La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950678

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 19 septembre 2006, JURITEXT000006950678


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 05/01101 X... C/ SOCIETE ARKEMA VENANT AUX DROITS DE LA STE ATOFINA APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 16 Décembre 2004 RG :

03/02872 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2006 APPELANT : Monsieur Christian X... 5 rue des Noisetiers 38070 ST QUENTIN FALLAVIER comparant en personne, assisté de Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SOCIETE ARKEMA VENANT AUX DROITS DE LA STE ATOFINA 4-8 cours Michelet Puteaux La Défense 10 92800 PUTEAUX représentée par Me Joseph AGUERA, av

ocat au barreau de LYON substitué par Me BIDAL, avocat au barreau...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 05/01101 X... C/ SOCIETE ARKEMA VENANT AUX DROITS DE LA STE ATOFINA APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 16 Décembre 2004 RG :

03/02872 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2006 APPELANT : Monsieur Christian X... 5 rue des Noisetiers 38070 ST QUENTIN FALLAVIER comparant en personne, assisté de Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SOCIETE ARKEMA VENANT AUX DROITS DE LA STE ATOFINA 4-8 cours Michelet Puteaux La Défense 10 92800 PUTEAUX représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me BIDAL, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 9 août 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Mai 2006 Présidée par Madame Anne-Marie DURAND, assistée par Madame MORIN, conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Madame KRIMIAN-VIDAL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Françoise FOUQUET, Président Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Septembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente et par Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Christian X..., embauché à compter du 1er septembre 1970 par la société UGINE KUHLMANN, aux droits de laquelle sont venues la société ATOFINA, puis la société ARKEMA, a été promu ingénieur-cadre le 1/7/1992. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 4 438.51 ç. Il a été licencié pour faute grave le 3/6/2003.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, qui, dans sa décision rendue le 16/12/2004, a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes.

Il a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions écrites, reprenant ses observations orales, il soutient essentiellement que les faits fautifs sont prescrits et qu'ils ne lui sont pas imputables personnellement. Il considère que les documents produits par la société ATOFINA n'ont pas de valeur probante, certains n'étant communiqués que de façon parcellaire. Il réclame, en conséquence, le paiement des somme suivantes:

- dommages-intérêts pour licenciement abusif : 238 216 ç,

- dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure : 5 106 ç,

- indemnité compensatrice de préavis : 15 318 ç, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

- indemnité de licenciement : 102 120 ç,

- dommages-intérêts pour préjudice moral : 30 636 ç,

- article 700 du NCPC : 3 000 ç.

Subsidiairement, il sollicite une mesure d'instruction.

Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales, reçues par le greffe le 2/5/2006, la société ARKEMA demande la confirmation du jugement et réclame la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du NCPC. DISCUSSION

La lettre de licenciement est ainsi motivée:

" ...Il a été porté à notre connaissance le 16 mai 2003 que vous aviez participé activement , en l'alimentant par des documents techniques spécifiques appartenant à ATOFINA , avec votre fils et votre épouse, à la création d'un site internet payant dénommé www.lgefrance.com. Il s'avère , après enquête de notre part ...nous avons constaté aujourd'hui que ce site, que présente la société LGE, dont votre épouse est gérante et votre fils , responsable, propose la réalisation d'études, la conception, le suivi de fabrication ou de construction, la commercialisation , la vente ou la location d'équipements de biens ou de services, l'import-export dans les domaines Technique-Tuyauterie et Robinetterie. Et dans le cadre de ce site , vous avez procuré et mis sur internet des éléments techniques issus des groupes de travail du Groupe TOTAL, sans autorisation et sans même informer votre hiérarchie. C'est notamment le cas pour les travaux relatifs aux substituts de l'amiante auxquels vous avez personnellement contribué ....Un tel comportement est d'autant plus grave que le document en question est la propriété du Groupe TOTALFINELF et qu'il ne pouvait être divulgué ou reproduit sans son autorisation ainsi que cela était expressément indiqué sur ce document...et que vous aviez été destinataire par ailleurs le 4/7/2001 du Code de Conduite du Groupe TotalFinaElf. Ce Code rappelait expressément les obligations de loyauté et de confidentialité de tous les salariés du groupe ainsi que l'obligation de respecter les droits afférents à la propriété intellectuelle et industrielle et l'obligation d'obtenir une autorisation préalable

écrite de la hiérarchie en cas de risque de conflit d'intérêts entre une activité personnelle et toute activité professionnelle...".

Les pièces versées aux débats par l'employeur établissent sans contestation possible que Charles X... a permis directement ou indirectement la diffusion sur un site internet exploité par une société, dirigée par des membres de sa famille, d'informations techniques dont lui seul était détenteur en raison de son activité professionnelle et ce, en violation de son obligation de confidentialité.

C'est à tort que le salarié licencié invoque la prescription des faits qui lui sont reprochés. En effet, tout d'abord, même si la société ATOFINA disposait en décembre 2002 et février 2003 d'informations sur la société, dont il s'agit, ainsi que sur son site internet, il n'est pas démontré qu'elle avait également connaissance de la diffusion du document sur les travaux relatifs aux substituts de l'amiante, dont Charles X... était le rédacteur, diffusion qui était la preuve irréfutable de la communication par ce dernier à des tiers non autorisés d'informations techniques confidentielles. Ensuite, tant que ce document restait accessible au public, le délai de prescription ne pouvait commencer à courir.

Peu importe que ce ne soit pas l'appelant qui ait personnellement procédé à la diffusion du document en question sur internet, dès lors qu'il a procuré celui-ci à l'exploitant du site. Peu importe également qu'il n'ait pas réellement exercé une activité au sein de la société dirigée par son épouse ou son fils, ni tiré un quelconque profit de celle-ci.

C'est encore à tort que Charles X... se plaint d'un procès non équitable en raison de la communication partielle par la société ATOFINA du document litigieux, car en admettant même que seules les pages contenant des informations non confidentielles étaient

consultables sur le site internet, il n'en reste pas moins que l'obligation de confidentialité protégeait dans son intégralité ce document constituant le résultat d'un travail financé par l'entreprise.

La Cour ne peut donc que confirmer la décision du premier juge qui a considéré que le comportement fautif du salarié licencié rendait impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la période de préavis.

La mention "en nos bureaux" figurant dans la lettre de convocation à l' entretien préalable était suffisante dès lors que celui-ci s'est déroulé sur les lieux habituels de travail. La demande en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement doit être rejetée.

Son appel n'étant pas fondé, Charles X... doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du NCPC.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société ARKEMA sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour,

Confirme la décision critiquée,

Rejette les autres demandes de Charles X...,

Déboute la société ARKEMA de sa demande en application de l'article 700 du NCPC,

Condamne Charles X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950678
Date de la décision : 19/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-09-19;juritext000006950678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award