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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951631

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951631


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 06/00137 X... Y... VEUVE Z... C/ CPAM DE LYON OLYMPIQUE LYONNAIS MANCHESTER CITY FEDERATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL URSSAF DE LYON F.I.F.A APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 21 Décembre 2005 RG : 2004-1017 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2006 APPELANTE : Madame Marie-Louise X... Y... VEUVE Z... agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Marc, Micheline et Angéla ... représentée par Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de

MARSEILLE et par Maître JOUHAUD, avocat au barreau de GRAS...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 06/00137 X... Y... VEUVE Z... C/ CPAM DE LYON OLYMPIQUE LYONNAIS MANCHESTER CITY FEDERATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL URSSAF DE LYON F.I.F.A APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 21 Décembre 2005 RG : 2004-1017 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2006 APPELANTE : Madame Marie-Louise X... Y... VEUVE Z... agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Marc, Micheline et Angéla ... représentée par Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES : CPAM DE LYON 69907 LYON CEDEX 20 représentée par Monsieur A..., muni d'un pouvoir régulier OLYMPIQUE LYONNAIS ... représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON MANCHESTER CITY Maine road moss side-MANCHESTER - M 14 7 WN GRANDE BRETAGNE SCP AEREST, avocat au barreau de Lyon Toque 669 FEDERATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL BP 1116 YAOUNDE CAMEROUN non comparante URSSAF DE LYON 6, rue du 19 Mars 1962 69691 VENISSIEUX CEDEX représentée par Madame B..., munie d'un pouvoir régulier F.I.F.A ... élisant domicile au cabinet Baker et McKenzie 32 av Kléber BP 2112 75771 Paris cedex 16 représentée par la SCP BAKER ET MCKENZIE, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître HANNEBERT, avocat au même barreau PARTIES CONVOQUEES LE : 9 Février 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Anne Marie DURAND, Madame Hélène HOMS, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat de travail conclu pour une période de quatre saisons sportives, du 1er juillet 2000 au 30 juin 2004, Marc-Vivien Z... a été engagé par l'Olympique Lyonnais en qualité de footballeur professionnel. Par avenant du 24 juin 2002, Marc-Vivien Z... a été mis à la disposition du club anglais de Manchester City du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. Au cours de cette période, Marc-Vivien Z... a été sélectionné par l'équipe nationale du Cameroun pour participer à la Coupe des Confédérations organisée par la fédération internationale de football, laquelle sera ultérieurement désignée par son sigle : la FIFA. Dans le cadre de cette compétition internationale, le 26 juin 2003, lors du match qui se déroulait au stade de Gerland à Lyon, Marc-Vivien Z... a été victime d'un malaise mortel. L'Olympique Lyonnais a souscrit une déclaration d'accident du travail en l'assortissant de réserves. A la suite de l'enquête diligentée, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Madame Z..., un refus d'instruire le dossier au titre de la législation sur les accidents du travail dès lors que Marc-Vivien Z... ne relevait pas du régime français de sécurité sociale au jour de l'accident. Celle-ci a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge le 25 février 2004. Madame Marie-Louise Z..., agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs a, en conséquence, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 3 mai 2004. Par jugement du 21 décembre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a débouté Madame Z... de

l'ensemble de ses demandes. Madame Marie-Louise X... Y... veuve Z... en a interjeté appel le 5 janvier 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour. Elle revendique l'application des dispositions communautaires et particulièrement de l'article 14 du règlement 1408/71, qui prévoit qu'en cas de détachement temporaire à l'étranger, le salarié échappe au principe de territorialité posé par l'article 13 et reste affilié au système de sécurité sociale de son de son pays d'origine. Elle soutient qu'au jour du décès, le contrat de travail de son mari avec l'Olympique Lyonnais n'était pas rompu mais faisait seulement l'objet d'un aménagement contractuel. Elle expose que Marc-Vivien Z... n'est pas intervenu à la convention dénommée accord de prêt du 6 juin 2002 entre l'Olympique Lyonnais et Manchester City prévoyant sa mutation temporaire dans ce club, mais n'a signé qu'ultérieurement un accord avec chacun des deux clubs portant sur les conditions de sa mise à disposition. Elle fait remarquer que le joueur n'en a tiré aucun avantage mais qu'en revanche cette convention a bénéficié à l'Olympique Lyonnais, qui a perçu 1 067 145 euros du club anglais, économisé le salaire qu'elle aurait versé à Marc-Vivien Z... pendant un an soit environ deux millions d'euros et devait profiter de l'expérience acquise par son joueur dans un club étranger prestigieux. Elle ajoute que le maintien d'un rapport de subordination avec l'Olympique Lyonnais résulte de ce que ce club a procédé à son recrutement, a négocié les conditions de son détachement et conservait la responsabilité d'un éventuel licenciement. Elle en déduit que cette situation juridique correspond à celle du détachement, caractérisé par son placement provisoire au service du club de Manchester City mais aussi son maintien dans les effectifs de l'Olympique Lyonnais, avec lequel un lien organique était préservé. titre subsidiaire, Madame Z... fait valoir qu'au

regard de la législation sociale française, selon les dispositions combinées des articles L 411-1 et L 311-2 du code de la Sécurité Sociale, Marc-Vivien Z... devait bénéficier de la législation sur les accidents du travail dès lors que le prêt du joueur n'entraînait pas la rupture du contrat de travail avec l'Olympique Lyonnais. L'appelante rappelle par ailleurs que la participation d'un joueur professionnel à une rencontre internationale au sein de son équipe nationale n'a aucune incidence sur son contrat de travail. Elle en conclut que Marc-Vivien Z... relevait de la législation sociale française et que ses ayants droits doivent bénéficier des dispositions de l'article L 411-1 du code de la Sécurité Sociale, sans que le défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités administratives, qui lui incombaient, soit de nature à interdire au salarié de revendiquer le bénéfice des prestations sociales liées à sa situation. A lle fait remarquer que Marc-Vivien Z... n'a jamais eu conscience que sa mise à disposition du club de Manchester City pouvait avoir pour conséquence une modification ou une perte de sa couverture sociale et que d'ailleurs elle-même et leurs enfants ont continué à bénéficier pendant cette période du remboursement de leurs soins par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon. Elle affirme que l'organisme de sécurité sociale ne peut opposer au salarié le défaut de paiement des cotisations, dont l'obligation repose exclusivement sur l'employeur. Elle invoque encore la déclaration d'accident du travail formalisée par l'Olympique Lyonnais. La caisse primaire d'assurance maladie de Lyon demande la confirmation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle rappelle que l'assujettissement au régime général s'apprécie au regard de l'existence de deux critères à savoir l'exercice d'une activité dans un lien de subordination et la perception d'une rémunération en contrepartie de cette activité. Elle

observe que Marc-Vivien Z... était rémunéré par le club de Manchester City, qu'il était soumis à ses directives et que d'ailleurs le contrat conclu avec ce club stipulait expressément qu'il était assujetti au régime de protection sociale britannique et devait cotiser à ce titre. A cet égard, elle fait remarquer que c'est à ce club que les sélectionneurs camerounais avaient demandé la mise à disposition du joueur pour participer à la coupe des confédérations. Elle dénie tout effet à la déclaration d'accident que l'Olympique Lyonnais a établi en tant que de besoin en spécifiant que l'employeur est Manchester City et que Marc-Vivien Z... n'est plus sous sa subordination. Elle indique qu'il incombe à l'assuré de déclarer son changement de situation auprès des services administratifs de la caisse, qu'en ne se soumettant pas à cette obligation, Marc-Vivien Z... n'a pas permis à la caisse de réexaminer les droits de sa famille ce qui ne permet pas à celle-ci de se prévaloir du maintien de la situation antérieure et qu'elle se réserve d'ailleurs le droit de réclamer le remboursement des prestations indûment versées. L'Olympique Lyonnais sollicite également la confirmation du jugement et sa mise hors de cause. Il affirme que le club anglais de Manchester City était juridiquement l'employeur de Marc-Vivien Z..., puisque le joueur évoluait sous les couleurs de ce club et non pour le compte de l'OL, ce qui ne permet pas à ses ayants droit de prétendre qu'il faisait l'objet d'un détachement. Le Club de MANCHESTER CITY et la FIFA s'en rapportent. La fédération camerounaise de football n'est pas représentée. L'URSSAF sollicite sa mise hors de cause. Elle précise que l'OL n'est redevable d'aucune cotisation pour la période considérée en l'absence de salaire versé. MOTIFS DE LA DECISION : Le règlement (CEE) No 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à

l'intérieur de la Communauté, est applicable à tous les ressortissants des États membres assurés dans le cadre des régimes de sécurité sociale. Il a pour objectif, dans le cadre de la libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres, de fixer les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale, afin de garantir aux salariés et à leurs ayants droit le bénéfice des prestations de sécurité sociale, quel que soit le lieu de leur emploi ou de leur résidence à l'intérieur de la Communauté. En conséquence du principe de primauté du droit communautaire sur le droit national, ce règlement est seul applicable à Marc-Vivien Z... et sa famille, qui ne peut, même à titre subsidiaire, invoquer les dispositions du droit interne français. Or, l'article 13 du règlement (CEE) No 1408/71 pose le principe général qu'un salarié est soumis à la législation d'un seul État membre, qui est celle de l'Etat, sur le territoire duquel il est occupé, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre. Certes, à titre d'exception à cette règle, l'article 14 prévoit que le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre par une entreprise dont il relève normalement et détaché sur le territoire d'un autre État membre par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la législation du premier État, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement. La charte du football professionnel, constituant la convention collective nationale des métiers du football prévoit en son article 504 : -

