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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951625

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951625


R.G : 05/01057décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fondR.G. 02/878du 14 octobre 2004SA AXA FRANCE IARDC/SCI GUY X..., Y... COUR D'APPEL DE LYON8ème Chambre Civile* ARRÊT du 3 octobre 2006APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD

représentée par ses dirigeants légaux

Immeuble Péropolis II

16/18, avenue des Olympiades

94120 FONTENAY SOUS BOISreprésentée par Me Christian MOREL, avoué à la Courassistée de Me BLOISE, avocat INTIMES :

SCI GUY

représentée par ses dirigeants légaux

16, Impasse des Ecureuils

014

60 MONTREAL LA CLUSE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me REFFAY, avocat

Monsieur...

R.G : 05/01057décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fondR.G. 02/878du 14 octobre 2004SA AXA FRANCE IARDC/SCI GUY X..., Y... COUR D'APPEL DE LYON8ème Chambre Civile* ARRÊT du 3 octobre 2006APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD

représentée par ses dirigeants légaux

Immeuble Péropolis II

16/18, avenue des Olympiades

94120 FONTENAY SOUS BOISreprésentée par Me Christian MOREL, avoué à la Courassistée de Me BLOISE, avocat INTIMES :

SCI GUY

représentée par ses dirigeants légaux

16, Impasse des Ecureuils

01460 MONTREAL LA CLUSE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me REFFAY, avocat

Monsieur Pierre X...

...

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassisté de Me ROBERT, substitué par Me CHEVALIER, avocatR.G. 05/1057

Monsieur Gabriel Y...

... représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me BORDET, substitué pa Me ORSI, avocat [*****Instruction clôturée le 01 Septembre 2006Audience de plaidoiries du 13 Septembre 2006*****La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :*] Martine BAYLE, conseillère, faisant fonction de présidente, Mireille QUENTIN DE GROMARD, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 10 juillet 2006, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS ET PROCEDURE

La SCI GUY a fait construire un bâtiment industriel sur un terrain sis avenue du Quebec à Montréal la Cluse (01) sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Gabriel Y..., le lot bardage couverture, menuiseries alluminium étant confié à Pierre X... assuré auprès de la compagnie AXA ;

- Le maître de l'ouvrage, qui avait pris possession des lieux le 28 mars 2000 s'est plaint d'infiltrations et a obtenu la désignation de l'expert Z... par ordonnance de référé du 19 décembre 2001 ;R.G. 05/1057

- Après dépôt du rapport le 2 octobre 2002 et assignation au fond, un jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 14 octobre 2004 a :

[* condamné in solidum Pierre X..., et son assureur la compagnie AXA et Gabriel Y... à payer à la SCI GUY 62.236 ç en réparations des désordres, outre 1.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

*] dit que la compagnie AXA doit garantir Monsieur X... de ces condamnations ;

[* condamné Monsieur X... et Monsieur Y... à payer à la SCI GUY 5.000 ç en réparation du trouble de jouissance ;

*] fixé la part de responsabilité de Monsieur X... à 90% et celle de Monsieur Y... à 10% ;

- Ayant relevé appel de cette décision le 24 décembre 2004 la compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA ASSURANCES, conclut à sa mise hors de cause, subsidiairement au caractère apparent des

désordres non décennaux, à la garantie de Monsieur Y..., plus subsidiairement à la réduction du montant des réparations et elle demande 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Au soutien de son recours elle expose que l'attestation produite par son assuré est limitée au 30 juin 1999 ;

- Que l'annexe au contrat (No 520203) contient les rubriques 231-232-234 qui ne concernent que la charpente, la menuiserie métallique et la serrurerie ;

- Que Monsieur X... ne produit pas l'annexe 534-003 relative à la police "RC" alors que cette annexe renvoie aux mêmes rubriques que la police "BATI DEC" ;

- Que la responsabilité de son agent n'est pas recherchée ;

- Elle précise, sur le fond que l'essentiel des désordres étaient apparents et n'auraient pas du échapper à l'architecte ;R.G. 05/1057

- Que les dommages immatériels, qui ne sont pas couverts, ne sont au demeurant pas justifiés ;*****

- Pierre X... conclut à la confirmation et demande 2.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Il soutient que son attestation vise le code 2-31 qui inclut le bardage ;

- Que l'annexe 534-003 n'est pas communiquée ;

- Que l'expert n'ayant pas déterminé les causes des désordres il y a lieu de retenir la fourchette basse pour les réparations ;*****

- Gabriel Y... conclut à la confirmation sauf sur le montant de la réparation pour la détermination duquel il sollicite une mesure d'expertise et il demande 1.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Il fait valoir que les désordres sont apparus après la réception tacite ;

- Qu'au vu de l'attestation délivrée par AXA, Monsieur X... pouvait se considérer comme garanti pour l'activité de bardage ;

- Que le code 231 de l'annexe renvoie à la qualification "OPQCB" qui inclut le bardage ;

- Que les quelques infiltrations constatées ne nécessitent pas la réfection totale de la toiture ;

- Que l'expert n'a pas déterminé l'origine des désordres ;*****R.G. 05/1057

- La SCI GUY conclut à la confirmation, sauf à voir élever le montant des réparations à la somme de 71.651,04 ç et elle demande 5.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Elle fait observer que le coût d'intervention d'un bureau d'étude et celui d'une assurance dommages ouvrage doivent être inclus dans le montant des réparations qui doivent être portées à la somme de 64.638 ç ;

- Sur la garantie de la compagnie AXA la SCI GUY précise que l'annexe 534-003 n'est toujours pas produite et qu'ainsi le contrat doit s'interpréter en faveur de l'assuré ;MOTIFS

