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19/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950620

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 19 septembre 2006, JURITEXT000006950620


R.G : 05/05420décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Ord. référé 2005/426du 20 juillet 2005SNC GROUPE ZANNIER DISTRIBUTIONC/SA EXPERTISE COMPTABLE SYNDEX COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile*ARRÊT du 19 Septembre 2006 APPELANTE :

SNC GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION

représentée par ses dirigeants légaux

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75010 PARIS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me X..., avocat INTIMEE :

SA D'EXPERTISE COMPTABLE SYNDEX

représentée par ses dirigeants légaux

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75010 PAR

IS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat*****Instruction clôturée le 27 ...

R.G : 05/05420décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Ord. référé 2005/426du 20 juillet 2005SNC GROUPE ZANNIER DISTRIBUTIONC/SA EXPERTISE COMPTABLE SYNDEX COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile*ARRÊT du 19 Septembre 2006 APPELANTE :

SNC GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION

représentée par ses dirigeants légaux

...

75010 PARIS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me X..., avocat INTIMEE :

SA D'EXPERTISE COMPTABLE SYNDEX

représentée par ses dirigeants légaux

...

75010 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat*****Instruction clôturée le 27 Mar 2006 Audience de plaidoiries du 28 Juin 2006*****R.G. 055420 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : * Martine BAYLE, conseillère, faisant fonction de présidente, qui a tenu seule l'audience sans opposition des parties dûment avisées, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,* Jean Y..., conseiller,*

Claude CONSIGNY, conseiller, désigné par ordonnance du premier président en date du 21 juin 2006,magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffière a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En application de l'article L 434-6 du code du travail, le comité d'entreprise de la société GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION SNC a désigné la société SYNDEX :- par délibération en date du 23 septembre 2003, en vue de l'examen des comptes annuels 2003,- par délibération en date du 21 octobre 2003 en vue de l'analyse des comptes prévisionnels 2003.

Ces deux missions ont donné lieu à un rapport commun présenté le 30 mars 2004 au comité d'entreprise.

La société GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION SNC a refusé de régler la totalité des honoraires en appliquant d'elle-même un abattement.

Par "jugement rendu comme en matière de référé" le 20 juillet 2005 et assorti de l'exécution provisoire, le président du tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE a condamné la société GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION SNC à payer à la SA R.G. 05/5420SYNDEX les sommes de 3.675,37 euros au titre de la mission "comptes annuels 2002" et de 1.829,60 euros au titre de la mission "comptes prévisionnels 2003", avec intérêts à compter de la mise en demeure du 8 février 2005, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens.

La société GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION SNC ayant interjeté appel de cette décision le 1er août 2005 conclut à sa réformation et au débouté de la SA SYNDEX en réclamant la somme de 1.500 euros sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'abattement effectué par elle est justifié puisque la SA SYNDEX est sortie de sa mission en engageant dans son rapport (chapitre IV-6) une polémique sociale ne relevant pas de l'intelligence des comptes et de l'appréciation de la situation de l'entreprise et aux termes de laquelle la SA SYNDEX se pose en véritable conseil de stratégie sociale à l'attention des militants syndicaux composant le comité d'entreprise en concluant à la nécessité d'un comité de groupe ou d'une unité économique et sociale et qu'elle n'a pas à payer le diagnostic social et le conseil social ainsi prodigué.

A l'audience, la société GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION SNC a précisé que son siège social était dorénavant situé 6b rue Gabriel Z... à PARIS - 75010.

La SA SYNDEX soutient à l'appui de sa demande de confirmation qu'elle devait notamment appréhender les éléments d'ordre social :

l'évolution de l'emploi et des rémunérations dans les sociétés du groupe, étant précisé que l'objet social de la société GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION SNC est de mettre à la disposition de celles-ci leur personnel et qu'elle a constaté un décalage entre la structuration du groupe très intégré et l'absence de représentation commune du personnel sur le périmètre du dit groupe, que le chapitre IV porte sur l'emploi et qu'elle n'est pas sortie de sa mission.

