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21/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950680

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 21 septembre 2006, JURITEXT000006950680


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/06895 SAS CLINEA PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 30 Septembre 2005 RG : F 04/03097 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : SAS CLINEA 33 Y... rue du 8 Mai 1945 69883 MEYZIEU représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Colette X... La Z... 38200 ST SORLIN DE VIENNE comparant en personne, assistée de Me Pierre MASANOVIC, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 2

2 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/06895 SAS CLINEA PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 30 Septembre 2005 RG : F 04/03097 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : SAS CLINEA 33 Y... rue du 8 Mai 1945 69883 MEYZIEU représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Colette X... La Z... 38200 ST SORLIN DE VIENNE comparant en personne, assistée de Me Pierre MASANOVIC, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par J.Mignot, Greffier auquel la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS CLINEA, venant aux droits de la société Clinique Psychiatrique du Docteur B..., gère une clinique psychiatrique et applique la Convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Par contrat à durée indéterminée en date du 15 avril 1991, la clinique psychiatrique du Docteur B... a engagé Madame X... en qualité d'infirmière, travaillant dans l'équipe de nuit et moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 801,35 euros.

A compter du rachat en 2001 par le groupe CLINEA de la Clinique du Docteur B..., divers courriers ont été adressés par l'équipe soignante au Directeur afin de lui signaler les dysfonctionnements importants au sein de la clinique dus notamment au manque d'effectif du personnel soignant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2004, la SAS CLINEA convoquait Madame X... à un entretien préalable à son licenciement fixé le 1er avril 2004.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2004, la SAS CLINEA notifiait à Madame X... son licenciement aux motifs suivants : "Lors de l'entretien, nous avons souhaité recueillir vos explications sur les griefs suivants : - non-respect de certaines prescriptions médicales, - défaut de surveillance des patients avec les risques induits par votre comportement pour ces derniers, - transmissions écrites incomplètes voir inexistantes. Lors de l'entretien, vous avez nié l'intégralité des faits qui vous étaient reprochés. Or, nous vous rappelons que les griefs présentés étaient basés sur des faits constatés. De même, les transmissions écrites attestent très clairement des rappels du personnel médical et du déroulement de votre service pendant les nuits où les carences sont constatées. Ainsi, il est incontestable que vos transmissions écrites

sont, en comparaison avec cells de vos collègues, trop souvent incomplètes ou, parfois, inexistantes. De même, il est avéré que vous n'avez pas respecté les heures prescrites pour la distribution d'un traitement pour un patient parkinsonien (21 heures et 7 heures pour l'équipe de nuit). Lors de l'entretien, vous avez indiqué, pour cette prescription, que vous n'aviez pas été informée, ce que dément le cahier de transmission. De même, il est avéré que vous n'avez pas respecté la prescription médicale pour une perfusion sous cutanée indispensable à la réhydratation d'un patient et que vous n'avez pas assuré la surveillance pourtant indispensable de ce patient. Vous avez argué, sur ce point, d'une charge de travail trop importante. Nous pensons qu'il vous appartient d'organiser votre service en fonction des priorités. Vous n'ignorez pas que vous aviez, sur les nuits incriminées, une seule perfusion à surveiller et que vous assurez le service avec une deuxième infirmière. Les transmissions établies par la contre-équipe ayant également en charge ce patient montrent très clairement que le suivi de ce patient est très insuffisant lorsque vous êtes de service. Eu égard aux diagnostics des médecins pour les patients concernés par ces traitements, lesquels étaient portés à votre connaissance, vous n'ignorez pas, en votre qualité d'infirmière, les conséquences préjudiciables de votre comportement pour le bon suivi des patients et la continuité des soins qu'ils sont pourtant en droit d'attendre d'un établissement tel que le nôtre. Vos explications pendant l'entretien ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous n'avez témoigné d'aucune prise de conscience par rapport aux conséquences de votre comportement, ni manifesté le moindre regret vis à vis des patients, notamment ceux pour qui vous vous êtes montrée incapable de garantir la continuité des soins. Vous avez en revanche conclu l'entretien en sollicitant la directrice pour un

solde congés à poser. En conséquence, vous ne nous avez laissé espérer aucun changement dans votre comportement, changement pourtant indispensable à votre maintien dans nos effectifs. Votre manque d'implication dans votre travail et les manquements graves à vos obligations découlant de votre contrat de travail nous contraignent donc à prononcer la rupture de ce dernier. Nous avons décidé, afin de préserver la qualité des soins que nous entendons donner à vos patients, de vous dispenser intégralement de l'exécution de votre préavis, qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles. Votre préavis, d'une durée de deux mois, débute à la date de première présentation de votre notification. Les documents liés à la rupture de votre contrat de travail vous seront adressés au terme de votre préavis."

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2004, Madame X... contestait les motifs de son licenciement qu'elle estimait totalement injustifié.

Le 30 juillet 2004, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON aux fins d'entendre condamner la SAS CLINEA à lui verser les sommes de : - 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 335,90 euros à titre de rappel de salaire, - 433,59 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 148,04 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis, - 114,80 euros au titre des congés payés afférents.

Par jugement du 7 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes a dit et jugé que le licenciement de Madame X... est intervenu pour cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS CLINEA à lui verser les sommes de 16 808,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 148,04 euros à titre de solde d'indemnité de préavis, de 114,80 euros au titre des congés

payés y afférents et de 100 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SAS CLINEA a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de le réformer et de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes.