Attendu que si l'architecte Y... et l'entrepreneur X... ne contestent pas le caractère décennal des infiltrations constatées, la compagnie AXA qui au principal conclut à une non garantie, soutient que les infiltrations étaient apparentes pour la plupart ;

- Attendu que la réception tacite est caractérisée par la prise de possession des lieux le 18 mars 2000 avec paiement de l'intégralité du marché à l'exception de la retenue de garantie ;

- Que les premiers juges ont considéré à juste titre, que les réclamations du maître de l'ouvrage postérieures au 18 mars 2000, permettaient d'établir que les désordres de couverture bardage

engendrant des infiltrations, s'étaient révélés dans toute leur ampleur après réception ;

- Que ces infiltrations provenant de la couverture bardage ont à l'évidence un caractère décennal et engagent la responsabilité décennale des intervenants à la construction ;

- Attendu, sur le montant des réparations, que si l'expert a indiqué qu'il était inutile de déterminer avec précision les points de pénétration des infiltrations, il a cependant bien précisé les causes des désordres à savoir la mauvaise réalisation de la couverture bardage et de la zinguerie ainsi que de l'isolation des menuiseries et de la vitrerie ;R.G. 05/1057

- Attendu que le rapport détaillé de l'expert judiciaire permet de fixer le coût des remises en état, suivant devis "CIBMA" du 1er juillet 2001 et "PELLEGRINI" du 23 juillet 2001 à la somme de 57.626 ç HT ;

- Qu'aucun élément technique du dossier ne justifie l'application de la fourchette haute de 64.638 ç, que l'expert a cru devoir proposer en raison d'aléas partiels ;

- Qu'à juste titre les premiers juges n'ont pas retenu le coût de l'intervention du bureau d'étude et d'une assurance dommages ouvrage dont le maître de l'ouvrage avait choisi de faire l'économie et dont la nécessité n'est pas établie ;

- Attendu que la réparation du trouble de jouissance a été exactement fixé à la somme de 5.000 ç ;

- Attendu que l'architecte et l'entrepreneur ne contestent ni leur responsabilité ni le partage opéré ;

- Qu'il y a lieu en conséquence ce confirmer le jugement entrepris qui a condamné in solidum Monsieur X... et Monsieur Y... à payer à la SCI GUY la somme de 62.236 ç outre indexation et intérêts et qui a fixé la part de responsabilité de Monsieur X... à 90% et celle de

Monsieur Y... à 10% ;

- Attendu que la compagnie AXA, assureur de Monsieur X... invoque une exclusion de garantie qui s'analyse en réalité en une non garantie de l'activité de bardage ;

- Que l'assuré s'oppose à ce moyen en produisant une attestation d'assurance en responsabilité décennale éditée le 21 mai 1999 par un mandataire d'AXA, et visant les activités 231-232 et 234 de l'annexe (jointe) No 520 803 ;

- Qu'il communique la page 3 d'un document non référencé intitulé "LISTE D'ACTIVITES" sur lequel la rubrique 231 relative à la charpente inclut le bardage simple ;

- Attendu qu'à la lecture des deux contrats souscrits par Monsieur X... auprès d'AXA il apparaît que la police "responsabilité décennale" fait référence à l'annexe 520-203 et la police "RC" mentionne l'annexe 534 -003 ;R.G. 05/1057

- Attendu que la compagnie AXA produit en appel l'annexe 534-003, l'annexe 520-203 ayant déjà été communiquée en première instance ;

- Qu'il résulte de ces deux annexes que l'activité classée 231 comprend seulement la charpente métallique et ne vise pas le bardage simple ;

- Que de même AXA produit l'annexe 520-803 visée dans l'attestation communiquée par l'assuré ;

- Que cette annexe contient une rubrique 231 qui ne vise que l'activité de charpente et ossature métallique ;

- Attendu en conséquence que la clarté des termes définissant les activités dans toutes les annexes auxquelles il est fait référence, permet de constater que l'activité de bardage est non pas exclue de la police mais est non garantie ;

- Qu'en produisant la page 3 d'une annexe non référencée l'assuré ne rapporte pas la preuve de la garantie de l'activité bardage dont il

prétend bénéficier ;

- Attendu que la délivrance de l'attestation du 21 mai 1999, définissant clairement les codes d'activités assurées, ne révèle aucune faute de l'assureur ou de son mandataire quant à son manquement à l'obligation d'information ;

- Attendu en conclusion que, réformant le jugement sur ce point, il y a lieu de débouter la SCI GUY, Monsieur X... et Monsieur Y... de leurs demandes dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD ;

- Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;

- Que Monsieur X... et Monsieur Y... qui succombent devront supporter les dépens, qui, dans leurs rapports entre eux seront supportés conformément à leur part de responsabilité ; R.G. 05/1057 PAR CES MOTIFSLa Cour,

- Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a prononcé des condamnations à l'encontre de la société AXA assurances devenue AXA FRANCE IARD ;

Statuant à nouveau :

- Déboute la SCI GUY, Monsieur Pierre X... et Monsieur Gabriel Y... de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Condamne in solidum Monsieur Pierre X... et Monsieur Gabriel Y... aux dépens qui seront supportés dans leurs rapports entre eux dans la proportion de 90% pour Monsieur Pierre X... et de 10% pour Monsieur Y... ;

- Accorde le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile aux avoués de la cause ;

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Martine BAYLE, conseillère faisant fonction de présidente en remplacement de la présidente de la huitième chambre légitimement empêchée, et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

Mme MONTAGNE

Mme BAYLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951625
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme BAYLE, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-03;juritext000006951625 ?
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