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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951624

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951624


R.G : 06/01775décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSEOrd. référé2006/914du 13 mars 2006SAS X... C/ Y... Z... Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile* ARRET du 3 octobre 2006 APPELANTE :

SAS X...

représentée par ses dirigeants légaux

241, route de Dommartin

01570 MANZIATreprésentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me AVRIL, avocat INTIMES :

Monsieur Gérard Y... ... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Courassisté de Me DEZ, avocat

Madame Chantal Z... épouse Y...

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eprésentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Courassistée de Me DEZ, avocat R.G. 061775

Monsieur Lauren...

R.G : 06/01775décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSEOrd. référé2006/914du 13 mars 2006SAS X... C/ Y... Z... Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile* ARRET du 3 octobre 2006 APPELANTE :

SAS X...

représentée par ses dirigeants légaux

241, route de Dommartin

01570 MANZIATreprésentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me AVRIL, avocat INTIMES :

Monsieur Gérard Y... ... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Courassisté de Me DEZ, avocat

Madame Chantal Z... épouse Y...

... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Courassistée de Me DEZ, avocat R.G. 061775

Monsieur Laurent Y...

... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Courassisté de Me DEZ, avocat *****Instruction clôturée le 05 Septembre 2006Audience de plaidoiries du 05 Septembre 2006*****La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :* Martine BAYLE, conseillère, faisant fonction de présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,*Jean DENIZON, conseiller,* Mireille QUENTIN DE GROMARD, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 10 juillet 2006, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

ÉLÉMENTS DU LITIGE

La Société par Actions Simplifiées X..., présidée par M. Emile X..., a pour activité la fabrication de tubes plastiques et elle emploie environ cent trente salariés. Les postes de direction ont été attribués à M. Alain X..., chargé des fonctions technique et commerciale, et à Mme Chantal Z... épouse de M. Gérard Y..., directrice administrative financière et comptable.

La société est détenue à hauteur de 32,16 % par M. Gérard Y..., son épouse et leur fils Laurent Y..., contrôleur de gestion au sein de la S.A.S.R.G. 061775

Le 5 décembre 2005 l'assemblée générale ordinaire de la société X... a prononcé l'exclusion de Mme Chantal Y..., de son époux M. Gérard Y... et de M. Laurent Y... en leur qualité d'associés de la société en raison des faits qu'ils ont commis -détournement de

sommes d'argents- de nature à porter atteinte aux intérêts et à l'image de la société.

Par ordonnance contradictoire en date du 13 mars 2006 le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg en Bresse, saisi par la société X... d'une demande de retour des ordres de mouvement sous astreinte, s'est déclaré incompétent constatant l'existence de contestations sérieuses.

Par déclaration d'appel remise au greffe de la Cour d'Appel de Lyon le 16 mars 2006 la société X... a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées et déposées le 3 mai 2006 la société X... demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise et d'ordonner à M. Gérard Y..., à Mme Chantal Y... et à M. Laurent Y... de retourner les ordres de mouvements dûment complétés et signés en application de la décision de l'assemblée générale du 5 décembre 2005, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par actionnaire, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Elle sollicite également la condamnation in solidum des consorts Y... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. outre leur condamnation aux dépens lesquels seront distraits au profit de la S.C.P. AGUIRAUD NOUVELLET, avoués, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci-après N.C.P.C.).

La société X... expose que la saisine du juge des référés a pour fondement la décision de l'assemblée générale des actionnaires du 5 décembre 2005 prononçant l'exclusion des consorts Y... ; que l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile ou d'une procédure prud'homale n'a aucune incidence sur les conséquences des décisions de l'assemblée prévues par les statuts, telle la cession

forcée des actions.R.G. 061775

Contestant l'absence d'urgence, elle précise que l'assemblée générale sur l'exclusion s'est prononcée le 5 décembre 2005, décision notifiée aux actionnaires le 6 décembre 2005 et que l'assignation devant le juge des référés a été délivrée le 20 janvier 2006. Elle relève que le délai écoulé entre la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 25 février 2005 et l'assemblée générale, n'est dû qu'aux nombreuses investigations sur les détournements opérés et sur les dépenses non justifiées par des documents comptables, effectuées avec l'aide d'un auditeur de K.P.M.G. et du nouveau comptable.

Sur l'expertise réclamée par les parties adverses elle observe que cette mesure d'instruction ne dispense en aucun cas du retour des ordres de mouvements et que les consorts Y... ne produisent aucun justificatif ni ne s'expliquent sur les raisons pour lesquelles le prix serait contestable.

Au terme de leurs conclusions récapitulatives no 1 notifiées et déposées le 22 août 2006 M. Gérard Y..., Mme Chantal Y... et M. Laurent Y... concluent à la confirmation de l'ordonnance de référé. A titre infiniment subsidiaire, contestant la valeur de leurs droits sociaux, ils sollicitent la désignation d'un expert, en application de l'article 1843-4 du Code Civil, pour déterminer la valeur de leurs droits et ce aux frais de la société X.... Ils demandent, enfin, la condamnation de la société à leur verser, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la S.C.P. BRONDEL et TUDELA, avoués, en application de l'article 699 du N.C.P.C.

