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09/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951629

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 09 octobre 2006, JURITEXT000006951629


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/04472 X... C/ SA SAGERET APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Mai 2005 RG : F 02/01752 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2006 APPELANT : Monsieur Michel X... ... comparant en personne, assisté de Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON (538)

INTIMEE : SA SAGERET 127 avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS représentée par Me Jean-Patrick SAINT ADAM, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUEES LE : 24 Octobre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

DU : 26 Juin 2006 COMPOSITIO

N DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise FOUQUE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/04472 X... C/ SA SAGERET APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Mai 2005 RG : F 02/01752 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2006 APPELANT : Monsieur Michel X... ... comparant en personne, assisté de Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON (538)

INTIMEE : SA SAGERET 127 avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS représentée par Me Jean-Patrick SAINT ADAM, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUEES LE : 24 Octobre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

DU : 26 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise FOUQUET, Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Assistées pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Madame Marie-France MAUZAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL des FAITS et de la PROCEDURE

Michel X... a été embauché par la société SAGERET selon contrat à durée indéterminée du 4 février 1997 en qualité de VRP. Sa rémunération était initialement composée uniquement de commissions. Par avenant en date du 6 avril 1997, sa rémunération a été modifiée et fixée de la façon suivante : - Salaire fixe: 5.000 Frs bruts mensuels sur douze mois, - Commissions selon différentes modalités définies l'avenant. Suivant lettre recommandée du 20 décembre 1999, la société SAGERET lui a proposé un nouvel avenant au contrat de travail. Le 16 octobre 2000, la société SAGERET a adressé à Michel X... un avertissement pour insuffisance d'activité et de résultats qu'il a formellement contesté par retour de courrier; Le 19 février 2001, la société SAGERET a proposé à Michel X... un nouvel avenant à son contrat de travail qu'il a refusé. Le 17 janvier 2001, de nombreux salariés de la société SAGERET dont Michel X... ont signé une pétition aux fins de voir organiser les élections des délégués du personnel. Le 22 janvier, la société SAGERET a informé le personnel que des élections seraient organisées sans plus de précisions et par une note de service du 19 mars 2001, elle a fixé le premier tour au 4

mai 2001. Le 17 mars 2001, Michel X... a fait l'objet d'un avertissement lui reprochant son " attitude et son incapacité à atteindre ses objectifs Nouveaux clients pour cette campagne 2002" Le 2 avril 2001, il lui a été adressé un nouvel avertissement ensuite de sa contestation non pertinente de l'avertissement précédent. Puis à nouveau le 2 avril 2001, un 4ème avertissement pour avoir en réunion commerciale des 28,29,30 mars, publiquement, en présence des membres du personnel, qualifié d'incompétent le directeur technique de la société, lui rappelant qu'il lui avait déjà été demandé en juillet 2000 de ne pas dénigrer publiquement ses collègues. Michel X... a contesté les reproches qui lui étaient faits par un courrier du 10 avril 2001, considérant ces courriers comme une mesure de rétorsion à son refus de signer les avenants de son contrat de travail et à l'annonce les 16 février et 29 mars de sa candidature aux élections de délégués du personnel . Le 5 avril 2001, le CSN, affilié CFE CGC, a confirmé que Michel X... serait candidat. Michel X... a été élu délégué du personnel titulaire lors du deuxième tour le 21 mai 2001.

Par lettre du 3 avril présentée le 6 avril 2001, Michel X... a été convoqué à un entretien préalable de licenciement pour le 12 avril. Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2001 aux motifs suivants: "Depuis plusieurs mois, vous persistez à ne pas respecter les instructions de la direction Au mois de janvier, mai, août verbalement et octobre 2000 par écrit (R/AR) renouvelé par une demande orale en janvier 2001, nous vous avons demandé d'effectuer des démarches commerciales auprès des organismes professionnels et syndicaux. Je vous rappelle que cette mission est précisée dans votre contrat de travail comme une obligation de travail car essentielle. Au mois de janvier, mai, août 2000 et janvier 2001 lors des séminaires de vente, en avril 2000 par

