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10/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952130

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 10 octobre 2006, JURITEXT000006952130


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/08190 SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Mars 2002 RG : 200100891 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2006 APPELANTE :

SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE 14, rue Dedieu 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON INTIMEE :

Madame Catherine X... ... représentée par Me Véronique FOURNIER, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/08190 SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Mars 2002 RG : 200100891 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2006 APPELANTE :

SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE 14, rue Dedieu 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON INTIMEE :

Madame Catherine X... ... représentée par Me Véronique FOURNIER, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame BRISSY, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur l'appel formé par la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON, en date du 25 Mars 2002 qui a : - dit que la répartition du travail entre les différents jours de la semaine et que la continuité du travail dans une journée constituent des éléments du contrat de travail - dit que le licenciement de Madame Catherine X... prononcé au motif disciplinaire de son refus d'accepter ces modifications est sans cause réelle et sérieuse - condamné la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE à verser à Madame Catherine X..., avec intérêts de droit à compter de la notification du jugement :

ô

7317,55ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ô

381,12ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - débouté les parties du surplus - condamné la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE aux dépens Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 21 Juin 2006, de la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE, appelante, qui demande à la Cour : - d'ordonner la production par Madame X... de la copie de son contrat de travail signé postérieurement au licenciement - d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 21 Juin 2006, de Madame Catherine X..., intimée qui demande de son côté à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 15000ç le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - de condamner la société LA CENTRALE IMMOBILIERE au paiement de 1000ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens MOTIFS DE LA COUR Attendu que Madame Catherine Y..., épouse X... a été embauchée par la société SIRA SA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er Décembre 1989, en qualité de standardiste-réceptionniste, pour un horaire contractuel de 39 heures par semaine réparties sur 5 jours ouvrables consécutifs et moyennant une rémunération fixée initialement à 7000 francs /mois; Qu'au mois d'Octobre 1998 Madame X... qui désirait ne pas travailler le mercredi a sollicité et obtenu de son employeur que son horaire de travail soit réparti sur 4 jours en continu; que par courrier du 16 Octobre 2000 qui faisait suite à divers reproches et à un

avertissement adressé à la salariée sur la qualité de son travail, LA CENTRALE IMMOBILIRE a informé Madame X... de sa décision de revenir à son horaire initial de travail sur 5 jours en lui faisant valoir que la situation présente entraînait un surcroît de travail pour la secrétaire de Direction et pouvait être la cause de son manque de rigueur et d'attention dans le travail en raison notamment de la longueur de ses journées de travail; que les parties ont échangé plusieurs correspondances dans lesquelles Madame X... a demandé un délai afin de trouver une solution pour faire garder ses enfants le mercredi puis refusé le 29 Novembre 2000 de reprendre son horaire de travail initial en considérant qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son contrat de travail; Que par courrier recommandé du 18 Janvier 2001 LA CENTRALE IMMOBILIERE l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel et l'a mise à pied à titre conservatoire; qu'après cet entretien elle a été licenciée par lettre recommandée avec AR du 5 Février 2001; Que les motifs du licenciement exposés dans cette lettre étaient les suivants : "Pour des convenances qui vous sont personnelles, vous avez sollicité le réaménagement de vos horaires de travail, à savoir la possibilité de ne pas travailler le mercredi. Pour satisfaire à votre demande, nous avons accepté de modifier votre emploi initial en vous accordant de ne pas venir travailler le mercredi. Pour ce faire, nous avons dû réorganiser le travail en affectant la secrétaire de direction de la société SIRA au poste de standardiste-réceptionniste le mercredi. Malheureusement, nous avons constaté que cette réorganisation nuisait au bon fonctionnement de l'entreprise : - d'une part, l'affectation de la secrétaire de direction au poste de standardiste le mercredi a entraîné pour cette dernière un surcroît de travail nuisant à sa fonction, - d'autre part, suite à vos changements d'horaires, nous avons constaté que la qualité de votre

travail s'était largement détérioré et que vous accumuliez les erreurs d'inattention. A cet égard, nous avons d'ailleurs été contraint de vous notifier par lettre recommandée AR en date du 28 juin 2000, un avertissement. C'est pourquoi, afin d'assurer le bon fonctionnement de notre société, en juillet 2000, nous vous avons demandé verbalement de revenir travailler le mercredi. Vous nous avez à ce moment là, indiqué que vous pourriez à nouveau travailler le mercredi à compter du mois de septembre. En septembre, vous nous avez finalement informé qu'il ne vous était pas possible de revenir le mercredi. Courant septembre 2000, nous avons constaté que la qualité de votre travail n'avait fait que se dégrader (accumulation d'erreurs, manque de rigueur...). C'est pourquoi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2000, nous avons réitéré les avertissements contenus dans notre courrier du 28 juin 2000 et nous avons également formalisé notre demande du début du mois de juillet afin de rétablir vos horaires initiaux. Suite à cette demande, vous avez opposé un refus catégorique de revenir travailler le mercredi. Devant ce refus délibéré de se conformer au pouvoir de direction de votre employeur, nous avons été amenés, le 18 janvier 2000, à vous notifier une mise à pied conservatoire ainsi qu'à vous convoquer à un entretien préalable. Lors de l'entretien préalable qui a eu lieu le mardi 30 janvier 2001 à 14 heures, vous nous avez informé que vous ne refusiez plus de revenir travailler le mercredi à partir du moment où vous auriez trouvé une organisation personnelle qui vous le permettrait; vous nous avez fait part que vous aviez trouvé quelqu'un pour le mois de mai 2001 et que vous étiez dans l'attente d'une confirmation de la part de cette personne. Le bon fonctionnement de la société, nécessitant une présence permanente et notamment le mercredi au poste de standardiste, ne nous permet pas d'attendre jusqu'au mois de mai 2001. En conséquence, nous sommes au

