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30/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951328

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 30 juin 2006, JURITEXT000006951328


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/06743 ASSOCIATION OPERA NATIONAL DE LYON PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 06 Octobre 2005RG : F 04/00072 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 JUIN 2006 APPELANTE :ASSOCIATION OPERA NATIONAL DE LYON PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL Place de la Comédie B.P 1219 69203 LYON CEDEX 01 représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON INTIME :Monsieur Alexander X... ... représenté par Me Muriel LINARES, avocat au barreau de LYON

PAR

TIES CONVOQUEES LE : 26 Décembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PU...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/06743 ASSOCIATION OPERA NATIONAL DE LYON PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 06 Octobre 2005RG : F 04/00072 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 JUIN 2006 APPELANTE :ASSOCIATION OPERA NATIONAL DE LYON PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL Place de la Comédie B.P 1219 69203 LYON CEDEX 01 représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON INTIME :Monsieur Alexander X... ... représenté par Me Muriel LINARES, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Décembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Juin 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE :Monsieur Alexander X..., après 4 contrats à durée déterminée pour des spectacles de la saison 2001-2002, a été engagé en contrat à durée

indéterminée par l'Association OPERA NATIONAL DE LYON en qualité de chef d'Orchestre Assistant du Directeur Musical à partir du 25 Août 2002. Sa rémunération mensuelle était 6358 ç bruts. Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 15 Octobre 2003 avec mise à pied conservatoire prononcée dans la lettre de convocation , Monsieur Alexander X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 Octobre 2003 dans les termes suivants: " Nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises d'attirer votre attention au sujet de votre insuffisance professionnelle qui s'est manifestée maintes fois et qui a provoqué des réactions de rejet à votre endroit de la part des musiciens. C'est ainsi, sans malheureusement que cet exposé puisse prétendre à l'exhaustivité, que Monsieur Pierre Y... a dû intervenir en janvier dernier pour vous signaler la décision des musiciens de se passer de votre direction sur" ...l'histoire du soldat.." et que le 25 mars 2003, il a dû organiser une réunion à la demande des mêmes musiciens, déconcertés par les changements de tempi dans "...BATACLAN-IL SIGNOR FAGOTTO... Vous avez également fait preuve d'insubordination et d'abu d'autorité notamment en tentant d'imposer sur la production "...Don Pasquale..en juin -Juillet 2002 des choix artistiques qui vous sont propres, différents de ceux du chef principal MAURIZIO Z.... De même, vous avez imposé à Monsieur OTTO A..., pianiste, chef de chant sur la production ...VOYZZEK, en cours des directives artistiques différentes de celles qu'il avait reçues du chef principal Lothar B.... C'est dans ce contexte que viennent s'inscrire de nouveaux problèmes qui relèvent également de la notion d'insubordination et donc de la faute grave :

- Vous ne vous êtes pas conformé aux directives artistiques du chef d'orchestre Lothar B... en ce qui concerne les tempi pour la production "VOYZZEK"- vous ne vous êtes pas conformé aux directives de Monsieur

Pierre Y... en ce qui concerne la direction des plannings des pianistes en accordant notamment une autorisation d'absence à Monsieur Paolo C... du 4 au 6 Octobre 2003- vous avez annulé auprès des musiciens une répétition devant avoir lieu le 3 Octobre 2003 sans l'aval de Monsieur Lothar B... et sans l'en informer.- Eu égard au contexte qui était ci-dessus rappelé, la persistance de votre attitude et la réitération des faits, rendent impossible la continuation de votre contrat de travail même pendant le temps du préavis.". Le 9 Janvier 2004, Monsieur Alexander X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de LYON qui, par jugement du 6 Octobre 2005, - a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ,- a condamné l'Association OPERA NATIONAL DE LYON à verser à Monsieur Alexander X... les sommes suivantes - 25432ç d'indemnité compensatrice de préavis , - 2543,20ç de congés payés afférents , - 1275ç au titre de la mise à pied - 38000ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1500ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .Par pli recommandé du 17 Octobre 2005, l'Association OPERA NATIONAL DE LYON a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 10 Octobre 2005. ****l'Association OPERA NATIONAL DE LYON demande l'infirmation du jugement , les premiers juges ayant estimé que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée et qu'il s'agissait essentiellement d'une querelle d'artistes alors que le grief d'insubordination consistant à annuler une répétition sans en référer au chef d'orchestre ou à accorder un congé à un pianiste également sans cet accord , est établi et de nature à perturber gravement les répétitions . L'appelante considère également que la preuve est rapportée de ce que Monsieur Alexander X... s'est affranchi des instructions musicales du chef d'orchestre en modifiant les tempi des partitions de WOZZECK , pour imposer sa propre vision de

l'oeuvre.Compte tenu des autres incidents relatés dans la lettre de licenciement , l'Association OPERA NATIONAL DE LYON demande que la faute grave soit retenue et que Monsieur Alexander X... soit débouté de toutes ses demandes indemnitaires , précisant que la rémunération moyenne retenue par le jugement doit être ramenée à 4951,68ç . L'Association OPERA NATIONAL DE LYON demande la condamnation de Monsieur Alexander X... à lui verser la somme de 2000ç sur le fondement de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile . Au cours des débats, l'Association OPERA NATIONAL DE LYON s'est engagée à produire le mode de calcul des primes de fin d'année et d'intéressement contractuellement prévues . ****Monsieur Alexander X... demande la confirmation du jugement qui a retenu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse , aucun des trois griefs formulés à son encontre n'étant établi , en l'absence de la moindre observation que lui aurait adressée le chef d'orchestre ou de responsabilité exclusive dans l'organisation des plannings. Monsieur Alexander X... considère que son licenciement était programmé et s'inscrivait dans le cadre de la nouvelle politique artistique instaurée par le nouveau Directeur Général , Monsieur D... , après le départ de Monsieur E.... Monsieur Alexander X... demande la confirmation de toutes les condamnations prononcées sauf à ce que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient portés à 144 444ç en raison du préjudice professionnel considérable que lui a occasionné son licenciement pour faute grave . Monsieur Alexander X... demande la communication, sous astreinte de 500ç par jour de retard , des pièces relatives au calcul des primes contractuelles de fin d'année et d'intéressement et sollicite qu'il soit sursis à statuer sur ces compléments de salaire jusqu'à la communication des pièces . Monsieur Alexander X... demande enfin la condamnation de l'Association

