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09/05/2006 | FRANCE | N°04/05830

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre civile, 09 mai 2006, 04/05830


R. G : 04/ 05830 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Ord. référé 2004/ 392 du 07 juillet 2004 X...C/ SA CM CIC LEASE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRÊT du 9 MAI 2006 APPELANT :
Maître Fabrice X...ès qualités
de mandataire liquidateur de la SCI DREVET
et ès qualités de mandataire liquidateur
de la SA CHAUDRONNERIE
DE VILLARS-ETABLISSEMENTS DENIS
10 Rue Mi-Carême
42026 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me WUIBOUT, avocat INTIMÉE :
SA CMCIC LEASE
venant aux dro

it de la Société SOLYBAIL
représentée par ses dirigeants légaux
48 rue des Petits Champs
...

R. G : 04/ 05830 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Ord. référé 2004/ 392 du 07 juillet 2004 X...C/ SA CM CIC LEASE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRÊT du 9 MAI 2006 APPELANT :
Maître Fabrice X...ès qualités
de mandataire liquidateur de la SCI DREVET
et ès qualités de mandataire liquidateur
de la SA CHAUDRONNERIE
DE VILLARS-ETABLISSEMENTS DENIS
10 Rue Mi-Carême
42026 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me WUIBOUT, avocat INTIMÉE :
SA CMCIC LEASE
venant aux droit de la Société SOLYBAIL
représentée par ses dirigeants légaux
48 rue des Petits Champs
75002 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me THOMAS-COURCEL, avocat ***** Instruction clôturée le
10 Mars 2006 Audience de plaidoiries du 28 Mars 2006 R. G. 04/ 5830 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS et PROCÉDURE
La SCI DREVET a été constituée en 1988 avec pour associé majoritaire (90 % des parts) la Société CHAUDRONNERIE DE VILLARS-Etablissements DENIS et la Société AREC-ARNAUD RECTIFICATION (10 % des parts).
Suivant acte notarié du 23 juillet 1990 la Société SOLYBAIL, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société CMCIC LEASE, a consenti à la SCI DREVET un contrat de crédit bail portant sur un ensemble immobilier sis lieudit " Bas de la Côte " à FIRMINY (42).
Le 2 février 2004 la Société SOLYBAIL a fait délivrer à la SCI DREVET un commandement d'avoir à payer la somme en principal de 32. 458, 26 ç à titre de loyers impayés, taxes foncières et pénalités de retard, puis elle a engagé une action en référé expulsion par acte du 7 juin 2004.
Suivant ordonnance du 7 juillet 2004 le juge des référés du tribunal de grande instance de
LYON a constaté la résiliation du contrat de crédit bail immobilier, autorisé l'expulsion et condamné la SCI DREVET à payer à la Société SOLYBAIL une provision de 18. 404, 64 ç outre la somme de 800 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
R. G. 04/ 5830
Par jugement du 21 juillet 2004 le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a étendu à la SCI DREVET la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la Société CHAUDRONNERIE DE VILLARS-Etablissements DENIS suivant jugement du 14 janvier 2004 et désigné Maître X...en qualité de liquidateur.
Le 1er septembre 2004 Maître X..., ès qualités de liquidateur de la SCI DREVET a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2004 par le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE.
Par conclusions du 3 novembre 2004 Maître X...est intervenu en qualité de liquidateur de la SA CHAUDRONNERIE DE VILLARS-Etablissements DENIS.
Dans ses dernières écritures Maître X..., ès qualités, conclut à la nullité du commandement du 2 février 2004 et de l'assignation, à l'irrecevabilité de la demande en constatation de résiliation et il demande à titre de dommages-intérêts une somme équivalente au montant du décompte à établir par SOLYBAIL pour parvenir au règlement total du dossier après levée de l'option d'achat.
Enfin il réclame 10. 000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de son recours il expose qu'en application des article 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile la signification d'un acte destiné à une personne morale en liquidation judiciaire doit être faite à son liquidateur ;
Que les deux assignations en référé des 7 et 10 juin 2004 auraient dû être délivrées à Maître Y... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société DALLET DÉVELOPPEMENT, gérant statutaire de la SCI DREVET ; R. G. 04/ 5830
Que l'huissier ne pouvait dresser un procès-verbal de recherches infructueuses suivant l'article 659 du nouveau Code de procédure civile sans avoir fait de recherches alors que la Société SOLYBAIL avait reçu notification d'une ordonnance du juge commissaire du 31 mars 2004, mentionnant la qualité de Maître Y... ;
Que la SCI DREVET, qui n'a pu assurer sa défense devant le juge des référés, justifie d'un grief ;
Que par ordonnance définitive du 31 mars 2004 le juge commissaire à la liquidation de la Société CHAUDRONNERIE DE VILLARS a autorisé le liquidateur à procéder au règlement au profit de la Société SOLYBAIL de toute somme due par la SCI DREVET au titre du crédit bail immobilier et à jugé que l'ordonnance vaudrait acceptation expresse des parties sur la levée de l'option d'achat ;
Que la Société CMCIC LEASE qui n'a pas fait opposition à cette ordonnance qui lui avait été notifiée, est irrecevable en sa demande de résiliation d'autant plus qu'elle avait reçu un acompte de 18. 645 ç postérieurement au commandement ;
