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04/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951155

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0003, 04 juin 2006, JURITEXT000006951155


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 01 JUIN 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY du 11 avril 2005 - (R.G. : 2004/176) No R.G. : 05/03341 - JONCTION :

05/3511

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTS :

Monsieur Albert X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité de représentant légal de sa fille mineure Jessica X... Y... : 1 Place Père Popiélusko 01300 BELLEY représenté par Maître DE FOURCROY,

Avoué assisté par Maître PERRET, Avocat, (BELLEY) (aide juridictionnelle Totale numéro 2005/0182...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 01 JUIN 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY du 11 avril 2005 - (R.G. : 2004/176) No R.G. : 05/03341 - JONCTION :

05/3511

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTS :

Monsieur Albert X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité de représentant légal de sa fille mineure Jessica X... Y... : 1 Place Père Popiélusko 01300 BELLEY représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué assisté par Maître PERRET, Avocat, (BELLEY) (aide juridictionnelle Totale numéro 2005/018287 du 12/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON, pour Monsieur X...) (aide juridictionnelle Totale numéro 2005/018289 du 12/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON, pour Jessica X...) Madame Z...

A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité de représentante légale de son fils mineur Lo'c A... Y... : Avenue du 8 mai 1945 01300 BELLEY représentée par Maître DE FOURCROY, Avoué assistée par Maître PERRET, Avocat, (BELLEY) (aide juridictionnelle Totale numéro 2005/018292 du 12/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON, pour Madame A...) (aide juridictionnelle Totale numéro 2005/018294 du 12/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON, pour Lo'c A...) INTIMES : Monsieur Moha B... Y... : 641 Route de Brens 01300 BELLEY représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître MICHEL, Avocat, (TOQUE 446) SOCIETE MMA IARD ASSURANCES Siège social : 10 boulevard du Mail 01300 BELLEY représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître MICHEL, Avocat, (TOQUE 446) Instruction clôturée le 24 Mars 2006 Audience de plaidoiries du 06 Avril 2006 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame C..., Greffier a rendu le 01 JUIN 2006, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame C..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 30 janvier 2003, vers 14 h 30, à Arcisse (38), Monsieur Hervé X..., au volant de son véhicule, alors qu'il quittait son stationnement sur le bas côté de la route et s'engageait sur la chaussée, a été heurté violemment sur le côté arrière gauche par un véhicule circulant dans le même sens de circulation et conduit par Monsieur Moha B... Monsieur Hervé X... a été éjecté de son véhicule pour retomber sur la chaussée et est décédé quelques instants plus tard.

Par acte du 5 mars 2004, Monsieur Albert X..., père de la victime, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Jessica, Madame Z... A..., concubine du père de la victime, agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur Lo'c né de ses relations avec Monsieur Albert X..., et Mesdemoiselles Sandrine et Virginie X..., s.urs de la victime, ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Belley, Monsieur B... et son assureur, la Société MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) pour voir déclarer Monsieur B... responsable de l'accident et obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 11 avril 2005, le tribunal a dit que la faute commise par Monsieur Hervé X... réduit le droit à indemnisation de ses ayants droits de 50 %, et, en raison de cette réduction, a condamné in solidum Monsieur B... et la Société MMA IARD à payer à Monsieur Albert X... la somme de 5 000 ç, à Madame Z... A... la somme de 1 250 ç, à Monsieur Albert X... en qualité de représentant légal de sa fille Jessica, à Mademoiselle Sandrine X..., à Mademoiselle Virginie X... et à Madame Z... A... en qualité de représentante légale de son fils Lo'c, la somme de 2 300 ç à chacun d'eux, a dit que les sommes allouées à Monsieur Albert X... et à Madame Z... A... en leur

qualité de représentants légaux des enfants mineurs, seront employées sous le contrôle du juge des tutelles de Belley et a débouté les parties de toute autre demande.

Les consorts X... et DUMOFSKI ont interjeté appel de ce jugement. Puis Mesdemoiselles Sandrine et Virginie X... s'étant désistées de leur appel, une ordonnance de désistement a été rendue le 7 juillet 2005. Monsieur B... et la société MMA IARD ont interjeté appel incident.

