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27/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950963

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 27 septembre 2006, JURITEXT000006950963


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/01768 X... C/ ASSOCIATION MISSION LOCALE DE VILLEURBANNE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 23 Janvier 2004 RG : 02/02366 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : Madame Joùlle X... 1, rue Phélypeaux Résidence Tête d'Or 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me CREPET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : ASSOCIATION MISSION LOCALE DE VILLEURBANNE 50, rue Racine 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Christophe CHATARD, avocat au ba

rreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 1er Mars 2005 DEB...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/01768 X... C/ ASSOCIATION MISSION LOCALE DE VILLEURBANNE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 23 Janvier 2004 RG : 02/02366 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : Madame Joùlle X... 1, rue Phélypeaux Résidence Tête d'Or 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me CREPET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : ASSOCIATION MISSION LOCALE DE VILLEURBANNE 50, rue Racine 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 1er Mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Monsieur Julien Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 17 février 2004 par Joùlle X... d'un jugement rendu le 23 janvier 2004 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a : - dit et jugé que le licenciement de Joùlle X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que la demanderesse était parfaitement informée des conditions s'opposant à son reclassement et que sa demande d'indemnisation est infondée, - débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, - débouté la partie défenderesse de sa demande de condamnation de Joùlle X... à la somme de 2 000, 00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Joùlle X... a été engagée par l'Association MISSION LOCALE de VILLEURBANNE en qualité de secrétaire (groupe 4, coefficient 5) suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 15 mai 1995, moyennant un salaire mensuel brut de 5 137 F pour 76 heures de travail par mois.

Sa fonction consistait en : - l'organisation pratique du secrétariat, - l'exécution de travaux de dactylographie et traitement de texte, - le classement et l'archivage des documents...

Par avenant du 1er mars 1996 au contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de Joùlle X... a été portée à 10 447, 27 F pour 152 heures de travail.

A la suite d'un accident du travail du 17 janvier 2000, des avis d'arrêt de travail ont été délivrés à Joùlle X... du 16 juillet au 3 août 2001. La salariée a bénéficié de congés payés jusqu'au 31 août 2001. Elle a été vue les 12 septembre et 5 octobre 2001 par le médecin du travail qui a émis les avis suivants :

- le 12 septembre 2001 : Apte sous réserve d'une adaptation du poste de travail ;

- le 5 octobre 2001 : Apte à un poste sans flexion du coude prolongée, sans port de charges lourdes.

Par lettre du 10 octobre 2001, l'employeur, "surpris" par le "diagnostic" du médecin du travail, compte tenu des fonctions et missions confiées à Joùlle X..., a convié ce dernier à une réunion dans les locaux de l'association afin que le médecin précise s'il fallait déduire de l'avis du 5 octobre que la salariée était inapte à son poste.

A la suite de cette réunion qui s'est tenue le 15 octobre 2001 en présence de Joùlle X..., la MISSION LOCALE de VILLEURBANNE a fait savoir au médecin du travail, par lettre du 23 octobre, qu'elle était dans l'impossibilité d'envisager un quelconque reclassement conforme aux avis médicaux rendus.

Par lettre du 26 octobre 2001, l'employeur a interrogé les autres missions locales de la région sur l'existence en leur sein d'un poste de reclassement.

Le 29 octobre 2001, le médecin du travail a délivré le certificat suivant, intitulé "2ème certificat de reprise après accident du travail" : Inapte.

Après avoir consulté les délégués du personnel le 12 novembre 2001, l'employeur a convoqué Joùlle X... le 19 novembre en vue d'un entretien préalable à son licenciement, par lettre du 12 novembre.

Par lettre recommandée du 21 novembre 2001, il a notifié à la salariée son licenciement pour le motif suivant :

Votre état d'inaptitude physique totale dûment constaté par le Médecin du Travail ne nous permettant pas d'envisager un quelconque reclassement au sein de l'Association, nous conduit à devoir rompre votre contrat de travail.

Le 13 juin 2002, Joùlle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris.

Par arrêt du 18 janvier 2006, la Cour , estimant que les dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail étaient sans application, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 juin 2006 et invité les parties à conclure sur l'application de l'article L 122-45 du code du travail. *

* *

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 juin 2006 par Joùlle X... qui demande à la Cour de : - infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes, - dire et juger que le licenciement de Joùlle X... est frappé de nullité, - en conséquence, condamner l'Association MISSION LOCALE de VILLEURBANNE à verser à Joùlle X... la somme de 30 000, 00 ç, - dire et juger que l'Association MISSION LOCALE de VILLEURBANNE a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, - la condamner, en conséquence, à verser à Joùlle X... la somme de 15 000, 00 ç, - condamner l'Association MISSION LOCALE de VILLEURBANNE à verser à Joùlle X... la somme de 1 500, 00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par l'Association MISSION LOCALE de VILLEURBANNE qui demande à la Cour de : - dire et juger que le licenciement de Joùlle X... n'est pas fondé sur un motif discriminatoire, - dire et juger que la MISSION LOCALE a bien procédé aux recherches de reclassement exigées par le code du travail et la jurisprudence et que compte tenu de sa taille et de son effectif, celles-ci étaient

nécessairement limitées, - dire et juger que le licenciement de Joùlle X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dire et juger que Joùlle X... était parfaitement informée des conditions s'opposant à son reclassement, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 23 janvier 2004, - dire et juger que le contrat de travail de Joùlle X... n'a pas été exécuté de manière déloyale, - rejeter ses prétentions au titre de l'exécution déloyale, - condamner Joùlle X... à payer à l'Association MISSION LOCALE de VILLEURBANNE la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE : Sur le moyen pris des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail :

Attendu d'abord que l'article L 122-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2005-102 du 11 février 2005, fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code ; qu'il en résulte qu'est discriminatoire et donc nulle en application du troisième alinéa de l'article L 122-45 du code du travail la rupture du contrat de travail fondée sur l'état de santé du salarié, lorsque ce dernier n'a pas été déclaré inapte par le médecin du travail ou lorsque l'avis d'inaptitude n'a pas été émis dans des conditions conformes au titre IV du livre II du code du travail ;nté du salarié, lorsque ce dernier n'a pas été déclaré inapte par le médecin du travail ou lorsque l'avis d'inaptitude n'a pas été émis dans des conditions conformes au titre IV du livre II du code du travail ;

Attendu ensuite que selon l'article R 241-51 du code du travail, le

salarié, après une absence d'au moins vingt-et-un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, doit, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, bénéficier d'un examen par le médecin du travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation et éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ;

Attendu enfin qu'il résulte de la combinaison des articles R 241-51et R 241-51-1 du code du travail que l'inaptitude du salarié à son poste ne peut être constatée par le médecin du travail qu'après deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines ; que l'article L 122-45 du code du travail fait interdiction à tout employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail conformément à ces dispositions ;

Qu'en l'espèce, le médecin du travail a déclaré Joùlle X... apte sous réserve d'une adaptation du poste de travail lors de la visite de reprise du 12 septembre 2001 ; que curieusement, cette visite, dont nul ne soutient qu'elle était une visite de pré-reprise, a été ensuite oubliée par le médecin du travail qui a qualifié l'avis du 29 octobre 2001 de "2ème certificat de reprise après accident du travail" alors qu'aucune mention de l'avis du 5 octobre 2001 ne permettait de considérer qu'il s'agissait du premier certificat ; qu'il appartenait à la MISSION LOCALE de VILLEURBANNE de solliciter l'avis du médecin du travail sur les mesures d'adaptation du poste nécessaires et de les mettre en oeuvre sans attendre un deuxième et a fortiori un troisième examen médical ; qu'elle avait aussi la faculté, en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, de contester l'avis médical devant l'inspecteur du travail ; qu'il

n'est pas concevable qu'à l'occasion d'un troisième examen qu'aucun texte ne prévoit, l'aptitude initiale se transforme en inaptitude, sans évolution de l'état de santé du salarié, et par le seul effet d'un changement d'avis du médecin plus ou moins circonvenu par l'employeur ; que l'avis d'inaptitude émis le 29 octobre 2001 par le médecin du travail à la suite de démarches insistantes de l'employeur, "surpris" par les avis précédents, n'est pas conforme aux dispositions réglementaires qui encadrent la visite de reprise et ne pouvait constituer le point de départ d'une recherche de reclassement en faveur de Joùlle X..., que l'avis d'aptitude initial rendait sans objet ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail sont sans application ; que l'avis d'inaptitude n'ayant pas été émis dans des conditions conformes au titre IV du livre II du code du travail, le licenciement de Joùlle X... est nul ;

Attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L 122-14-4 du code du travail ; que la situation de la salariée entre la date du licenciement et le 7 mai 2004, point de départ du versement des allocations de l'ASSEDIC faisant l'objet de l'attestation de paiement communiquée, demeure inconnue ; qu'aucune des lettres de candidature à un emploi produites par l'appelante n'est antérieure à juin 2005 ; qu'il est donc impossible de mettre la situation actuelle de Joùlle X... en relation certaine avec le licenciement de novembre 2001 ; qu'en conséquence, l'appelante ne peut prétendre à une indemnité supérieure au minimum défini par l'article L 122-14-4 susvisé qui, au vu de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, s'élève à 13 590, 76 ç (89 149, 57 F) ; Sur la demande de

dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Attendu que pour la première fois en cause d'appel, Joùlle X... allègue que son contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par l'Association MISSION LOCALE de VILLEURBANNE ; qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle expose sur quatre pages un catalogue de doléances disparates qui font de ce chef de demande une sorte de nébuleuse ; qu'il y a lieu de rappeler que la notification d'avertissements, qu'il appartient au salarié de contester dans les formes de l'article L 122-43 du code du travail, ne caractérise pas une méconnaissance de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que Joùlle X..., qui avait de son poste une conception étroite, même lorsque l'absence d'autres salariés imposait des palliatifs temporaires, n'établit pas la surcharge de travail qu'elle allègue ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle a été privée d'une prime à laquelle elle pouvait prétendre, et qu'elle ne sollicite d'ailleurs pas devant la Cour ; que le ton de certains des courriers qu'elle a adressés à la directrice de la mission locale ne laisse pas d'étonner la Cour ; que Joùlle X... était à l'évidence une salariée à la personnalité difficile comme le démontre encore l'incident sérieux qui l'a opposée le 31 mai 2001 à sa collègue Marie-Christine CINTAS ; que sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est dépourvue de tout fondement ; Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Joùlle X... est nul en application de l'article L 122-45 du code du travail,

Condamne, en conséquence, l'Association MISSION LOCALE de VILLEURBANNE à payer à Joùlle X... la somme de treize mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et soixante-seize centimes (13 590, 76 ç) à titre d'indemnité en réparation du préjudice consécutif au licenciement nul,

Y ajoutant :

Déboute Joùlle X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne l'Association MISSION LOCALE de VILLEURBANNE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT J. Z... D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950963
Date de la décision : 27/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-09-27;juritext000006950963 ?
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