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03/10/2006 | FRANCE | N°06/01313

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 03 octobre 2006, 06/01313


R. G : 06 / 01313

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF Cab. 3 RG : 2005 / 11310 du 15 décembre 2005

X...

C /
Z...
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Section A
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2006
APPELANTE :

Madame Sonia X... divorcée Z... ...69660 COLLONGES AU MONT D'OR

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :

Monsieur Ahmed Z... ...69480 ANSE

représenté par Me MOREL, avoué à la Cour
assisté de

la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocats au barreau de LYON

Madame Fatima Y... épouse Z... ...69480 ANSE

représentée par Me MOREL, a...

R. G : 06 / 01313

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF Cab. 3 RG : 2005 / 11310 du 15 décembre 2005

X...

C /
Z...
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Section A
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2006
APPELANTE :

Madame Sonia X... divorcée Z... ...69660 COLLONGES AU MONT D'OR

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :

Monsieur Ahmed Z... ...69480 ANSE

représenté par Me MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocats au barreau de LYON

Madame Fatima Y... épouse Z... ...69480 ANSE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 04 Septembre 2006
Audience de plaidoiries du 12 Septembre 2006
La Deuxième Chambre-Section A-de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Maryvonne DULIN, présidente,
Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère,
Patricia MONLEON, conseillère,
Anne-Marie BENOIT, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Madame DULIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Maryvonne DULIN, présidente de la Deuxième Chambre A et par Anne-Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 décembre 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Madame X... de sa demande en suspension du droit de visite des grands-parents paternels de son fils Gaïs, né le 25 août 1994, Monsieur Ahmed Z... et Madame Fatima Y... épouse Z..., ce droit de visite ayant été organisé par jugement du 20 mars 2000, puis par jugement du 12 mai 2003.

Madame X... a relevé appel de ce jugement le 27 février 2006.
Vu ses prétentions et ses moyens développés dans ses conclusions déposées le 31 juillet 2006 tendant notamment à l'organisation du droit de visite en lieu neutre, le premier dimanche ou le premier samedi de chaque mois et, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise médico-psychologique ;
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur et Madame Z... dans leurs conclusions déposées le 26 juin 2006 tendant notamment à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, à l'organisation de leur droit de visite en présence des membres de la famille, notamment des cousins de l'enfant ou de tout tiers que la Cour pourrait désigner ;
Vu l'avis du Ministère Public en date du 23 juin 2006 ;
MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que s'il est important pour l'enfant de maintenir des liens avec sa famille paternelle, notamment avec ses grands-parents, celui-ci ne doit pas être la victime des conflits entre ses grands-parents paternels et sa mère ;

Que des éléments nouveaux sont apparus à la suite de la décision du Juge aux Affaires Familiales, à savoir que Madame X... a déposé plainte à l'encontre de Monsieur Ahmed Z..., grand-père de l'enfant et de Monsieur Mustapha Z..., père de l'enfant, pour insultes et menaces de mort, faits qui seraient intervenus dans son bureau de tabac, le 26 février 2006 ;
Que Madame X... verse aux débats un certificat du docteur D...en date du 27 février 2006 faisant état des perturbations de l'enfant et de ses craintes à l'égard de ses grands-parents et de son père, à la suite de l'altercation de la veille ;
Qu'elle produit, en outre, une attestation de Madame E..., psychologue, qui a entendu l'enfant, le 4 mars 2006, celui-ci lui ayant relaté la violente altercation qui a opposé son grand-père et son père à sa mère et qui a eu pour origine son refus de se rendre au domicile de ses grands-parents ;
Que Madame E...indique que Gaïs vit sur le mode de la peur et de l'anxiété et qu'on ne saurait négliger ses angoisses et que s'il est important que l'enfant rencontre ses grands-parents, le droit de visite ne peut s'établir sans précaution ;
Attendu que Monsieur et Madame Z... ne contestent pas les faits relatés dans les pièces susvisées (cf. pièces 11 à 15) ;
Qu'ils refusent d'exercer leur droit de visite dans un milieu neutre ;
Qu'afin de ne pas déstabiliser l'enfant, il y a lieu de réorganiser le droit de visite de ses grands-parents qui s'exercera un samedi par mois, au cours d'un repas dans un restaurant ouvert au public, aux frais des grands-parents, de 12 heures à 14 heures, à charge pour Madame X... ou un tiers désigné par elle, d'amener l'enfant devant la gare de VILLEFRANCHE SUR SAONE, à midi et de le reprendre à 14 heures, sauf meilleur accord des parties ;
Attendu que s'agissant d'une affaire familiale, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Réforme le jugement entrepris,
Dit que le droit de visite de Monsieur et Madame Z..., grands-parents paternels de l'enfant Gaïs Z..., s'exercera à l'amiable et, à défaut d'accord, le deuxième samedi de chaque mois, sauf pendant les vacances scolaires d'été, à charge pour Madame X... d'amener ou de faire amener l'enfant devant la gare SNCF de VILLEFRANCHE SUR SAONE, à midi et de le reprendre ou de le faire reprendre à 14 heures et, à charge pour Monsieur et Madame Z... d'exercer leur droit de visite au cours d'un repas dans un restaurant ouvert au public, à leurs frais,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/01313
Date de la décision : 03/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-03;06.01313 ?
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