AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/08155 CPAM DE LYON C/ Société ETERNIT X... APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 21 Novembre 2005 RG : 20041099 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 JUILLET 2006 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON 69907 LYON CEDEX 20 représentée par Monsieur Y... en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES : Société ETERNIT 3 rue de l'amandier 78540 VERNOUILLET représentée par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS Monsieur Fernand X... 7 rue Georges Sand 69330 MEYZIEU comparant en personne, assisté de Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 8 février 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Z..., Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Juillet 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame A..., Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Monsieur Fernand X... a été engagé en qualité d'ouvrier de
fabrication par la société ETERNIT du 12 septembre 1960 au 5 octobre 1963.
Le 10 janvier 2001, il établissait une déclaration de maladie professionnelle et produisait un certificat médical objectivant "des plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, confirmées par examen TDM-30 B". La Caisse primaire d'assurance maladie acceptait la prise en charge de la maladie au titre du tableau no30 des maladies professionnelles.
Monsieur X... saisissait la Caisse primaire d'assurance maladie le 2 octobre 2003 d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 14 mars 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon a dit que la société ETERNIT avait commis une faute inexcusable, fixé au maximum la majoration de rente et organisé une mesure expertale.
Par jugement du 21 novembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon a :
- fixé à la somme de 4.000 euros le préjudice subi par Monsieur X..., déduction faite de la provision versée,
- donné acte à Monsieur X... de ce qu'il se réserve de solliciter la réévaluation des préjudices qu'il a subi au cas où il contracterait un cancer du fait des plaques pleurales,
- dit que l'indemnité précitée sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie
- dit la Caisse primaire d'assurance maladie non fondée en son recours récursoire
- déclaré inopposable à la société ETERNIT la décision de prise en charge.
Par acte du 21 décembre 2005, la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône interjetait appel de ce jugement.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le montant des préjudices mais de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non-fondée son action récursoire.
La société ETERNIT demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie tant au titre de la majoration de rente que des préjudices complémentaires et de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité procédurale.
Monsieur Ferdinand X... demande à la cour de prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie et la société ETERNIT à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité procédurale. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la cour constate que l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon porte uniquement sur l'action récursoire qu'elle peut exercer à l'égard de la société ETERNIT, que la société ETERNIT ou Monsieur X... n'ont pas formé d'appel incident sur les autres dispositions du jugement entrepris.
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon fait valoir que le fait que l'employeur soit déchargé des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle ne la prive pas de son recours sur des sommes différentes par nature des prestations servies au titre de la législation de sécurité sociale sur les accident du travail et dont elle n'est tenue que de faire une avance aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Que la société ETERNIT soutient que l'inopposabilité à son égard du jugement entrepris prive la Caisse du droit de récupérer sur l'employeur les compléments de rente et indemnités versées par elle, dont font partie les préjudices extra-patrimoniaux.
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient la société ETERNIT, l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant Monsieur X... ne permet pas à la Caisse de récupérer auprès de l'employeur les prestations de sécurité sociale en espèces, rente et majoration de rente ensuite de la faute inexcusable, mais ne la prive pas du droit de récupérer auprès de l'employeur les sommes dues par l'employeur lui-même du fait de sa faute inexcusable, qui correspondent à des préjudices personnels qui ne peuvent être assimilés à des prestations de sécurité sociale et dont la Caisse n'est tenue que de faire l'avance pour en garantir le paiement en vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale sans en être débitrice ; que l'indemnisation des préjudices personnels fondée sur la faute inexcusable de l'employeur a en effet pour fondement le manquement grave de l'employeur à son obligation contractuelle de sécurité de résultat ;
Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur cette question et de dire que la Caisse primaire d'assurance maladie est en capacité d'exercer son action récursoire pour recouvrer au près de la
société ETERNIT l'indemnité allouée à Monsieur X...
Attendu que la société ETERNIT et Monsieur X... seront déboutés de leur demande d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement rendu le 21 novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon en ce qu'il a énoncé que la Caisse primaire d'assurance maladie était non fondée en son recours récursoire,
Statuant à nouveau,
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie peut exercer son action récursoire à l'égard de la société ETERNIT et recouvrer l'indemnité allouée à Monsieur X...,
Déboute la société ETERNIT et Monsieur X... de leur demande d'indemnité procédurale.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT