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21/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951181

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 21 septembre 2006, JURITEXT000006951181


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/07274 X... C/ SAS TEXTILIA APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Octobre 2005 RG :

04/04245 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : Madame Laurence X... 72 Rue Denfert Rochereau 69004 LYON 04 comparant en personne, assistée de Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON INTIMEE :

SAS TEXTILIA 134 Chemin du Moulin Carron 69130 ECULLY représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2006 COMPOSITION D

E LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASS...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/07274 X... C/ SAS TEXTILIA APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Octobre 2005 RG :

04/04245 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : Madame Laurence X... 72 Rue Denfert Rochereau 69004 LYON 04 comparant en personne, assistée de Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON INTIMEE :

SAS TEXTILIA 134 Chemin du Moulin Carron 69130 ECULLY représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par J.Mignot, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société TEXTILIA, dont l'activité est la fabrication par sous-traitance, la vente et le négoce, principalement de textile, a embauché le 1er février 2001 par contrat à durée déterminée de trois et à temps partiel, Madame X... en qualité d'employée commerciale, coefficient 180 de la convention collective de l'Industrie Nationale du textile. A l'échéance du contrat, les relations de travail se sont poursuivies pour une durée indéterminée Madame X... était affectée sur le secteur parisien de commercial "court terme". Après convocation à un entretien préalable, Madame X... se voyait notifier son licenciement économique suivant lettre du 25 juin 2004, libellée en ces termes : "... nous devons procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant : - Suppression du poste de cadre commercial court terme sur Paris. Nous constatons en effet une baisse importante du chiffre d'affaires que nous développions avec les clients que vous êtes chargée de suivre. Nous enregistrons une réduction de 64% entre 2002 et 2003, et sur le premier quadrimestre 2004 une réduction de 47% par rapport au même quadrimestre 2003. Cette baisse tient à la fois de la récession du marché court terme de votre secteur d'activité et de la perte importante de clients. Nous vous avons fait confiance en 2003 malgré la baisse du chiffre d'affaires et avanos tout mis en place pour le maintenir à niveau, recherche de dessins et de nouveaux supports, embauche d'un technicien spécialisé de l'impression. Nous avons par ailleurs facilité votre séjour à Paris par la mise à disposition d'un studio. Nous constatons paradoxalement que vous n'êtes sur votre secteur qu'une journée par semaine, alors que votre présence était de trois jours en 2002, ce qui tend à démontrer que vous-même considérez que, malheureusement , l'activité de la clientèle court terme parisienne est en forte régression et qu'elle ne justifie pas une présence plus fréquente. Il est vrai à

cet égard que le nombre de clients réalisant un chiffre d'affaires significatif passent de 16 à 5 entre 2002 et 2004. Tous ces points nous font considérer que notre stratégie cour terme ne peut être maintenue en l'état et que le poste de commercial court terme sur Paris n'est plus viable économiquement. Nous avons examiné les possibilités de reclassement au sein du service commercial France à un poste sédentaire, mais vue la faible activité actuelle ce reclassement n'est pas envisageable..." Le 8 novembre 2004, Madame X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de LYON aux fins de contester la légitimité de son licenciement, et d'obtenir, outre le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, un premier rappel de salaire pour travail à temps complet, un second pour heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris. La société TEXTILIA sollicitait à titre reconventionnel remboursement de frais indus. Suivant jugement en date du 27 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes condamnait la société TEXTILIA à verser à Madame X... les sommes de 30.000 ç "pour non respect de l'obligation de recherche de reclassement" et 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le jugement déboutait Madame X... de toutes ses autres demandes et la société TEXTILIA de sa demande reconventionnelle . Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément et que son conseil a développées oralement à l'audience, Madame X... soutient notamment que les motifs du licenciement sont en réalité inhérents à sa personne ; qu'en tout cas, il n'existe pas de réelles difficultés économiques qui pourraient justifier la suppression de son poste ; qu'en outre la société TEXTILIA a failli à l'obligation de reclassement qui pesait sur elle, en ne lui faisant aucune proposition ni sur un poste commercial relevant du secteur long

terme, pour lequel elle estime avoir les compétences nécessaires, ni même sur un poste de classification inférieure. Madame X... demande en conséquence la condamnation de la société TEXTILIA à lui verser la somme de 77.895 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Madame X... estime par ailleurs que son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel doit être requalifié, faute d'écrit, en un contrat à temps complet et que la société TEXTILIA lui doit de ce chef la somme de 57.959,61 ç à titre de rappel de salaire (outre les congés payés y afférents). Madame X... se prévaut également de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées et sollicite de ce chef un rappel de 53.987 ç (outre les congés payés y afférents), outre 10.302 ç à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris. Elle demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a débouté la société TEXTILIA de sa demande reconventionnelle en remboursement de frais. Madame X... sollicite enfin une somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la société TEXTILIA estime que les difficultés économiques étaient avérés et justifiaient la réorganisation de l'entreprise par la suppression de l'activité court terme et la suppression d'un poste de commercial qu'occupait Madame X... dans ce secteur ; qu'il n'existait dans cette entreprise d'une dizaine de salariés aucun poste que Madame X... avait la formation et les compétences de remplir. La société TEXTILIA demande donc à la Cour de dire que le licenciement pour motif économique de Madame X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et de réformer en conséquence le jugement du Conseil de Prud'hommes. La société TEXTILIA soutient également que le contrat de travail initial s'est poursuivi aux même conditions, à savoir notamment à temps

partiel et que Madame X... doit être déboutée de sa demande de requalification en temps complet. La société TEXTILIA indique par ailleurs qu'en aucun cas Madame X... qui avait toute liberté d'organiser son emploi du temps, n'a accompli d' heures supplémentaires. Elle demande que le jugement qui a débouté Madame X... de ces derniers chefs soit confirmé. La société TEXTILIA maintient enfin sa demande reconventionnelle en paiement n d'une somme de 18.439,95 ç qu'elle estime avoir indûment versée à Madame X... au titre de notes de frais injustifiés. Elle solliciter enfin la condamnation de Madame X... à lui verser les sommes de 1.000 ç à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Il résulte des pièces, notamment comptables, versées aux débats que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise qui se traduisaient par une baisse importante du chiffre d'affaires et des résultats, justifiaient que l'employeur, pour assurer la pérennité de son entreprise, supprime le secteur d'activité court terme qui était en très nette régression. La suppression du poste de commercial que Madame X... occupait dans ce secteur était dès lors parfaitement justifiée économiquement. Il n'est pas contesté par ailleurs que cette suppression fut effective, aucun emploi de ce type ne faisant par la suite l'objet d'un recrutement. Il résulte des débats et notamment des différentes attestations produites, qu'alors même que Madame X... s'occupait, en tant que commerciale, du marché dit "court terme" visant les confectionneurs du "Sentier parisien" et les petites centrales d'achats qui distribuent des produits bas de gamme répondant à la demande immédiate (avec des délais de fabrication de trois semaines à un mois, du fait de l'absence d'étude, d'une identité de produits et

de teintes, avec des imprimés réalisés à partir de dessins préexsitants), celle-ci ne pouvait en raison de son absence de formations, d'expériences et de compétences spécifiques, faire l'objet d'unt de l'absence d'étude, d'une identité de produits et de teintes, avec des imprimés réalisés à partir de dessins préexsitants), celle-ci ne pouvait en raison de son absence de formations, d'expériences et de compétences spécifiques, faire l'objet d'un reclassement dans le marché "long terme". En effet, il apparaît qu'il s'agit d'un métier différent nécessitant une connaissance approfondie des techniques de fabrication d'écrus et teintures ou impressions indispensables, commercialement, à l'élaboration du produit qui est faite en amont en collaboration avec les stylistes des grandes maisons (Kenzo, Darel, Jean-Paul Gauthier, Teddy Smith...), le cycle de fabrication-distribution, après études et recherches de dessins et d'écrus différenciateurs, achats de dessins exclusifs, suivi technique chez l'imprimeur et le graveur, suivi de la production, étant de six mois. Madame X... qui, avant de s'occuper essentiellement du marché "court terme" au sein de la société TEXTILIA, avait travaillé dans les secteurs de l'esthétique et de l'immobilier, n'avait pas les compétences suffisantes. Les débats montent qu'en tout cas, il n'existait pas dans cette petite entreprise d'une dizaine de salariés de postes disponibles adaptés à sa formation et à ses compétences, le poste de Responsable maille, pourvu en octobre 2004 (soit quatre mois après le licenciement de Madame X...) étant un emploi technique (et non une fonction commerciale) confié à un diplômé de l'Ecole Textile de Lyon, de même que celui d'employée échantillonneuse pourvu le 1er septembre 2004. De ce fait, il convient de juger que le licenciement économique de Madame X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et de débouter cette dernière de la demande de dommages-intérêts qu'elle a

