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30/08/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950856

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 30 août 2006, JURITEXT000006950856


R.G : 06/00709 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF RG :2002/9478 du 05 décembre 2005 - 2ème ch Cab 4 - X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRÊT DU 30 Août 2006 APPELANT : Monsieur Thierry X... Chez Mme Patricia Z... ... représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté de Me PALIX, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Annie Y... épouse X... ... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me BIOT CROZET, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 16 Juin 2006

Audience de pl

aidoiries du 20 Juin 2006 N RG. 2006/709 LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE L...

R.G : 06/00709 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF RG :2002/9478 du 05 décembre 2005 - 2ème ch Cab 4 - X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRÊT DU 30 Août 2006 APPELANT : Monsieur Thierry X... Chez Mme Patricia Z... ... représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté de Me PALIX, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Annie Y... épouse X... ... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me BIOT CROZET, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 16 Juin 2006

Audience de plaidoiries du 20 Juin 2006 N RG. 2006/709 LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Président : Michel BUSSIERE,

Conseillère : Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, Conseillère : Patricia MONLEON, Greffière : Anne Marie BENOIT, greffière pendant les débats en audience non publique uniquement. A l'audience, Madame MONLEON a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC. ARRET :

Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Michel BUSSIERE, président de la deuxième chambre, et par Véronique BARD, faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Madame Annie Y... née le 18 mai 1956, et monsieur Thierry X... né le 29 janvier 1957, ont contracté mariage le 10 juin 1982, après avoir souscrit un contrat de séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union :

- Pierre né le 15 février 1984 - Anne née le 25 novembre 1985 Saisi par madame X... d'une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, par ordonnance de non conciliation du 13 février 2003, a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez sa mère, et a fixé à la charge du père une contribution d'un montant de 350 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, et de 350 euros pour l'entretien de l'enfant majeur. Par ordonnance du 27 février 2004, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON a fixé à la somme de 400 euros par mois et par enfant, la part contributive de monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par jugement du 5 décembre 2005, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés - fixé à 400 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Anne N RG. 2006/709 - condamné monsieur X... à payer à son épouse un capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire - débouté madame X... de sa demande tendant à se voir autoriser à faire usage du nom marital Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 3 février 2006, en déclarant limiter son appel à la prestation compensatoire. Par conclusions récapitulatives déposées le 1er juin 2006, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, monsieur X... demande à la Cour, par réformation partielle du jugement, de réduire à de plus justes proportions la prestation compensatoire. Il sollicite le rejet de l'appel incident de madame X..., la confirmation du jugement attaqué pour le surplus, ainsi que la condamnation de madame X... à lui payer la somme de 1 800 euros

sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions déposées le 19 mai 2006, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, madame X... forme appel incident afin de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de monsieur X... sans énonciation des griefs, d'obtenir le paiement d'une prestation compensatoire en capital de 76 225 euros, ainsi que le paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 266 et 1382 du code civil. Elle sollicite pour le surplus la confirmation du jugement attaqué ainsi que la condamnation de monsieur X... à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION - Sur le divorce Attendu que devant les premiers juges, madame et monsieur X... avaient l'un et l'autre sollicité l'application des dispositions de l'article 248-1 du code civil, dans le cadre de leur demande en divorce aux torts exclusifs du conjoint ; Que le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X..., après avoir relevé qu'il existait des faits constituant une cause de divorce, émanant de l'un comme de l'autre des époux, prouvés conformément à l'article 259 du code civil ; Qu'il convient de relever d'une part que madame X... n'avait fait l'aveu d'aucun fait qui lui serait imputable et qui constituerait une cause de divorce, au sens de l'article 242 du code civil ; N RG. 2006/709 Que d'autre part l'examen des documents de la cause, versés aux débats par les parties, fait apparaître qu'il existe à l'encontre de monsieur X... seul, des faits qui constituent une violations grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune, justifiant le prononcé du divorce aux torts de l'époux ; Que le divorce sera donc prononcé aux torts de monsieur X... et le jugement réformé de ce chef ; - Sur