Ils exposent que la condition d'urgence prévue par l'article 872 du

N.C.P.C. n'est pas remplie puisque plus de dix mois se sont écoulés entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et l'engagement de la procédure d'exclusion et de cession forcée des actions. Ils invoquent également l'existence d'une contestation sérieuse puisque cette procédure d'exclusion statutaire est fondée sur des faits prétendus de détournements qu'ils contestent. Ils font valoir que la juridiction répressive n'a pas encore statué sur la plainte avec constitution de partie civile de la société X... et que M. Laurent Y... a contesté la procédure de licenciement dont il a fait l'objet ; qu'enfin le prix de cession des ordres de mouvement a été fixé unilatéralement par la S.A.S. X... sans R.G. 061775aucune justification économique ce qui rend contestable la demande de régularisation sous astreinte des ordres de mouvements consacrant la cession.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2006.

A l'audience du 5 septembre 2006 l'affaire a été utilement appelée et retenueMOTIVATION DE LA DECISION

Les parties ayant comparu, la présente décision sera contradictoire.

L'article 872 du N.C.P.C. dispose : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."

L'article 12 des statuts de la Société par Actions Simplifiées X..., versés aux débats, prévoit notamment que l'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants : "faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de la société, (...) révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social". Il dispose en outre que "l'associé doit céder, dans les huit jours de la décision, la totalité de ses actions à ou aux acquéreurs désignés

par la société, à moins que celle-ci ne procède elle-même au rachat des dites actions dans le cadre d'une réduction de son capital social. Le prix de cession des actions est fixé, à défaut d'accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. "

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2005 de la S.A.S. X... que Mme Chantal Y..., M Gérard Y... et M. Laurent Y..., régulièrement convoqués conformément aux statuts, ont été exclus en leur qualité d'associés de la société et ce à compter du 5 décembre 2005.

Les consorts Y... arguent de l'existence de contestations sérieuses au motif que la décision de l'assemblée générale a été prise au vu de l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de détournements qu'ils R.G. 061775contestent, tout comme M. Laurent Y... conteste la procédure de licenciement dont il a fait l'objet.

Cependant d'une part les consorts Y... ne démontrent pas avoir contesté la délibération de l'assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2005 qui a décidé de leur exclusion et d'autre partles statuts prévoient expressément que l'associé exclu a un délai de huit jours pour céder la totalité de ses actions. Il apparaît que suite à la signification en date du 6 décembre 2005 de la copie du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2005 aucun des consorts Y... ne s'est conformé aux statuts.

Dès lors, en application des dispositions statutaires impératives, sur lesquelles le sort d'une plainte avec constitution de partie civile ou d'une procédure prud'homale n'a aucune incidence, et vu l'urgence à statuer compte tenu de l'expiration du délai de retour des actions, la demande de la société X... doit être accueillie ; l'ordonnance du 13 mars 2006 rendue par le tribunal de commerce de

Bourg en Bresse doit donc être infirmée. Les consorts Y... doivent en conséquence être condamnés à retourner les ordres de mouvement dûment complétés et signés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par actionnaire, à compter de la signification du présent arrêt.

La demande d'expertise sollicitée par les consorts Y... doit être écartée, ceux-ci n'ayant produit aucun élément justifiant leur contestation ne permettant pas, de par leur attitude, à la société X... d'apprécier leur argumentation et de rechercher un accord conformément aux statuts et à l'article 1383-4 du Code Civil.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société X... l'intégralité des frais exposés par elle dans la présente procédure d'appel, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C.

Conformément à l'article 696 du N.C.P.C. les consorts Y..., parties perdantes, doivent être condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la S.C.P. AGUIRAUD NOUVELLET, avoués, en application de l'article 699 du N.C.P.C.R.G. 061775PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 13 mars 2006 par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse,

ORDONNE à Monsieur Gérard Y..., à Madame Chantal Z... épouse Y... et à Monsieur Laurent Y..., de retourner à la S.A.S. X... les ordres de mouvement dûment complétés et signés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par actionnaire, à compter de la signification du présent arrêt,

DEBOUTE Monsieur Gérard Y..., Madame Chantal Z... épouse Y... et Monsieur Laurent Y... de leur demande d'expertise,

CONDAMNE solidairement Monsieur Gérard Y..., Madame Chantal Z... épouse Y... et Monsieur Laurent Y... à payer à la société X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,

CONDAMNE solidairement Monsieur Gérard Y..., Madame Chantal Z... épouse Y... et Monsieur Laurent Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la S.C.P. AGUIRAUD NOUVELLET, avoués, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Martine BAYLE, conseillère faisant fonction de présidente en remplacement de la présidente de la huitième chambre légitimement empêchée, et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE

Mme MONTAGNE

Mme BAYLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951624
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme BAYLE, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-03;juritext000006951624 ?
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