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28/06/2006 | FRANCE | N°04/04355

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04/04355


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 04 / 04355

J...

C /
SOCIÉTÉ CONNEX RHODALIA anciennement dénommée TVRA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 28 Mai 2004
RG : 02 / 04077

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 MAI 2006

APPELANT :

Monsieur Pascal J...
...
38780 PONT EVEQUE

comparant en personne, assisté de Maître Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 023003 du 09 / 03 /

2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ CONNEX RHODALIA anciennement dénommée TVRA
55 boulevard Lucien ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 04 / 04355

J...

C /
SOCIÉTÉ CONNEX RHODALIA anciennement dénommée TVRA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 28 Mai 2004
RG : 02 / 04077

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 MAI 2006

APPELANT :

Monsieur Pascal J...
...
38780 PONT EVEQUE

comparant en personne, assisté de Maître Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 023003 du 09 / 03 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ CONNEX RHODALIA anciennement dénommée TVRA
55 boulevard Lucien Sampaix
69192 SAINT-FONS CEDEX

représentée par Maître Alexandre DE PLATER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Sabine DAZET, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 avril 2005

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 décembre 2005

Présidée par Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Yolène BRISSY, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Didier JOLY, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 mai 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président et par Madame Yolène BRISSY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Statuant sur l'appel interjeté par Pascal J..., le10 juin 2004, d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de LYON (Section Commerce), rendu en sa formation de départition le 28 mai 2004, qui a :
1o) dit que le licenciement de Pascal J... pour faute grave est fondé,
2o) débouté Pascal J... des ses demandes en paiement de :
-rappel de salaire pour la période de mise à pied et congés payés y afférents,
-indemnité conventionnelle de licenciement,
-indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-remise d'attestation ASSEDIC et de certificat de travail sous astreinte,
3o) débouté la SA TRANSPORTS VERNEY Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3o) débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par Pascal J... qui demande à la Cour de :
1o) réformer le jugement en toutes ses dispositions,
2o) condamner la société TVRA à payer à Pascal J... les sommes suivantes :
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 000 €
-indemnité compensatrice de préavis 1 126,92 €
-congés payés y afférents 112,69 €
-paiement de la mise à pied conservatoire 563,46 €
-congés payés y afférents 56,34 €
-rappel de salaire891,47 €
outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2001,
-rappel de salaire862,63 €
outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2002,
-article 700 du Nouveau code de procédure civile1 500 €
3o) avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de :
-se faire communiquer l'ensemble des documents relatifs aux heures de travail de Pascal J...,
-analyser les disques chronotachygraphes de Pascal J...,
-déterminer les temps de conduite, les temps d'attente et les temps de coupure,
4o) condamner la société TVRA à remettre à Pascal J... des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés en fonction des condamnations qui seront prononcées, et ce, sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par la société CONNEX RHODALIA, antérieurement dénommée TRANSPORTS VERNEY Rhône Alpes (TVRA) qui demande à la Cour de :
1o) constater que la déclaration d'appel régularisée pour le compte de Pascal J... est revêtue d'une signature illisible ne permettant pas d'identifier son auteur,
2o) déclarer en conséquence l'appel irrecevable,
subsidiairement,
3o) confirmer en toutes ses dispositions la décision,
4o) dire le licenciement pour faute grave de Pascal J... fondé,
5o) débouter Pascal J... de l'ensemble de ses demandes,
6o) constater que Pascal J... ne conteste pas avoir conservé par devers lui à l'issue de la rupture de son contrat de travail la somme de 1 921,01 € au titre des recettes et de la billetterie non restituées,
7o) constater que Pascal J... a tacitement accepté la compensation entre les sommes dont il était redevable envers la société CONNEX RHODALIA et celle dont la société CONNEX RHODALIA était redevable à son profit à hauteur de 1 854,10 €,
à défaut, pour autant que le défaut de restitution serait dû à la dégradation du véhicule,
8o) dire que Pascal J... a engagé sa responsabilité en ne restituant pas les recettes et en les laissant dans son véhicule,
9o) le condamner à payer à la société TVRA la somme de 1 921,01 €
10o) ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre,
11o) condamner Pascal J... à payer à la société TVRA, au titre de la différence66,91 €
12o) constater que Pascal J... ne présente aucune demande en paiement de salaire,
13o) dire qu'il ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer une demande en rappel de salaire,
14o) dire que l'expertise n'est pas destinée à palier la carence de l'appelant dans la production d'éléments de nature à étayer sa demande,
en conséquence,
15o) débouter Pascal J... de sa demande,
16o) condamner Pascal J... au paiement, au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, de la somme de1 500 €

Attendu que Pascal J... a été engagé par la société TVRA en qualité de conducteur receveur, au coefficient 140 V de la Convention collective nationale des Transports Routiers de Voyageurs, selon contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2001 ;

Que le 5 avril 2001, Pascal J... a fait l'objet d'une mise en garde pour avoir été à l'origine d'un accident de circulation ;

Que le 2 mai suivant il a fait l'objet d'un avertissement pour avoir causé un second accident le 10 avril 2001 ;

Que par lettre recommandée du 27 juin 2001, l'employeur a demandé à Pascal J... de remettre sous 48H la somme de 10 625F, montant des recettes qu'il détenait toujours ;

Que par lettre recommandée du 20 juillet 2001, l'employeur a adressé à Pascal J...
un " dernier avertissement " concernant les trois accidents des 8 mars,10 avril et 18 mai 2001 et lui a demandé de restituer ses recettes le plus rapidement possible

Que le 31 juillet 2001, l'employeur a adressé à Pascal J... un nouvel avertissement pour ne pas avoir restitué ses recettes soit la somme de 12 855F au 13 juillet 2001 ;

Que par courrier recommandé du 14 août 2001, Pascal J... a été mis à pied pendant trois jours pour ne pas avoir versé les recettes qui s'élevaient au 2 août à 12 300F plus les sommes encaissées pour la période du 14 au 23 juillet alors qu'il conduisait un autre bus ;

Que par courrier recommandé du 3 septembre 2001, Pascal J... a contesté cette mise à pied ainsi que la lettre du 27 juin et pour partie celle du 20 juillet ; qu'il a fait valoir que la recette pour la période du 14 au 23 juillet avait été remise à l'employeur ;

Que par lettre recommandée du 6 septembre 2001, l'employeur a convoqué Pascal J... le 18 septembre suivant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ;

Que par courrier recommandé du 12 septembre 2001, Pascal J... a écrit qu'il lui était impossible de rendre régulièrement ses recettes compte tenu de ses horaires et a demandé qu'une personne vienne régulièrement récupérer les recettes au dépôt de Reventin ; que dans ce courrier il a indiqué qu'il était à jour du versement de ses recettes sauf de celles qui lui avaient été dérobées le 8 juin 2001 lors de l'effraction de son véhicule personnel ;

Que par lettre recommandée du 19 septembre 2001, l'employeur a invité Pascal J... à reprendre le travail dans les plus brefs délais, son arrêt de travail pour maladie n'étant plus justifié, selon la contre-visite médicale ;

Que par lettre recommandée du 21 septembre 2001, l'employeur a notifié à Pascal J... un " ultime et dernier avertissement " pour avoir été responsable de quatre accidents entre le 8 mars 2001 et le 25 juin 2001 ;

Que par note du 26 septembre 2001, l'employeur a demandé aux conducteurs de Vienne de verser les recettes à compter du 1er octobre à M. Stella (à Vienne) pour éviter de garder de trop fortes sommes d'argent ; que cette note reprenait les termes d'une note de l'année antérieure ;

Que par courrier recommandé du 12 octobre 2001, l'employeur a adressé au salarié un ultime et dernier avertissement pour ne pas avoir remis les recettes soit, alors, la somme de 8 080F ;

Que par lettre recommandée du 26 octobre 2001, Pascal J... a été mis à pied pendant un jour pour ne pas s'être arrêté à l'arrêt des " 4 chemins " à Saint Fons, alors qu'une personne attendait à l'arrêt ; que dans ce même courrier l'employeur a menacé de porter plainte si le salarié ne remettait pas la recette restant due soit la somme de 9 330F ;

Que Pascal J... a contesté cette sanction par courrier recommandé du 31 octobre suivant ;

Que par lettre recommandée du 20 novembre 2001, l'employeur a réclamé le montant des recettes s'élevant à 10 295F ; que le salarié s'est étonné par courrier recommandé du 23 novembre 2001 de l'évolution de la somme réclamée et a demandé à nouveau les justificatifs de cette réclamation ;

Que par lettre recommandée du 26 novembre 2001, Pascal J... a été convoqué le 5 décembre suivant à un entretien préalable à son licenciement ;

Que par lettre recommandée du 11 décembre 2001, Pascal J... a été licencié pour faute grave pour ne pas avoir remis les recettes encaissées malgré plusieurs réclamations et un avertissement et avoir augmenté sa dette au cours des mois d'octobre et de novembre ; que l'employeur lui a également rappelé les dix autres sanctions dont il avait fait l'objet ;