OPERA NATIONAL DE LYON à lui verser la somme de 2000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . A l'issue des débats , les parties ont été invitées à communiquer les pièces utiles à l'examen des demandes relatives aux primes de fin d'année et d'intéressement . Ces pièces ont été reçues à la Cour le 8 juin 2006 . Au vu de ces pièces , Monsieur X... a fait savoir, par lettre de son conseil reçue le 15 juin 2006, qu'il n'entendait pas formuler de demande complémentaire au titre des primes d'ancienneté et d'intéressement . MOTIFS DE LA DECISION :Sur le licenciement :Il résulte des dispositions combinées des articles L122-6,L122-14-2 (al1o) et L122- 14-3 du Code du Travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave , d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre , d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis . En l'espèce , Monsieur Alexander X... , après 3 contrats à durée déterminée comme chef assistant pour les spectacles d"Ariane à Naxos"et "Don Pasquale"présentés au cours de la saison 2002, a été engagé en contrat à durée indéterminée le 4 juin 2002, comme chef d'orchestre assistant du Directeur Musical , Monsieur Ivan E... , sous la responsabilité de celui-ci et l'autorité directe de la direction de l'OPERA et , par délégation , de Monsieur Pierre Y... , délégué général de l'Orchestre et des Choeurs. Son rôle , tel que défini dans le contrat de travail ,était d'assister le Directeur musical , notamment, d'assurer le suivi musical pendant l'absence de celui-ci , d'assister les chefs invités lors de toutes les répétitions , d'assurer la bonne marche des

répétitions , d'avoir la responsabilité de l'analyse de la partition et de sa diffusion aux services concernés Même si l'arrivée , en 2003 , de Monsieur Serge D... à la Direction Générale de l'OPERA de LYON a entraîné un changement d'orientation dans la politique de recrutement, notamment vis à vis des répétiteurs et assistants en résidence, et, pour partie, le départ de Monsieur E..., il n'apparaît pas que le licenciement de Monsieur Alexander X... ait été exclusivement lié à ce changement d'orientation , dans la mesure où les faits d'insubordination , ou plutôt d'abus de pouvoir de celui-ci, tels que l'annulation d'une répétition ou l'accord pour la prise de congé du chef de chant , sans en référer au chef d'orchestre , sont établis par les pièces figurant au dossier et sont , par les perturbations occasionnées dans le bon déroulement de la préparation du spectacle , à l'opposé du rôle de coordination qui lui était confié . De la même façon , les changements de tempi opérés par Monsieur Alexander X... , sans en référer au chef d'orchestre ,Monsieur B..., sont attestés par celui-ci et par des messages , contemporains des faits , du directeur artistique , Monsieur Jan F... et de l'agent du chef d'orchestre , adressés à la Direction Générale . Ces manifestations intempestives d'indépendance tant organisationnelle qu'artistique qui constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais qui, à la lecture de la lettre de licenciement , étaient déjà connues de l'Association OPERA NATIONAL DE LYON avant que celle -ci ne décide de pérenniser la relation contractuelle avec Monsieur Alexander X... ,et qui sont qualifiées , dans cette lettre , pour la période correspondant au début de la collaboration ,"d'insuffisances professionnelles", ne justifiaient cependant pas qu'il fût mis fin immédiatement au contrat de travail en pleine répétition d'un spectacle , sans attendre la fin du préavis , et sans qu' ait été adressée, pendant toute la durée de

la collaboration , la moindre mise en garde officielle et directe à Monsieur Alexander X... .Le jugement qui a considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et qui a alloué à Monsieur Alexander X... des dommages-intérêts ,doit être infirmé sauf sur les indemnités de rupture , congés payés afférents et rappel sur mise à pied qui sont dus en application des dispositions légales et de la Convention Collective Nationale pour les Entreprises Artistiques et Culturelles et dont les montants ne sont pas contestés. Sur les autres demandes :La demande de sursis à statuer pour communication des pièces relatives à des primes est désormais sans objet , Monsieur X... ayant reçu communication des pièces réclamées et ayant renoncé à former une demande complémentaire au titre de ces primes .L'Association OPERA NATIONAL DE LYON doit être condamnée à verser à Monsieur Alexander X... la somme de 2000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS :LA COUR,- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'Association OPERA NATIONAL DE LYON à verser des indemnités de rupture , congés payés afférents et rappel de salaire pour mise à pied à Monsieur Alexander X... ;Et statuant à nouveau sur les autres chefs de demande,- Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;- Déboute en conséquence Monsieur Alexander X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur une demande relative à des primes dont Monsieur Alexander X... a renoncé à solliciter le paiement ; - Condamne l'Association OPERA NATIONAL DE LYON à verser à Monsieur Alexander X... la somme de 2000ç ( deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .- Condamne l'Association OPERA NATIONAL DE LYON aux dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel . LE GREFFIER LE PRESIDENT

M.CHINOUNE

E.PANTHOU - RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951328
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Panthou-Renard, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-06-30;juritext000006951328 ?
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