la demande de dommages et intérêts Attendu que madame X... ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par le prononcé du divorce aux torts exclusifs de monsieur X..., elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ; Qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée en application de l'article 1382 du code civil, elle fait valoir que monsieur X... lui a transmis un "human papilloma virus"précisant qu'il s'agit d'une maladie sexuellement transmissible ; Que faute pour elle de démontrer que cette infection virale, découverte en 2002 selon le certificat établi par le Docteur A... (pièce no7 de l'intimée) lui aurait été transmise par son mari, sa demande de dommages et intérêts n'est pas fondée ; - Sur la prestation compensatoire Attendu que l'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Attendu qu'aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que dès lors que la décision de divorce n'est pas définitive, la situation des époux doit être appréciée à la date à laquelle la Cour statue ; N RG. 2006/709 Qu'il ressort des avis d'impositions produits par les parties, que madame X... qui exerce l'activité d'orthophoniste et d'audiométriste en qualité de salariée pour les HCL, et pour l'ADAPEI, a déclaré au titre de l'année 2004 des salaires imposables d'un montant de 23 126 euros ; Que monsieur X... qui occupait un emploi de responsable commercial avant son licenciement notifié le 3 septembre 2004, a déclaré pour l'année

2004, des salaires d'un montant de 51 123 euros ; Qu'il est établi que sa situation a changé depuis son licenciement, et que depuis le 5 janvier 2005, il ne perçoit plus que l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 86, 08 euros net par jour, soit un revenu mensuel net de 2 582 euros au 30 avril 2006 ; aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 86, 08 euros net par jour, soit un revenu mensuel net de 2 582 euros au 30 avril 2006 ; Qu'il justifie partager les charges de la vie courante avec mademoiselle Z..., dont la charge d'un loyer de 1 061 euros pa mois ; Que madame X... ne conteste pas avoir toujours travaillé pendant la durée du mariage, et comme le premier Juge l'a souligné, il n'est pas démontré en quoi elle aurait été contrainte de mettre entre parenthèses sa propre carrière professionnelle pour se consacrer à sa famille ; Qu'il résulte des éléments du dossier que les époux ont vendu le bien immobilier qu'ils possédaient en indivision, et ont récupéré chacun un capital de 190 000 euros, ce qui a permis à madame X... d'acheter l'appartement qu'elle occupe 58 rue Tête d'Or à LYON ; Que madame X... ne précise pas la valeur de cet appartement ni son prix d'acquisition, et justifie seulement supporter des échéances de remboursement d'un crédit immobilier à hauteur de 410 euros par mois; Qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur, madame X... ne mentionne aucun autre élément de patrimoine ; Que parallèlement monsieur X... ne s'explique pas sur la consistance de son patrimoine propre, alors que madame X... établit par la production de la pièce no172, qu'il est associé dans une SCI familiale, propriétaire de plusieurs biens immobiliers ; Qu'il ne s'explique pas sur la valeur de son bateau de plaisance, alors même que madame X... fournit des évaluations oscillant entre 1 800 000 F et 2 600 000 F ; Attendu qu'en considération des éléments ci dessus exposés, et en dépit de la diminution des revenus de

monsieur X... depuis le début de l'année 2005, diminution qui avait d'ailleurs été prise en compte dans la fixation du montant de la prestation compensatoire, c'est à juste titre que le Juge aux affaires familiales a retenu l'existence d'une légère disparité dans les conditions de vie respectives, au détriment de madame N RG. 2006/709 X..., et a alloué à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros ; Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; Attendu enfin que monsieur X... qui succombe en l'instance d'appel, doit être condamné à payer à son épouse la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés, Statuant à nouveau : Vu l'ordonnance de non conciliation du 13 février 2003, Prononce le divorce des époux X... aux torts du mari, Confirme les autres dispositions du jugement, Y ajoutant : Déboute madame Y... épouse X... de sa demande de dommages et intérêts, Condamne monsieur X... à payer à madame Y... épouse X... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés par les avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

LA GREFFIÈRE,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950856
Date de la décision : 30/08/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.Bussière, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-08-30;juritext000006950856 ?
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