure au 1er décembre 1999 la réalité d'un travail subordonné n'est pas contredite, le laboratoire Marcel MERIEUX exerçant alors sous la forme d'une association, la volonté de Madame X... d'être membre de la Société d'exercice libéral ensuite créée en tant que directrice d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et inscrite à l'ordre national des Pharmaciens, contredit la survie de son lien de subordination ;qu'aucune pièce ne révèle en effet l'exercice d'un pouvoir de direction sur Madame X... après le 1er décembre 1999 ; que la pièce relative à sa demande d'absence n'a pas de pertinence dès lors qu'elle l'a elle-même signée en tant que " chef de service" et que l'établissement d'une telle note procède de la nécessaire organisation du travail qu'elle assurait elle-même au sein du laboratoire de la Clinique du Tonkin à compter du 1er décembre 1999 et qu'elle assure désormais au sein du laboratoire de l'Infirmerie Protestante ; que son activité professionnelle s'exerce dans le cadre de décisions organisationnelles auxquelles elle participe au sein du conseil d'administration de la SELAFA, peu important sa qualité d'actionnaire minoritaire ; que le caractère autoritaire qu'elle invoque des décisions de Monsieur Y... ne procède que du déséquilibre des voix au sein du conseil d'administration dont elle est membre et non du pouvoir de direction d'un employeur ; que de même le caractère forfaitaire de la rémunération qui peut procéder d'une rétrocession forfaitaire d'honoraires ne contredit pas en soi l'absence de lien de subordination ; Et considérant que la qualité d'actionnaire et de membre du conseil d'administration de Madame X... en tant que directeur de laboratoire procède des conditions d'exercice de la profession dans la cadre d'une société d'exercice libéral ; que l'article R 6212-84 du code de la Santé Publique stipule en effet que lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie

médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la Société la profession de directeur, et l'article R 6212-86 du code de la santé publique que le laboratoire doit être dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la Société d'exercice libéral participant effectivement à la gestion de la Société ; qu'il s'ensuit qu'en optant pour des fonctions de directeur d'un laboratoire exploité par une Société d'exercice libéral de la profession de pharmacien biologiste, Madame X... s'est soustraite de fonctions salariées et relève désormais du régime de sécurité sociale des professions libérales des pharmaciens biologistes et partant de la caisse de retraite des pharmaciens ; que l'appel est fondé ; qu'il doit être fait droit aux demandes en paiement non contestées en leur montant ; Considérant sur la demande en répétition présentée par Madame X..., que l'affiliation obligatoire à la CAVP, à laquelle elle s'est opposée, n'emporte pas droit à restitution à l'encontre des organismes sociaux des sommes versées au régime général de sécurité sociale au titre de sommes indûment qualifiées de salaires et déclarées comme telles ;

PAR CES MOTIFS Réformant le jugement déféré, Constate que Madame X... relève du régime des professions à titre libéral des pharmaciens biologistes, La condamne à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens à titre de cotisations et majorations de retard les sommes de 5134, 14 euros (cinq mille cent trente-quatre euros et quatorze centimes) pour la période du 1er avril au 31 décembre 2003, 2970, 66 euros (deux mille neuf cent soixante-dix

euros et soixante-six centimes) pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004, 2970, 66 euros (deux mille neuf cent soixante-dix euros et soixante-six centimes) au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2004, 4751, 87 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2005, Déboute Madame X... de sa demande en remboursementVu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamne à payer à la caisse d'Assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 3000 euros (trois mille euros).LE GREFFIER LE PRESIDENTM.CHINOUNE E.PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951571
Date de la décision : 17/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Panthou-Renard, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-17;juritext000006951571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award