formée de ce chef. Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera réformé en conséquence. Sur les demandes de rappel de salaire Il est constant que par un contrat écrit en date du 24 janvier 2001, Madame X... a été embauchée pour une durée déterminée de trois mois renouvelable, pour effectuer un travail à temps partiel de 122 heures par mois. Alors que la relation de travail s'est poursuivi au-delà des trois mois, Madame X... ne peut prétendre que celle-ci ne s'est pas poursuivie aux mêmes conditions qu'initialement, alors que les bulletins de paie ont continué à mentionner une durée de 122 heures par mois. Ce n'est qu'en septembre 2004, que la durée de travail a été modifiée pour passer à 136 heures par mois. Madame X... qui par ailleurs ne démontre nullement qu'elle aurait accompli un nombre d'heures supérieur à celui de 122 heures, puis de 136 heures en septembre 2004, sera déboutée de sa demande. Elle n'établit pas davantage avoir effectué des heures complémentaires ou encore les heures supplémentaires qu'elle réclame. En effet les quelques attestations qu'elle produit à cet égard sont peu significatives et il ne peut rien être tiré des agendas personnels qu'elle produit (aucun horaire n'y figurant), ceux-ci montrant au contraire qu'elle disposait dans ses fonctions de commerciale, comme l'a soutenu l'employeur , d'une grande liberté dans l'organisation de son emploi du temps (ou apparaissent de nombreuses activités à caractère personnel). C'est à bon droit, dès lors, que le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de sa demande de rappel de salaire subséquent, ainsi quede sa demande de rappel d'heures supplémentaires. Sur la demande reconventionnelle C'est à juste titre et par des motifs pertinents que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande formée par la société TEXTILIA en remboursement d'une somme de 18.439,95 ç au titre de frais

prétendument indus. En effet la société TEXTILIA ne peut sérieusement soutenir avoir indûment payer sur quatre années d'activité professionnelle de Madame X... une telle somme à l'intéressée, alors que ces règlements de frais se faisaient sur pièces justificatives ou suivant un forfait convenu d'avance. La société TEXTILIA ne démontre d'ailleurs nullement que Madame X... n'aurait pas eu effectivement des clients au nord, à l'est ou à l'ouest à telle ou telle époque (pour écarter certains frais de déplacements), ni qu'elle n'aurait pas passé des appels téléphoniques à caractère professionnel à telle ou telle période de l'année. Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté intégralement la société TEXTILIA de sa demande de remboursement de sommes versées à sa salariée, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aucune faute de ce chef n'étant prouvée et encore moins une faute lourde qui seule ouvrirait droit au profit de l'employeur à de tels dommages-intérêts. Il n'est pas inéquitable, eu égard notamment à la disparité des ressources des parties, de laisser à chacune d'elles la charges des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont pu exposer pour assurer leur défense. Elles seront déboutées des demandes respectives en paiement de l'indemnité qu'elle ont présentées de ce chef. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, excepté en ce qu'il a condamné la société TEXTILIA à verser à Madame X... les sommes de 30.000 ç pour "non respect de l'obligation de recherche de reclassement" et de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le réformant de ce dernier chef et y ajoutant, Déboute Madame X... de l'intégralité de ses demandes et la société TEXTILIA de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951181
Date de la décision : 21/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-09-21;juritext000006951181 ?
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