courrier, nous vous avons demandé de visiter les prospects de autres rubriques appelées rubrique autoroute " et ce avec une offre marketing et un tarif préférentiels. Vous n'avez pas respecté ces instructions. Vous n'avez pas non plus respecté les instructions relatives aux conditions de vente et aux emplacements publicitaires dus à des impératifs techniques. Pour un de nos clients vous avez indiqué sur le bon de commande signé par celui-ci que la page quadri " vendue, devait se trouver précisément en page miroir de l'encart d'un client (c'est à dire à un emplacement précis). Or il est interdit de préciser ce genre de conditions pour la bonne et simple raison que 1e logiciel gérant l'ensemble des emplacements publicitaires réalise une composition automatique de tous les emplacements publicitaires. Au cours de notre entretien, vous n'avez pas contesté le reproche qui vous est fait et n'avez pas manifesté votre intention de respecter à l'avenir les instructions de la direction."

Contestant le cause réelle et sérieuse de son licenciement, Michel X... a saisi le Conseil de Prud 'hommes de Lyon, le 24 avril 2002.

Par jugement en date du 27 mai 2005, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section encadrement, siégeant en formation de départage, a débouté Michel X... de ses demandes au titre du licenciement, et de sa demande en remboursement de frais de déplacement , mais a condamné la société SAGERET à lui verser la somme de 35,18ç outre les congés payés afférents , titre de rappel de salaire.

Michel X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions régulièrement déposées le 5 avril 2006, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Michel X... demande à la Cour d'infirmer le jugement, de Déclarer nul son licenciement , Condamner la société SAGERET à lui payer les sommes de

- 102.939,29 ç à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement d'un salarié protégé, - 44.594,64 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, - 35.447,64ç à titre d'indemnité de clientèle, - 340,95ç à titre de retenue pour l'utilisation du véhicule de la société , - 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Par ses conclusions régulièrement déposées au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société SAGERET demande à la Cour de - Constater qu'aucune des conditions posées par l'article 425-1 n'ayant été remplies, Michel X... ne pouvait pas bénéficier du statut protecteur, - Dire que le licenciement prononcé à son encontre relève d'une cause réelle et sérieuse au regard des dispositions des articles L 122-14.2 et suivants du code du travail, - Constater que la prescription invoquée par Michel X... n'est pas acquise, -Constater que la demande relative à l'indemnité de clientèle est superfétatoire et indue, En conséquence, - Confirmer le jugement dont appel, à l'exception du chef de demande relatif à la retenue sur salaire pour déplacement personnel au siège de la société, - Débouter Michel X... de l'ensemble de ses demandes , - Le condamner à lui payer la somme de 3.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens. SUR CE Sur la nullité du licenciement

Aux termes de l'article L.425 -1 4 du code du travail le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'Inspecteur du Travail. L'article L.425-1 alinéa 5 précise : La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant

que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.122-14. En application des dispositions des articles R 516-1 et R 516-2, Michel X... est recevable à présenter pour la première fois en cause d'appel, une demande nouvelle en nullité de son licenciement pour inobservation du statut protecteur. La concomitance entre les 3 avertissements adressés à Michel X..., les 17 mars et 2 avril 2001, le 2nd étant pour le moins contestable dans la mesure où il n'est reproché à Michel X... que sa réponse à l'avertissement précédent, son refus par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars de signer le nouvel avenant à son contrat de travail qui lui avait été soumis le 19 février 2001, la signature certes avec d'autres salariés d'une pétition demandant à l'employeur d'organiser des élections de délégué du personnel, le 17 janvier 2001, ne permettent pas de retenir que Michel X... aurait, ainsi que le soutient son employeur posé sa001, la signature certes avec d'autres salariés d'une pétition demandant à l'employeur d'organiser des élections de délégué du personnel, le 17 janvier 2001, ne permettent pas de retenir que Michel X... aurait, ainsi que le soutient son employeur posé sa candidature in extremis pour faire échec à une procédure de licenciement probable. La Cour relève que le courrier de Michel X... par lequel il dénonçait les griefs adressés à l'appui des avertissements susdits et rappelait à son employeur qu'il lui avait "verbalement " annoncé son intention d'être candidat aux élections de délégué du personnel les 16 février et 29 mars, n'a pas fait alors l'objet d'une quelconque contestation de la part de l'employeur; ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si, compte tenu de l'enjeu, le salarié ne l'avait pas ainsi qu'il le soutient devant la Cour avisé oralement de sa candidature prochaine; que l'annonce officielle de cette candidature par l'organisation syndicale a été portée à la connnaissance de la société par lettre

