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04/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950579

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0003, 04 juin 2006, JURITEXT000006950579


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 01 JUIN 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 08 février 2005 - (R.G. : 2003/7705) No R.G. : 05/02433

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, venant aux lieu et place de la liquidation judiciaire de la Société GRL Siège social : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté p

ar Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) INTIMEES : Mademoiselle Sylviane X... Y... : 26 rue Jul...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 01 JUIN 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 08 février 2005 - (R.G. : 2003/7705) No R.G. : 05/02433

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, venant aux lieu et place de la liquidation judiciaire de la Société GRL Siège social : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) INTIMEES : Mademoiselle Sylviane X... Y... : 26 rue Julie 69003 LYON (Appelante incidente) représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, Avoués assistée par Maître MOUISSET, Avocat, (TOQUE 732) CPAM DE LYON Siège social : 102 rue Masséna 69006 LYON Non comparante Maître Marie-Thérèse GUIGNIER, es qualité de mandataire liquidateur de la Société GROUPE LONGCHAMP Y... : 20 rue Lafitte

75009 PARIS et encore 11/15 rue Saint Georges - 75009 PARIS Non comparante Instruction clôturée le 31 Mars 2006 Audience de plaidoiries du 04 Avril 2006 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier a rendu le, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Sylviane X... a été victime, en 1992, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un camion assuré auprès du Groupe Longchamp.

Le préjudice corporel de la victime a été liquidé par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 8 septembre 1995 en partie réformé par arrêt du 21 mars 1996 de la Cour de céans.

Mademoiselle X..., invoquant une aggravation de son état, a fait assigner le Fonds de Garantie - le Groupe Longchamp ayant été déclaré en liquidation judiciaire - et la CPAM de Lyon afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Suivant jugement du 8 février 2005, le tribunal de grande instance de

Lyon a essentiellement dit qu'il existait un préjudice professionnel postérieurement à l'arrêt du 21 mars 1996 a condamné la Société Groupe Longchamp représentée par le liquidateur, Maître GUIGNER, à payer à ce titre à Mademoiselle X... la somme de 128 465,20 ç, et a dit que le Fonds de Garantie était tenu au paiement de cette somme avec intérêts au double du taux légal.

Appelant de cette décision dont il poursuit l'infirmation, le Fonds de Garantie demande la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Mademoiselle X... conclut au rejet de l'appel et à l'évaluation des nouveaux éléments du préjudice en aggravation à la somme globale de 119 508,74 ç dont elle demande le règlement au liquidateur du Groupe Longchamp et au Fonds de Garantie.

La CPAM de Lyon a été assigné à personne qualifiée. Elle n'a pas constitué avoué.

Maître GUIGNER, liquidateur judiciaire de la Société Groupe Longchamp, a également été assignée à personne qualifiée et n'a pas constitué avoué.

SUR CE

- Sur l'aggravation de l'état de Mademoiselle X... :

Attendu que le Fonds de Garantie estime que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'existait une aggravation du préjudice de Mademoiselle X... suite à l'accident de 1992, les conclusions déposées par l'expert A... dans son rapport du 12 juillet 2002 n'établissant pas l'existence d'une aggravation ;

Attendu que Mademoiselle X... réplique que, par rapport à l'expertise initiale de 1994 du Docteur B..., le Docteur A... a conclu à une aggravation constituée par les postes suivants :

ITP au taux de 33 % du 4 juin 1994 au 26 juin 1995,

nécessité d'un changement d'orientation professionnelle ;

Attendu qu'elle ajoute que son activité d'automaticienne sur chantier est contraignante sur le plan physique et qu'elle a été licenciée à la fin de l'année 1994 en raison de son inaptitude physique à son emploi ;

Attendu que la critique du rapport A... par le Fonds de Garantie n'est étayée sur aucun document médical ; qu'aucune contradiction n'existe entre les conclusions de ce rapport et celles du Docteur B..., ainsi que le prétend le Fonds de Garantie, ce dernier expert n'ayant pu se prononcer que sur les éléments du préjudice qui étaient connus jusqu'au 29 juin 1994, date du dépôt du rapport ;

Attendu, sur le préjudice professionnel, que la Chambre Sociale de la Cour de céans a indiqué dans son arrêt du 2 mai 1994 que le licenciement s'inscrivait dans le cadre du litige qui opposait Mademoiselle X... à son employeur au sujet de son reclassement dans un emploi en rapport avec son état de santé ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le Fonds de Garantie, cette dernière observation établit que le licenciement prononcé en 1994 est bien consécutif à l'accident du 23 janvier 1992 ;

- Sur l'évaluation du préjudice :

- ITP du 4 juin 1994 au 26 juin 1995 -

Attendu que la demande au titre de la gêne dans les actes de la vie courante n'a pas été indemnisée lors de la précédente liquidation du préjudice de l'intéressée ;

Attendu que cette dernière sera accueillie en sa demande 3 800 ç de ce chef ;

- Préjudice professionnel -

Attendu que, pour la période de janvier 1995 à octobre 2005, le préjudice professionnel s'élève à 43 600,86 ç ainsi que justifié par l'intéressée ;

Attendu que, pour la période postérieure à octobre 2005, la moyenne de perte de revenus pour la période précédente s'élève à 4 025 ç qui doit être multipliée par le prix d'un euro de rente à l'âge de Mademoiselle X... (49 ans) sur la base du barème TD 88-90, soit en l'espèce 17,915 ;

Que le préjudice professionnel postérieur à octobre 2005 s'élève ainsi à 72 107,88 ç ;

Attendu que les premiers juges ayant retenu le barème TD 88-90, la Cour estime devoir entériner ce choix, les critiques émises à cet égard par le Fonds de Garantie étant dépourvues de pertinence ;

Attendu par ailleurs que la perte des revenus professionnels s'entendant en particulier de la perte des droits à retraite, il y a lieu de capitaliser en fonction du barème des rentes viagères, la Cour ne possédant pas les éléments permettant de calculer le revenu que procurerait le placement des sommes versées au titre du préjudice professionnel ;

Attendu en conséquence que le total du préjudice subi au titre de l'aggravation de l'état de Mademoiselle X... s'élève à 119 508,74 ç ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que l'état de santé de Mademoiselle X... a subi une aggravation consécutive à l'accident dont elle a été victime le 23 janvier 1992,

Dit que Mademoiselle X... doit être indemnisée aux titres d'une incapacité temporaires partielle du 4 juin 1994 au 26 juin 1995 et d'un préjudice professionnel,

Dit que le préjudice résultant de cette aggravation s'élève à la somme totale de 119 508,74 ç, cette somme étant productive des intérêts au double du taux légal du 12 décembre 2002 au 28 septembre 2004,

Fixe la créance susvisée sur la liquidation judiciaire de la Société Groupe Longchamp, représentée par Maître GUIGNIER en sa qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le Fonds de Garantie devra payer à Mademoiselle X... la somme susvisée outre intérêts,

Dit le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Lyon,

Dit que les entiers dépens de l'instance, qui comprennent les frais de référé et d'expertise soit passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Société Groupe Longchamp, ceux d'appel distraits au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY etamp; LIGIER, Avoués. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950579
Date de la décision : 04/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-06-04;juritext000006950579 ?
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