Que contestant son licenciement, Pascal J... a saisi le Conseil des Prud'hommes qui a rendu la décision déférée ; qu'en cause d'appel, Pascal J... a présenté de nouvelles réclamations salariales ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 517-7 du Code du travail et 931 du Nouveau code de procédure civile, que l'acte d'appel d'un jugement du Conseil des Prud'hommes, lorsqu'il émane d'un mandataire, doit être accompagné d'un pouvoir spécial donné par la partie appelante, sauf si le mandataire a la qualité d'avocat ou d'avoué ;

Que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ;

Qu'en l'espèce les mentions de l'acte permettent de déterminer l'identité et la qualité de son signataire, Maître Fabien ROUMEAS, avocat au Barreau de Lyon ; que dès lors l'appel formé par le conseil de l'appelant est régulier ; qu'il convient de rejeter l'exception soulevée ;

Sur le licenciement pour faute grave :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa 1) et L 122-14-3 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Qu'en l'espèce, Pascal J... a fait l'objet de onze sanctions disciplinaires en onze mois de collaboration ; qu'il lui a été notamment reproché de ne pas remettre sa recette régulièrement ; que dans la version qui lui est la plus favorable, il s'est fait voler, le 8 juin 2001, sa recette, correspondant à deux mois de tournées selon les calculs de l'employeur, dans son véhicule personnel alors qu'il n'avait pas travaillé la veille et que la précaution la plus élémentaire imposait de garder cet argent à domicile ; que malgré ce cumul de manquements graves à ses obligations, Pascal J... qui pouvait remettre sa recette à Vienne s'il n'arrivait pas à s'organiser pour la remettre au dépôt de Saint Fons, a persévéré dans son attitude d'opposition, continuant de garder les fonds et a aggravé au cours des mois de novembre et de décembre 2001 la dette qu'il avait envers son l'employeur ; que tant la nature des faits qui lui sont reprochés que leur persistance ne permettaient plus à l'employeur de le maintenir dans son emploi, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement reposait bien sur une faute grave du salarié et qui, en conséquence, a débouté Pascal J... de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour la période de mise à pied et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le rappel de salaire et la demande reconventionnelle de compensation :

Attendu que la portée de l'interdiction de compensation prévue par l'article L 144-1 du Code du travail, est limitée aux seules dettes contractées par les salariés envers leurs employeurs " pour fournitures diverses, qu'elle qu'en soit la nature " et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 1 à 3 ; que cette prohibition ne s'applique pas lorsque la somme dont l'employeur est créancier est de nature indemnitaire ;

Qu'en l'espèce l'employeur ne conteste pas devoir les sommes de 891,47 € pour le mois de novembre 2001 et de 962,63 € pour le mois de décembre 2001, (total 1 854,10 €) réclamées pour la première fois devant la cour par conclusions ; que ces sommes ne peuvent porter intérêts au taux légal qu'à compter du 15 décembre 2005, date de la réclamation ;

Que par ailleurs il est constant que le salarié n'a pas restitué l'intégralité des recettes encaissées et un stock de billets, à la suite de sa négligence ; que le montant réclamé par l'employeur résulte de l'analyse effectuée à partir de la caisse enregistreuse par le chef comptable et le comptable de l'entreprise ; qu'il ne peut être discuté ; que cette créance s'élevait pour le numéraire non restitué à 10 295FF et la billetterie à 2 306F soit un total de 1 921,01 € ;

Qu'il convient d'ordonner la compensation de ces deux dettes en application de l'article 1289 du Code civil ; qu'après compensation, Pascal J... reste redevable de la somme de 66,91 € ;

Sur la demande d'expertise pour déterminer le temps de travail du salarié :

Attendu que s'il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Que par ailleurs, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;

Qu'en l'espèce, Pascal J... ne formule aucune demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a obtenu la communication de la totalité des disques chronotachygraphes pour sa période d'activité ; qu'il lui appartenait, s'il estimait à la lecture de ces disques avoir effectué un nombre d'heures supérieur à celles qui lui ont été rémunérées, d'expliciter sa demande et si l'employeur lui opposait une autre lecture desdits disques de solliciter éventuellement une expertise ;

Que Pascal J... doit donc être débouté de ce chef de demande ;

Sur la remise de documents rectifiés :

Attendu que Pascal J... étant débouté de ses demandes, il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande en rectification des bulletins de paie, certificat de travail et attestation ASSEDIC ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne Pascal J... à payer à la société CONNEX RHODALIA, la somme de soixante-six euros quatre-vingt-onze centimes (66,91 €) après compensation,

Condamne Pascal J... à payer à la société CONNEX RHODALIA la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Y. BRISSY D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/04355
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-06-28;04.04355 ?
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