recommandée avec accusé de réception du 5 avril, alors que Michel X... a été convoqué à entretien préalable par lettre du 3 avril reçue le 6 avril. Dès lors, la Cour a bien la conviction que la société SAGERET avait connaissance de l'imminence de la candidature de Michel X... aux élections de délégué du personnel . Son licenciement sans observer les formalités protectrices telles que rappelées dans la loi est nul. Michel X... a été élu délégué du personnel le 21 mai 2001 et sa période de protection aurait pris fin le 21 novembre 2003, conformément à l'article L 423-16 du code du travail. Le salarié ne demandant pas sa réintégration, la sanction de la méconnaissance du statut protecteur est le versement d'une indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son éviction jusqu'à l'issue de la période de protection soit en l'espèce, la moyenne des salaires étant au vu de son dernier bulletin de paie de 3.716,22ç, la somme de 102.939,29ç, sans préjudice des dommages -intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égal à l'indemnité prévue à l'article L 122-14-4 du code du travail . La Cour, considérant que Michel X... a retrouvé un emploi à la fin de l'année 2003, estime devoir lui allouer la somme de 25.000ç à ce titre. Sur l'indemnité de clientèle La société SAGERET soutient que Michel X... ne peut prétendre en toute hypothèse à une indemnité de clientèle dans la mesure où il percevait un fixe et une commission comprise entre 31 et 26o/o sur le chiffre d'affaires d'affaires nouvelles laquelle indemnisait justement la part prise dans cet apport de clientèle nouvelle ainsi que précisé dans son contrat de travail du 4 février 1997. L'indemnité de clientèle est versée au VRP dont le contrat est rompu pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle représente la part

qui lui revient dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée et est destinée à réparer le préjudice qu'il subi du fait de la perte pour l'avenir de ce bénéfice. Le salarié ne peut y renoncer par avance. Toutefois , la Cour relève que Michel X... ne démontre pas qu'il a apportée, créée ou développée une clientèle en nombre ou en valeur et déboute Michel X... de ce chef de demande. Sur les autres chefs de demande

Michel X... s'est présenté aux élections de délégué du personnel le 04/05/2001 alors même qu'il était en période de préavis. Il soutient, sans que la société ne puisse démontrer le contraire qu'il n'a pas reçu les éléments de vote par correspondance et a dû se rendre à PARIS en utilisant le véhicule de la société , mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle L'employeur ne pouvait donc procéder à une retenue de 2.236,50f soit 340, 95 ç sur sa feuille de paie de mai 2003 et la Cour fait droit à la demande de Michel X... sur ce point, réformant ainsi le jugement qui n'a retenu qu'une somme inférieure.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à Michel X... l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a dû engager tant en première instance qu'en cause d'appel et la société SAGERET sera condamnée à lui verser la somme de 3.000ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , REFORME le jugement entrepris, CONSTATE la nullité du licenciement, CONDAMNE la société SAGERET à payer à Michel X... les sommes de - 102.939,29 ç à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement d'un salarié protégé, - 25.000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, - 340,95 ç à titre de retenue pour l'utilisation du véhicule de la société, - 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Greffier,

Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951629
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Fouquet, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-09;juritext000006951629 ?
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