La SA SYNDEX sollicite également la mise hors de cause du comité d'entreprise visé dans l'intitulé des conclusions de l'appelante et le paiement par son adversaire de la somme de 2.500 euros au titre de

l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.R.G. 05/5420MOTIFS de la DÉCISION

Attendu que le comité d'entreprise non intimé par l'appelante n'est pas partie et n'a pas à être mis hors de cause ;

Attendu que la mission de l'expert désigné en application de l'article L 434-6 du code du travail pour assister le comité d'entreprise doit porter entre autres sur les éléments d'ordre social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ;

Attendu que la proposition d'enquête "satisfaction ressources humaines" à l'initiative des IRP (paragraphe 7 et page 88) n'est plus contestée par l'appelante ;

Attendu que l'appelante conteste par ailleurs dans le chapitre IV intitulé "la réussite exemplaire du groupe ZANNIER contraste avec l'instabilité de l'emploi au sein de GZD" le paragraphe 6 (page 86 et 87) intitulé "la représentation des salariés ne devrait-elle pas se faire au niveau d'un comité de groupe ou d'une UES ä" ;

Attendu que ce paragraphe représente deux pages sur les 120 du rapport ; qu'il convient également d'observer que dans un premier temps (courrier du 11 mai 2004) l'appelante n'a discuté que les frais de mission et l'édition du rapport ; que de même, les discussions lors de la réunion du 30 mars 2004 sur la présentation du travail du

Cabinet SYNDEX n'ont pas porté sur l'opportunité de son avis en matière de représentation des salariés, la contestation n'étant soulevée pour la première fois que par courrier du 11 juin 2004 ;

Attendu que le Cabinet SYNDEX après avoir constaté la situation particulière de la structuration du groupe avec des sociétés commerciales et des sociétés fonctionnelles (comme la société GZD employant le personnel mis à disposition dans les magasins du groupe) et ses conséquences sur l'absence d'intéressement et après avoir relevé une instabilité de l'emploi au sein de GZD, a conclu à une inadéquation des comités d'entreprise existant ne permettant pas une information complète des salariés au niveau pertinent "avec un interlocuteur doté d'un pouvoir global R.G. 05/5420de décision" ; qu'il a alors proposé logiquement comme institutions représentatives adaptées à la situation du groupe, le comité de groupe ou l'unité économique et sociale en étant d'avis que la seconde était la plus adaptée au groupe ZANNIER ;

Attendu que les renseignements sur la nature de chacune des institutions, leurs avantages et inconvénients et sur la procédure de mise en place sont succincts (par exemple sur ce dernier point :

accord ou décision de justice) ; que le Cabinet SYNDEX ne privilégie en aucune manière le recours à la voie judiciaire comme soutenu par l'appelante ; que l'avis ainsi donné par la société SYNDEX ne peut pas dispenser le comité d'entreprise de s'entourer de conseils de spécialistes pour décider de sa stratégie sociale ;

Attendu enfin que les termes utilisés dans le paragraphe 6 du chapitre IV ne revêtent aucun caractère s'apparentant à une polémique ;

Attendu que les conclusions et l'avis de la société SYNDEX formulées en pages 86 et 87, replacés dans le cadre de sa mission d'assistance au comité d'entreprise telle que confiée par l'article L 434-6 du code du travail, n'excède pas sa mission ; que la décision du premier juge doit être confirmée ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'appelante succombant à la procédure en supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFSLa Cour,

et ceux non contraires du premier juge ;

Constatant que le comité d'entreprise n'est pas partie à l'instance, dit n'y avoir lieu à le mettre hors de cause ;R.G. 05/5420

Confirme l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant :

Condamne la société GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION SNC à payer à la SA SYNDEX la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION SNC aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Martine BAYLE, conseillère faisant fonction de présidente, en remplacement de la présidente de la huitième chambre légitimement empêchée, et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE

LA CONSEILLÈRE

Mme MONTAGNE

Mme BAYLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950620
Date de la décision : 19/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme BAYLE, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-09-19;juritext000006950620 ?
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