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13/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951626

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 13 octobre 2006, JURITEXT000006951626


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 06/00057 SARL DIVERSOL C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 27 Décembre 2005 RG : 05/00087 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2006 APPELANTE : SARL DIVERSOL 6 bd de la poterie 42120 LE COTEAU Représentée par Maître Hugues PELISSIER, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître TOMI, avocat au même barreau INTIME : Madame Nathalie X... ... Représentée par la SELARL ALIX- LE GAILLARD, avocats au barreau de ROANNE PARTIES CONVOQUEES LE : 22 Février 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU

:14 Septembre 2006 Présidée par Madame Anne -Marie DURAND, Conse...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 06/00057 SARL DIVERSOL C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 27 Décembre 2005 RG : 05/00087 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2006 APPELANTE : SARL DIVERSOL 6 bd de la poterie 42120 LE COTEAU Représentée par Maître Hugues PELISSIER, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître TOMI, avocat au même barreau INTIME : Madame Nathalie X... ... Représentée par la SELARL ALIX- LE GAILLARD, avocats au barreau de ROANNE PARTIES CONVOQUEES LE : 22 Février 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :14 Septembre 2006 Présidée par Madame Anne -Marie DURAND, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Anne Marie DURAND, Madame Hélène HOMS, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : Madame Nathalie X... a été engagée le 4 novembre 2002 par la société DIVERSOL, en qualité de vendeuse en décoration. Au dernier état de sa collaboration, elle percevait un salaire mensuel moyen de 2 000 euros. La convention collective applicable est l'ETAM des entreprises du bâtiment. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2005, la société DIVERSOL a convoqué Madame Nathalie X... pour un entretien préalable fixé au 24 janvier 2005. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2005, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : Pour faire suite à notre entretien du 24 janvier 2005 16 h 00, nous vous notifions votre licenciement pour raisons économiques. Nous constatons une baisse réelle de chiffre d'affaires sur l'activité DIVERSOL entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004, de 49 556 euros soit 4,8% par rapport à l'année précédente. Cette baisse de chiffre d'affaires est principalement due à la conjoncture économique : -

insuffisance de fréquentation dans le magasin (inférieure à son seuil de rentabilité) -

chiffre d'affaires chantiers particuliers en nette régression depuis un an, soit 16% par rapport à l'année précédente. -

cette insuffisance de fréquentation et de chiffre d'affaires, nous la constatons également sur notre activité magasin LIDEUR, donc malheureusement nous ne pouvons vous soumettre aucune possibilité de reclassement sur ce magasin. Le résultat de cette baisse de chiffre d'affaires fait ressortir au bilan au 30 septembre 2004, une perte de - 62 718 euros résultat courant. Cette situation financière de la

société DIVERSOL ne nous permet plus de maintenir votre poste de vendeuse en décoration. Par jugement du 27 décembre 2005, le conseil de prud'hommes, section commerce, a dit que le licenciement de Madame Nathalie X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société DIVERSOL à lui payer les sommes suivantes : - à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

12 000 euros - sur le fondement de l'article 700 du N C Pr Civ

1 000 euros Il Le 28 avril 2005, Madame Nathalie X... a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne pour contester le licenciement et demander paiement de diverses sommes. a rejeté la demande de Madame Nathalie X... au titre des jours de réduction du temps de travail. La société DIVERSOL a reçu notification de ce jugement le 3 janvier 2006. Elle a interjeté appel le jour même par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour. Elle demande l'infirmation du jugement et l'allocation de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle rappelle les termes de la lettre de licenciement. Elle expose qu'elle a été confrontée à d'importantes difficultés économiques caractérisées par la dégradation de ses résultats en baisse de 40,16 % au 30 septembre 2003 par rapport à ceux enregistrés au 30 septembre 2002 et qui se traduisaient par une perte de 30 944 euros au 30 septembre 2004, tandis que son endettement atteignait 904 110 euros à cette date. La société DIVERSOL affirme que la suppression du poste de Madame Nathalie X... a été effective et que les critères d'ordre ont été respectés puisque les deux autres postes de vendeurs étaient occupés par Monsieur Y... et Monsieur Z... tous deux plus anciens que Madame Nathalie X..., tandis que madame A... assurait la responsabilité commerciale et la gestion du personnel du magasin LIDEUR, dont elle était l'ancienne gérante, fonctions qui ne relevaient pas de la même catégorie et que Madame Nathalie X...