que des mutations temporaires, valables une seule saison, sont autorisées entre clubs professionnels, -

qu'un joueur peut être prêté à un club étranger conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement de la FIFA, une telle mutation donnant lieu à l'établissement d'une convention financière signée par les deux clubs et le joueur et d'un avenant de suspension des effets du contrat du joueur pendant la période de prêt. Marc-Vivien Z... a signé, le 15 juin 2002, avec le club de Manchester City une convention indiquant le montant du salaire versé et les avantages en nature consentis mais spécifiant aussi les obligations qui lui étaient imposées.Marc-Vivien Z... a signé, le 15 juin 2002, avec le club de Manchester City une convention indiquant le montant du salaire versé et les avantages en nature consentis mais spécifiant aussi les obligations qui lui étaient imposées. Ainsi, cet acte précise que la participation du joueur, pendant son temps de loisir, à des activités sportives dangereuses susceptibles d'entraîner ou accroître le risque de blessure sera traitée comme une affaire disciplinaire . Simultanément, un avenant de suspension des effets du contrat les liant était signé entre l'Olympique Lyonnais et Marc-Vivien Z... précisant que l'Olympique Lyonnais est déchargé pour la saison concernée (1er juillet 2002 au 30 juin 2003) de tous les engagements contractuels liés à la présence du joueur Marc-Vivien Z... au sein de l'effectif du club. Il résulte des conventions signée par Marc-Vivien Z... avec chacun des deux clubs que Manchester City assumait pendant la durée de sa mise à disposition l'intégralité des obligations incombant à l'employeur, dont l'Olympique Lyonnais était expressément déchargé, et en acquérait en revanche les prérogatives et notamment le pouvoir disciplinaire. Par ailleurs, en pratique, il est constant qu'au cours de cette période, Marc-Vivien Z... jouait sous les couleurs de Manchester City, qu'il était placé sous l'autorité des dirigeants de ce club, qui avaient le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et éventuellement de le

sanctionner, tandis qu'il n'accomplissait aucune prestation pour le compte de l'Olympique Lyonnais. La transaction financière intervenue entre les deux clubs à l'occasion du prêt du joueur, à laquelle celui-ci n'était d'ailleurs pas partie, ne permet pas de soutenir qu'un lien organique subsistait entre Marc-Vivien Z... et son club d'origine et n'est pas de nature à influer sur son statut social. La Cour ne peut que déduire de ces éléments contractuels et de fait que Marc-Vivien Z... ne faisait pas partie de l'effectif de l'Olympique Lyonnais, ne travaillait pas pour le compte de ce club et n'entretenait aucun lien avec lui au jour de l'accident dont il a été victime. La situation du joueur ne répond donc pas aux critères du détachement prévu par l'article 14 du règlement communautaire, qui permet seul d'échapper au principe de territorialité posé par l'article 13 du règlement CEE no 1408-71. Au surplus, en application du principe de l'unicité de la loi applicable en matière de sécurité sociale, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre, de sorte que la loi de l'Etat qui perçoit les cotisations sociales est nécessairement celle de l'affiliation. Or l'examen des bulletins de salaire de Marc-Vivien Z... confirme que le club de Manchester City assumait le versement des cotisations sociales afférentes à sa rémunération, ce qui désigne l'Angleterre comme l'Etat membre dont la législation est applicable. La perception par les ayants droit de Marc-Vivien Z... de prestations sociales de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon postérieurement à sa mutation temporaire au club de Manchester City, consécutive, de fait, au défaut de souscription par l'intéressé d'une déclaration de changement de situation, n'est pas de nature à modifier l'assujettissement de droit. De même, la déclaration d'accident du travail souscrite en tant que de besoin par l'Olympique Lyonnais n'est pas un élément déterminant de la

législation unique applicable. En conséquence, la Cour, confirmant le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, retient que Marc-Vivien Z... était affilié au régime social de l'état membre sur le sol duquel il travaillait et ne relevait pas du régime général de sécurité sociale français. Sur la demande subsidiaire de l'appelante tendant à l'application du droit interne français, la Cour rappelle qu'en application du principe de primauté du droit communautaire, seule la législation nationale désignée par les règles de conflit peut s'appliquer et les intéressés ne sont pas en mesure de choisir la législation applicable. Elle confirme le rejet de l'ensemble des demandes formées par Madame Z.... PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.CHINOUNE

E.PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951631
Date de la décision : 03/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Panthou-Renard, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-03;juritext000006951631 ?
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