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05/10/2006 | FRANCE | N°05/03630

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 05 octobre 2006, 05/03630


R.G : 05/03630

décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY au fond du

11 avril 2005

ch no 1

RG No03/1

X...

Y...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 OCTOBRE 2006

APPELANTS :

Monsieur Didier X...

Hameau de Lupieu

01230 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assisté de Me A..., avocat au barreau de BELLEY

Madame Simone Y...

Hameau de Lupieu

01230 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY
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avoués à la Cour

assistée de Me A..., avocat au barreau de BELLEY

INTIME :

Monsieur Georges Z...

Hameau de Lupieu

01230 SAINT- RAMBERT-EN...

R.G : 05/03630

décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY au fond du

11 avril 2005

ch no 1

RG No03/1

X...

Y...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 OCTOBRE 2006

APPELANTS :

Monsieur Didier X...

Hameau de Lupieu

01230 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assisté de Me A..., avocat au barreau de BELLEY

Madame Simone Y...

Hameau de Lupieu

01230 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assistée de Me A..., avocat au barreau de BELLEY

INTIME :

Monsieur Georges Z...

Hameau de Lupieu

01230 SAINT- RAMBERT-EN-BUGEY

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY

avoués à la Cour

assisté de Me B...

avocat au barreau de BELLEY

L'instruction a été clôturée le 26 Mai 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 28 Juin 2006

L'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2006

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur JACQUET,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Monsieur GOURD

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur JACQUET a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président légitimement empêché et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Georges Z... est propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée ZA 165 sur la commune de SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (Ain) hameau de LUPIEU.

Monsieur C... et Madame Sylvie Y... son épouse ont acquis le 28 novembre 1998 un tènement contigu cadastré ZA 163 et 164 comportant un bâtiment attenant au bâtiment de Monsieur RIGOT.

Monsieur et Madame X... ont décidé de procéder à des travaux d'aménagement et d'extension de leur bâtiment. Ils ont obtenu un permis de construire en date du 9 juin 1999 et ont exécuté les travaux prévus.

Au mois de janvier 2002 Monsieur Z... a reproché à Monsieur X... d'avoir réalisé ces travaux en violation de ses droits. Il a déploré diverses atteintes relevées dans un constat d'huissier du 4 juin 2002 :

- un débord de la nouvelle toiture sur son propre toit d'environ 80 centimètres,

- la création de deux ouvertures donnant sur sa propriété,

- l'encastrement d'un mur dans son toit sur une épaisseur de 20 centimètres,

- l'obturation d'une fenêtre par un mur au mépris d'une servitude de vue,

- la creusement d'une excavation de 2,20 mètres de profondeur sur son propre terrain.

Par un acte en date du 23 décembre 2002 Monsieur Georges Z... a assigné les époux D... devant le Tribunal de Grande Instance de BELLEY afin d'obtenir leur condamnation sous astreinte à effectuer les travaux suivants :

- démolir le bâtiment et le reculer à une distance de 19 centimètres pour rétablir une servitude de rue,

- remettre en état le terrain creusé sans autorisation préalable,

- supprimer le forget du toit dépassant sur sa propriété.

Monsieur Didier X... fils de Monsieur C... décédé en cours d'instance et Madame RONCHAIL veuve LAMBERT résistaient à la demande en invoquant une autorisation verbale de Monsieur Z... pour réaliser les travaux, ainsi que l'extinction de la servitude de vue par non usage. Ils faisaient valoir que le fenêtron obturé n'éclairait qu'une cave utilisée pour entreposer du bois. Ils se déclaraient prêts à reboucher l'excavation litigieuse réalisée pour l'aménagement d'un drain. Ils soutenaient que le débord de toiture ne causait aucun préjudice à Monsieur X....

Par jugement en date du 11 avril 2005 le Tribunal de Grande Instance de BELLEY a relevé :

- que la fenêtre litigieuse existait depuis plus de trente ans et que la preuve de son non-usage n'était pas rapportée,

- qu'en procédant à la construction d'un mur devant cette fenêtre les époux X... avaient violé les droits de Monsieur Z...,

- que la preuve d'une autorisation donnée par Monsieur Z... n'était pas rapportée,

- que le creusement d'une excavation sur le terrain de Monsieur Z... n'était pas contesté,

- que le débord de toiture ne l'était pas davantage, et constituait une atteinte au droit de propriété de Monsieur Z....

Le Tribunal condamnait en conséquence Monsieur C... et Madame Simone Y... à démolir le bâtiment et à le ramener à la distance de 19 décimètres du bâtiment de Monsieur RIGOT, à supprimer le forget de toit dépassant sur la toiture du bâtiment de Monsieur RIGOT, et à remettre en état le terrain de Monsieur Z..., le tout dans un délai de trois mois.

Madame Simone Y... veuve X... et Monsieur Didier X... étaient condamnés à payer à Monsieur Z... la somme de 1.100 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La décision était assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 26 mai 2005 Monsieur Didier X... et Madame Simone Y... veuve X... ont relevé appel de cette décision.