La SAS CLINEA soutient, à cet effet, que Madame X... était négligente dans la rédaction des transmissions écrites destinées à assurer la continuité des soins qu'elle n'a pas respectés les prescriptions concernant Monsieur C... et qu'elle n'a pas surveillé la perfusion d'un autre patient Monsieur D...

Madame X..., par voie d'appel incident, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnationde la SAS CLINEA à lui verser les sommes de : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 335,95 euros à titre de rappel de salaire, - 433,59 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 148,04 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, - 114,80 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... soutient, à cet effet, que nonobstant le manque de personnel, elle s'est toujours scrupuleusement acquittée de ses obligations professionnelles sans aucun reproche pendant treize ans. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le Docteur E..., psychiatre à la clinique, atteste des grandes qualités professionnelles de Madame X..., de sa rigueur et de son humanité et relève que cette dernière n'a jamais ménagé sa peine respectant scrupuleusement les consignes médicales appliquées à la lettre et respectait ses patients, leur apportant par sa gentillesse une aide morale certaine ;

Que les qualités et compétences professionnelles de Madame X... sont confirmées par Mesdames SILLA, BIDAUD et HAMPARSONIAN qui relèvent toutes son professionnalisme et son souci permanent du bien-être des patients et du dialogue constant au sein de l'équipe afin de maintenir une harmonie et d'optimiser au mieux le rôle de chacun ;

Attendu qu'il échet d'observer que les extraits du cahier de transmissions versés aux débats sont soit vierges soit non signés, ce qui établit le caractère non fondé des reproches de la SAS CLINEA concernant le prétendu caractère défectueux des transmissions qui auraient été réalisées par Madame X... laquelle, de surcroît, n'a fait l'objet d'aucun reproche au cours de sa carrière ;ui établit le caractère non fondé des reproches de la SAS CLINEA concernant le prétendu caractère défectueux des transmissions qui auraient été réalisées par Madame X... laquelle, de surcroît, n'a fait l'objet d'aucun reproche au cours de sa carrière ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame X... n'avait pas la responsabilité des patients hospitalisés au rez-de-chaussée , que Monsieur F..., infirmier, surveillant général confirme qu'il n'était pas (seul), que deux infirmières assurent les soins infirmiers la nuit pour l'ensemble de l'établissement et qu'ils travaillent en collaboration avec trois aides-soignantes pouvant faire appel au médecin de garde ou au médecin d'astreinte, et ajoute que l'aide-soignante peut, en collaboration avec l'infirmière et sous sa responsabilité, assurer la surveillance d'une perfusion sous-cutanée et dispenser des soins relevant du rôle (propre) de l'infirmier dans les limites des compétences qui lui confère sa formation ;

Attendu que le Docteur G..., médecin, atteste qu'une perfusion sous-cutanée (doit) être installée par une infirmière diplômée d'Etat

mais nécessite une surveillance "limitée" qui peut être faite par une aide-soignante ou une ASH ou par la famille ;

Attendu que le grief du manque de surveillance d'un patient, objet d'une perfusion sous-cutanée apparaît infondée et ce, d'autant plus que deux infirmières, Mesdames MICHEAU et PORTE attestent de l'absence de danger de l'écoulement trop lent d'une perfusion pour le patient ;

Que le manque de personnel dans l'équipe était patent et avait fait l'objet de courriers à la Direction ;

Que Madame H..., infirmière de jour, atteste que Madame I... et Madame X... ne pouvaient pas donner à 21 heures précises le traitement anti-parkinsonien de Monsieur Y... ; en effet, à deux infirmières, elles devaient prendre la relève de trois étages (160 patients) et n'avaient pas le temps matériel de redescendre au rez-de-chaussée vérifier le traitement avant d'en déléguer l'administration aux aides-soignantes, que Madame H... ajoute que Madame X... avait toujours fait d'excellentes relèves et qu'elle connaissait très bien ses patients ;

Attendu qu'il convient , au vu de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame X... est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est constant que Madame X... avait 54 ans et plus de treize ans d'ancienneté lorsqu'elle a été licenciée pour des motifs non fondés ;

Qu'elle a retrouvé un emploi dès octobre 2004 ;

Qu'elle ne justifie donc pas de l'augmentation des dommages et intérêts qu'elle réclame en cause d'appel ;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts alloués à Madame X... pour licenciement

abusif ; Sur le rappel de salaire

Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame X... travaillait 11 heures par nuit, dont une heure de "pause" et que son salaire mensuel était calculé sur la base de 151,67 heures par mois alors qu'elle en effectuait 166,33 heures par mois ;

Attendu que Madame J..., aide-soignante et déléguée syndicale, atteste que la rémunération de la pause de nuit (11ème heure) a été effectuée et mentionnée sur les bulletins de paie, suite aux réclamations de tout le personnel de nuit et ce depuis août 2004 ;

Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la SAS CLINEA à verser à Madame X... les sommes de 4 335,95 euros à titre de rappel de salaire et de 4 33,59 euros au titre des congés payés afférents ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense au cause d'appel ; qu'il convient de condamner la SAS CLINEA à lui verser à ce titre la somme de 1 200 euros ; PAR CES MOTIFS

Et ceux adoptés des premiers juges,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté celle sur le rappel de salaire,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SAS CLINEA à verser à Madame X... les sommes de 4 335,95 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) à titre de rappel de salaire et de 433,59 euros (QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES) au titre des congés payés y afférents,

Y ajoutant,

Condamne la SAS CLINEA à verser à Madame X... la somme de 1 200

euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS CLINEA aux entiers dépens. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950680
Date de la décision : 21/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-09-21;juritext000006950680 ?
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