n'était pas en mesure d'exercer. Elle indique qu'elle ne fait pas partie d'un groupe et qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise au jour du licenciement. Madame Nathalie X... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais son infirmation sur le surplus. Elle maintient sa demande en paiement de 225,44 euros au titre des jours de réduction du temps de travail et de 15 871 euros à titre de dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle demande les mêmes sommes pour non respect des critères d'ordre du licenciement. Elle rappelle que, le 1er novembre 2003, la société DIVERSOL a acquis le magasin LIDEUR, qui était son concurrent, qu'elle a depuis cette date multiplié les avertissements disciplinaires à son encontre avant de procéder à son licenciement pour motif économique. Elle conteste la réalité des difficultés économiques, les chiffres présentés ne prenant pas en considération les résultats du magasin LIDEUR et la société ayant procédé à d'importantes dépenses non indispensables. Elle soutient que l'ordre des licenciements a été guidé par des considérations d'ordre personnel. Elle indique qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et qu'elle s'est installée comme décoratrice d'intérieur à titre libéral fin 2005. MOTIFS DE LA DECISION OE

Sur la légitimité du licenciement : Selon l'article L 321-1 du Code du Travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques. Dans un tel cas, en

application des dispositions de l'article L122-14-2 du Code du Travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur. Aux termes de la lettre de licenciement les difficultés économiques se caractérisent par une baisse continue du chiffre d'affaires. Or le bilan et les comptes consolidés de la société DIVERSOL pour l'exercice clos le 30 septembre 2004 ne mettent pas en évidence une diminution du chiffre d'affaires de 4,8% comme indiqué dans la lettre de licenciement mais un chiffre d'affaires net en progression constante (1 219 496 euros contre 1 031 329 euros à la clôture du bilan au 30 septembre 2003 et1 176 318 euros au 30 septembre 2001). Les comptes de l'exercice suivant, clôturés huit mois après la mise en .uvre de la procédure de licenciement, ne peuvent être pris en considération pour apprécier le caractère justifié de celui-ci. La société DIVERSOL ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'évolution de l'activité de l'entreprise et de vérifier l'exactitude de la motivation de la lettre de licenciement en s'abstenant de communiquer l'acte d'acquisition de la société LIDEUR, dont elle a acheté le fonds de commerce le 1er novembre 2003, le compromis, seule pièce produite, ne mentionnant pas les résultats postérieurs aux comptes clôturés le 31 décembre 2002. Elle invoque un endettement qui est la conséquence logique et inévitable de l'acquisition du fonds de commerce de la société LIDEUR, laquelle se traduit par le triplement des immobilisations et une augmentation des charges autres que salariales. La procédure de licenciement a été mise en .uvre au vu des comptes relatifs au seul exercice suivant le rachat par la société DIVERSOL de son concurrent local. La Cour ne trouve pas dans ces éléments la preuve de difficultés économiques persistantes justifiant la nécessité de procéder au licenciement pour motif économique de Madame Nathalie X.... La Cour décide en

conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Roanne en ce qu'elle déclare le licenciement de Madame Nathalie X... dépourvu de cause réelle et sérieuse. OE

Sur les conséquences du licenciement : Aux termes de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou lorsque celle-ci emploie habituellement moins de 10 salariés, il incombe au salarié de justifier l'existence et le montant du préjudice qu'il prétend avoir subi. Madame Nathalie X... avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois dans l'entreprise. Elle justifie qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi salarié. La Cour considère que le conseil de prud'hommes a justement apprécié l'indemnité que devra percevoir Madame Nathalie X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. OE

Sur la demande formée au titre de la réduction du temps de travail :

Madame Nathalie X... soutient sans le démontrer que l'employeur ne l'a pas mis en mesure de prendre l'intégralité des 6,5 jours de réduction du temps de travail acquis au cours de l'année civile. La Cour décide de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la salariée du chef de cette demande. L'équité commande de faire une application complémentaire des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS :

La Cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roanne le 27 décembre 2005, Y ajoutant, Condamne la société DIVERSOL à payer à Madame Nathalie X... une indemnité complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.CHINOUNE

E.PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951626
Date de la décision : 13/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Panthou-Renard, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-13;juritext000006951626 ?
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