Ils maintiennent que les travaux litigieux ont été exécutés avec l'accord verbal de Monsieur Z... qui n'a pas voulu le confirmer par écrit et qui est revenu sur sa parole à la suite d'un litige concernant un droit de chasse alors qu'il ne s'était pas opposé à l'exécution des travaux entre 1999 et 2002.

Ils contestent l'existence d'une servitude de vue bénéficiant au fonds de Monsieur Z... sur leur propre fonds et soutiennent qu'en tout état de cause cette servitude s'est éteinte par le non-usage dès lors que la fenêtre obstruée ne desservait qu'un local utilisé pour entreposer du bois.

Ils font valoir que l'excavation qui ne faisait que déborder sur le terrain de Monsieur Z... a été entièrement bouchée au cours de l'été 2004.

Ils soutiennent que le débord de toiture sur la propriété de Monsieur Z... ne cause aucun préjudice à ce dernier mais au contraire protège son toit et ses murs.

Ils sollicitent l'autorisation de placer un drain le long du mur arrière du bâtiment de Monsieur RIGOT, et à défaut la condamnation de ce dernier à poser des chenaux sur l'avant et l'arrière de son bâtiment puisqu'il doit obligatoirement recueillir ses eaux pluviales qui s'écoulent près de leur bâtiment et provoquent des dégradations. Ils demandent que la condamnation de Monsieur Z... à réaliser des cheneaux soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour confirmerait le jugement sur la démolition de leur bâtiment ils demandent que soient précisés les travaux à réaliser puisqu'ils seront en droit de ne démolir que la partie située en deçà de 19 centimètres de l'ouverture litigieuse.

Ils demandent la condamnation de Monsieur Z... à leur payer 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et la même somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Z... conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à ce que la condamnation des consorts X... à l'exécution des travaux soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.

Il sollicite 4.500 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu qu'il n'est pas contesté que la fenêtre implantée sur la façade Ouest du bâtiment RIGOT donnant sur le fonds X... et obturée par la construction d'un mur existe depuis plus de

trente ans ; que dès lors le fonds de Monsieur Z... bénéficiait sur le fonds des consorts X... d'une servitude de vue acquise par prescription ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'état des lieux et des photographies que cette fenêtre donnant sur une remise n'était pas utilisée pour permettre une vue sur le fonds voisin ; qu'il résulte d'ailleurs d'une photographie produite par Monsieur Z... (pièce 12) qu'un tas de bois était entreposé à l'intérieur du bâtiment devant cette ouverture et rendait toute vue impossible ;

Attendu qu'il est suffisamment établi que la servitude de vue invoquée n'a pas été utilisée pendant au moins trente ans de telle sorte qu'elle s'est éteinte en application de l'article 706 du Code Civil ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a ordonné la démolition de la construction des consorts X... pour atteinte à la servitude de vue bénéficiant au fonds de Monsieur Z... ;

Attendu que le terrain situé au Nord du bâtiment de Monsieur RIGOT derrière la maison

des consorts X... a subi une excavation qui a été rebouchée, de telle sorte qu'il n'existe plus de litige sur ce point ;

Attendu que le dépassement de la toiture du bâtiment des consorts X... sur le bâtiment de Monsieur RIGOT est établi et constitue une atteinte au droit de propriété de Monsieur Z... ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les consorts X... à supprimer cet empiétement ; que cette condamnation sera assortie d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Attendu que Monsieur Z... est légalement tenu de recueillir les eaux pluviales s'écoulant sur son toit, que l'absence de chenaux en façades Nord et Sud de son bâtiment est de nature à créer des dégradations au bâtiment des consorts X... ; qu'il y a donc lieu de le condamner à mettre en place des chenaux sur les bords Nord et Sud de sa toiture dans un délai de six mois sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Attendu qu'aucune des parties ne démontre avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'elle sollicite ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que chacune des parties qui succombe pour une part de ses prétentions conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réformant le jugement déféré,

Constate que la servitude de vue bénéficiant au fonds de Monsieur Z... s'est éteinte par le non-usage trentenaire,

Déboute Monsieur Z... de sa demande de démolition du bâtiment obturant la fenêtre implantée dans la façade Ouest de son bâtiment,

Condamne les consorts X... à supprimer le forget de leur toit débordant sur la toiture de Monsieur Z... dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte de CINQUANTE EUROS (50 EUROS) par jour de retard,

Condamne dans le même délai et sous la même astreinte Monsieur Z... à mettre en place des chenaux en bordure des pentes Nord et Sud du toit de son bâtiment,

Constate que l'excavation effectuée sur le terrain de Monsieur Z... a été rebouchée et qu'il n'y a plus de litige sur ce point,

Rejette les demandes réciproques de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/03630
Date de la décision : 05/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belley, 11 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-05;05.03630 ?
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