Monsieur Albert X..., en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, et Madame Z... A..., en son nom personnel et au nom de son fils mineur, soutiennent que seul le comportement fautif de Monsieur B..., qui roulait à une vitesse excessive et a manqué de prudence, est la cause de l'accident, que le fait que Monsieur Hervé X... n'ait pas bouclé immédiatement sa ceinture de sécurité et ait consommé des stupéfiants ne suffit pas à engager sa responsabilité à hauteur de 50 %, que l'état des véhicules après l'accident témoigne d'une collision d'une rare violence et donc d'une vitesse excessive de Monsieur B..., que ce dernier connaissait la configuration dangereuse des lieux, que les dégâts sur les véhicules, arrière du véhicule de Monsieur Hervé X... et avant gauche du véhicule de Monsieur B... montrent que la victime était déjà bien engagée lors du choc, que rien ne s'oppose donc à la réparation des préjudices, et que ces préjudices devront être réévalués.

Monsieur Albert X..., en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, et Madame Z... A..., en son nom personnel et au nom de son fils mineur, demandent à la Cour d'infirmer partiellement la décision entreprise, de déclarer entièrement responsable Monsieur B... de l'accident du 30 janvier 2003, de condamner Monsieur B... et la Société MMA IARD in solidum à payer 15 000 ç à Monsieur Albert X..., 7 500 ç à Madame Z... A... et 10 000 ç chacun à

Jessica X... et Lo'c A... ainsi qu'une somme 2 000 ç aux consorts X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur B... et la Société MMA IARD font valoir qu'il résulte du procès-verbal établi par la gendarmerie que Monsieur Hervé X... a quitté brusquement sa place de stationnement sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et que Monsieur B... n'a pu l'éviter et l'a heurté à l'arrière gauche, qu'en outre, la victime était sous l'empire d'un taux élevé de cannabis qui a altéré son discernement et ne portait pas la ceinture de sécurité, ce qui a permis le fait qu'il soit éjecté, qu'aucune vitesse excessive ne peut être reprochée à Monsieur B..., que les fautes de Monsieur Hervé X... sont à l'origine exclusive du préjudice subi ou, à tout le moins, doivent entraîner une réduction beaucoup plus sensible du droit à indemnisation et qu'à titre subsidiaire, les prétentions adverses doivent être réduites.

Monsieur B... et Société MMA IARD demandent à la Cour de rejeter les demandes au regard de l'importance des fautes commises par Monsieur Hervé X... devant entraîner l'exclusion de tout droit à indemnisation, à titre infiniment subsidiaire, de dire à tout le moins que la limitation du droit à indemnisation devrait être supérieure à 50 %, de réduire les réclamations présentées et de prendre comme base d'évaluation celles retenues par les premiers juges, conformes à la jurisprudence habituelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, tant en ce qui concerne le fait que les fautes de la victime, en relation avec le dommage subi, sont de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, qu'en ce qui concerne le montant accordé pour l'indemnisation du préjudice moral subi par les appelants ;

Qu'en effet, il résulte du procès verbal établi pas les services de gendarmerie que Monsieur Hervé X... a quitté brusquement et sans précaution sa place de stationnement alors qu'il n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité et se trouvait sous l'emprise de cannabis à un taux élevé ; que ces fautes ont contribué à son dommage, l'absence de ceinture de sécurité ayant notamment permis qu'il soit éjecté de son véhicule avant de retomber violemment sur la chaussée ; que la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50 % doit être confirmée ;

Attendu qu'il y a lieu également de confirmer le montant des sommes allouées aux ayants droits de la victime par le tribunal qui a justement évalué le préjudice moral subi par chacun d'eux ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, abstraction faite de la mention relative à un partage de responsabilité ;

Attendu que les appelants ne peuvent être que déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, abstraction

faite de la référence à un partage de responsabilité ,

Déboute Monsieur Albert X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Jessica, et Madame Z... A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Lo'c, de l'ensemble de leurs demandes,

Déboute Monsieur Moha B... et la Société MMA IARD de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Albert X... et Madame Z... A... aux seuls dépens d'appel, qui seront distraits au profit de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951155
Date de la décision : 04/06/2006

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Limitation - Faute de la victime directe

La faute commise par la victime d'un accident de circulation réduit le droit à indemnisation de ses ayants droit. Commet une faute ayant contribué à son son ejection du véhicule suivie de sa chute sur la chaussée, la victime, sous l'emprise de cannabis, qui quitte brusquement et sans précaution sa place de stationnement sans avoir attachée sa ceinture.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-06-04;juritext000006951155 ?
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