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18/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950762

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 18 mai 2006, JURITEXT000006950762


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RG : 2005/1796La première chambre de la cour d'appel de Lyon,composée, lors des débats et du délibéré, de :Monsieur ROUX , conseiller le plus ancien faisant fonction de président,Madame BIOT, conseiller,Monsieur GOURD, conseiller,Monsieur ROUX ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,a rendu l'arrêt contradictoire suivant, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préal

ablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'arti...

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RG : 2005/1796La première chambre de la cour d'appel de Lyon,composée, lors des débats et du délibéré, de :Monsieur ROUX , conseiller le plus ancien faisant fonction de président,Madame BIOT, conseiller,Monsieur GOURD, conseiller,Monsieur ROUX ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,a rendu l'arrêt contradictoire suivant, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur ROUX, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Les époux X... ont acheté, début 2000, une propriété comprenant une maison d'habitation avec terrain attenant située ..., jouxtant la propriété de Monsieur Lucien Y.... Ils ont fait édifier un garage en limite de propriété suivant permis de construire délivré le 12 janvier 2001.A la suite de la construction de ce garage, le 28 août 2001, Monsieur Lucien Y... a fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne et a sollicité la condamnation de ses voisins à lui payer une somme de 100.000 francs de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi par lui et d'une somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux X... se sont opposés à ces demandes.Le juge de la mise en état a ordonné un transport sur les lieux qui a été effectué le 15 septembre 2003.Par jugement du 16 février 2005, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :débouté Monsieur Lucien Y... de ses prétentions,rejeté la demande reconventionnelle en dommages et

intérêts,condamné Monsieur Lucien Y... aux entiers dépens et à payer 800 euros aux époux X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Lucien Y... a relevé appel de cette décision.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner ses adversaires à lui payer 15.245 euros de dommages et intérêts et 1.300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.

*Il expose que la construction par les époux X... d'un garage en limite de leur propriété lui cause un trouble anormal de voisinage en nuisant à l'ensoleillement de son jardin et en obstruant la vue dont il bénéficiait auparavant.Il ajoute que les époux X... sont en contravention avec le plan d'occupation des sols de Firminy, que leur haie de thuyas excède de cinquante centimètres la limite tolérée et que ses voisins lui occasionnent, ainsi, une perte d'ensoleillement

et de vue.

Intimés, les époux X... demandent de confirmer le jugement querellé et, y ajoutant, de condamner leur adversaire aux entiers dépens et à leur payer 3.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*Ils font valoir qu'ils n'ont commis aucun faute ni aucun abus de droit pouvant occasionner un trouble anormal de voisinage dont Monsieur Lucien Y... puisse se prévaloir.MOTIFS DE LA DECISION :Attendu que les époux X... ont fait édifier un garage en limite de leur propriété, au vu d'un permis de construire qui n'a pas été contesté ;que la cour constate, au vu de l'ensemble des pièces régulièrement produites par les parties et, en particulier, du procès verbal de transport sur les lieux en date du 15 septembre 2003, que, si cette construction limite l'ensoleillement et la vue de Monsieur Lucien Y..., elle ne constitue pas, pour autant, un trouble anormal de voisinage ;que les deux propriétés se trouvent en tissus urbain où la vue et l'ensoleillement sont nécessairement limités par les constructions voisines ; que Monsieur Lucien Y... ne démontre pas que la haie de thuyas de ses voisins dépasse, actuellement, la

hauteur autorisée et, au surplus, que l'éventuel dépassement, dont il se prévaut, constitue un trouble de voisinage qui soit anormal ;qu'il convient, en conséquence, de débouter Monsieur Lucien Y... de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris ;attendu que les époux X... ne justifient pas du bien fondé de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;qu'il y a lieu de condamner Monsieur Lucien Y... à payer 1.200 euros aux époux X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; attendu que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens de ce dernier ; PAR CES MOTIFS :La cour,Confirme la décision entreprise,Y ajoutant, Condamne Monsieur Lucien Y... à payer 1.200 euros aux époux X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires.Condamne Monsieur Lucien Y... aux dépens d'appel et autorise l'avoué de ses adversaires à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

*LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950762
Date de la décision : 18/05/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Ne constitue pas un trouble anormal de voisinage un garage en limite de propriété qui limite la vue et l'ensoleillement, les deux propriétés se trouvant en tissus urbain où la vue et l'ensoleillement sont nécessairement limités par les constructions voisines.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Biot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-05-18;juritext000006950762 ?
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