regret de ne pouvoir attendre jusqu'à cette date. Nous vous notifions donc votre licenciement." Attendu que Madame X... fait valoir que LA CENTRALE IMMOBILIERE a modifié sans son accord l'horaire de travail réparti sur 4 jours convenu entre les parties depuis Octobre 1998; que le refus d'accepter une telle modification du contrat de travail n'était pas en soi constitutif d'un motif de licenciement; qu'elle ajoute qu'elle avait finalement accepté le principe de revenir travailler le mercredi et que l'employeur n'avait plus aucune raison de la licencier; qu'elle soutient que LA CENTRALE IMMOBILIERE, à compter de Février 2000, a eu à son égard un comportement caractéristique du harcèlement moral en augmentant ses tâches pour la mettre dans une situation difficile, en lui adressant divers reproches injustifiés sur la qualité de son travail et finalement en modifiant son horaire de travail dans le but manifeste de la pousser à la démission; Que la société LA CENTRALE IMMOBILIERE indique tout d'abord que Madame X... à l'époque de son licenciement avait déjà noué des liens contractuels avec un nouvel employeur et justifie par cet élément de sa demande de communication de pièces; Qu'elle fait valoir que le contrat conclu entre les parties prévoyait un horaire de travail réparti sur 5 jours de la semaine et que la modification apportée à cet horaire en Octobre 1998 à la demande expresse de la salariée n'a jamais fait l'objet d'un avenant; que par ailleurs un changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au cours de la journée alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail; qu'elle considère que la décision prise en 2001 de revenir à l'horaire sur 5 jours était non seulement conforme aux stipulations contractuelles mais relevait aussi du pouvoir de direction de l'employeur et que le refus manifesté par la salariée d'assurer son

poste de travail le mercredi était bien constitutif d'un acte d'insubordination et, partant d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; Attendu qu'il est constant que le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait un horaire contractuel de 39 heures /semaine réparties sur 5 jours ouvrables consécutifs et que dans ce cadre Madame X... a travaillé jusqu'en Octobre 1998 les lundi mardi mercredi et jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, le vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30; que le changement intervenu en Octobre 1998 à la demande de la salariée pour un horaire continu sur 4 jours, lundi mardi jeudi et vendredi n'a pas été contractualisé de sorte que LA CENTRALE IMMOBILIERE avait la possibilité dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur de revenir à l'horaire contractuel initial; que Madame X... ne saurait donc se prévaloir à cette occasion d'une modification de son contrat de travail; que par ailleurs la décision prise par l'employeur du retour à l'horaire de travail sur 5 jours en Octobre 2000 apparaît exclusive de l'abus de droit, compte tenu des explications fournies par cet employeur dans ses écritures et devant la Cour; Que la correspondance échangée entre les parties révèle que Madame X... a manifesté clairement son refus de travailler à nouveau le mercredi, d'abord dans 2 courriers des 29 Novembre et 8 Décembre 2000 puis en ne se présentant pas sur son lieu de travail le mercredi 17 Janvier 2001 en dépit d'une mise en garde de l'employeur le 30 Novembre précédent; que la salariée contrairement à ses dires n'est pas revenue sur sa position lors de l'entretien préalable du 30 Janvier 2001 dans la mesure où l'accord évoqué dans cet entretien était subordonné par la salariée à 2 conditions que LA CENTRALE IMMOBILIERE n'avait aucune raison d'accepter : confirmation positive de la nourrice pour garder les enfants - augmentation de salaire; Que le refus de la salariée de respecter l'horaire de travail contractuel

est bien constitutif d'un acte d'insubordination qui rend légitime son licenciement; que la décision des premiers juges doit être réformée de ce chef; Attendu que la demande de production de pièces formée par LA CENTRALE IMMOBILIERE apparaît sans objet eu égard aux circonstances de la rupture; Attendu que Madame X... qui succombe supportera les dépens; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Madame Catherine X... par la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute en conséquence Madame Catherine X... de ses prétentions, Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952130
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.Joly, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-10;juritext000006952130 ?
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