Que le commandement de payer du 2 février 2004 n'a pas été délivré à Maître Y... ès qualités, mais à Monsieur Jean-Paul Z..., président de la Société DALLET DÉVELOPPEMENT, qui à cette époque était en liquidation, et à une adresse qui n'était pas celle de la SCI DREVET ;
Qu'ainsi le contrat de bail n'était pas résilié lorsque la liquidation judiciaire a été étendue à la SCI DREVET ;
Il ajoute qu'il a saisi le tribunal de commerce en nullité d'un second commandement dénoncé le 25 août 2005 ;
Que la Société CMCIC LEASE refuse de communiquer le décompte prévu par le juge commissaire alors que l'ensemble des loyers est consigné à la Caisse de dépôts et consignations ; R. G. 04/ 5830
Qu'elle a ainsi commis une faute ;
Qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire la résiliation du crédit bail n'était pas acquise et ne peut donc plus être poursuivie, conformément à l'article L 621-40 du Code du commerce ;
La Société CMCIC LEASE conclut à la confirmation et demande la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer outre le paiement de la somme de 7. 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ailleurs elle soulève l'irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts.
Elle soutient que le juge ne peut suspendre les effets d'une clause résolutoire d'un contrat de crédit bail ;
Que la liquidation judiciaire du gérant de la SCI DREVET est sans effet sur la validité du commandement du 2 février 2004 en raison de l'autonomie des personnalités morales ;
Que les locaux situés à VILLARS constituaient l'adresse de correspondance habituelle de la SCI DREVET qui n'avait aucun établissement à l'adresse de son siège social puisque l'immeuble donné à crédit bail était sous loué à la Société AREC-ARNAUD RECTIFICATION ;
Que Monsieur Z... ayant déclaré être habilité à recevoir l'acte, l'huissier n'avait pas à vérifier ses pouvoirs ;
Qu'au surplus Monsieur Z... avait été désigné en qualité de représentant permanent de la SCI ;
R. G. 04/ 5830
Qu'en tout état de cause il ne peut être justifié d'aucun grief puisque la SCI DREVET, qui avait le même huissier que la Société SOLYBAIL, avait une parfaite connaissance du commandement ;
Que lors de la signification de l'assignation les 7 et 10 juin 2004, la SCI DREVET n'avait plus d'autre établissement que son siège social
puisque la Société CHAUDRONNERIE DE VILLARS, en liquidation judiciaire, avait cessé son activité le 12 février 2004 ;
Elle ajoute que l'ordonnance du juge commissaire du 31 mars 2004 n'a pas autorité de la chose jugée à son égard d'autant plus qu'elle est le résultat d'une procédure non contradictoire et qu'elle même n'est qu'un tiers ;
Que Maître X...connaissait le montant des sommes à payer ;
Que le contrat de crédit bail n'est pas soumis aux dispositions de l'article L 621-40 du Code du commerce ;
Enfin elle soulève l'irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts ;
MOTIFS
Attendu qu'à la date du commandement de payer, le 2 février 2004 la SCI DREVET n'était pas en liquidation judiciaire et il importe peu que son gérant, la Société DALLET DÉVELOPPEMENT le fut, pour contraindre l'huissier à signifier l'acte au liquidateur de cette société ;
Qu'en effet la liquidation judiciaire du gérant de la SCI DREVET n'affectait en rien la personnalité morale de cette société " in bonis " ; R. G. 04/ 5830
Attendu qu'il est constant que la SCI DREVET, qui n'avait pas d'établissement à l'adresse de son siège social lieudit " Bas de la Côte " à FIRMINY, puisque les lieux, objet du crédit bail étaient sous loués à la Société AREC, tenait ses assemblées générales et recevait ses courriers au siège de la Société CHAUDRONNERIE DE VILLARS-Etablissements DENIS, associée majoritaire et dont le gérant était Monsieur Z... ;
Que conformément à l'article 690 du nouveau Code de procédure civile
la signification du commandement a été fait à cette adresse à la personne de Monsieur Z... qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ;
Que l'huissier n'a pas à vérifier l'exactitude de cette déclaration ; Qu'en conséquence l'acte régulièrement signifié dans les conditions des articles 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile n'est entaché d'aucune cause de nullité ;
Que de façon surabondante il y a lieu de noter que la SCI DREVET ne justifie d'aucun grief puisque suite au commandement d'avoir à payer la somme de 32. 458, 26 ç, son propre huissier, qui était aussi celui de la Société SOLYBAIL, a imputé une somme de 18. 645, 48 ç et que dans sa requête du 29 mars 2004 Maître X..., ès qualités de liquidateur de la SCI DREVET, faisait référence à ce commandement ;
Attendu, s'agissant de l'assignation en référé des 7 et 10 juin 2004, qu'à cette date la Société CHAUDRONNERIE DE VILLARS-Etablissements DENIS était en liquidation judiciaire depuis le 28 janvier 2004 avec une poursuite exceptionnelle d'activité jusqu'au 12 février 2004 ;
Qu'ainsi la SCI DREVET ne pouvait plus recevoir de courrier ou d'acte au siège de cette société en liquidation ;
R. G. 04/ 5830
Que l'acte a ainsi été délivré au siège social de la SCI DREVET à FIRMINY en l'absence d'autres établissements connus et un procès-verbal a été valablement établi dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile après que l'huissier ait effectué les recherches nécessaires qui sont détaillées dans ce procès-verbal et notamment la consultation de l'extrait KBIS ;
Qu'en conclusion les moyens de nullité soulevés par l'appelant, seront rejetés ;
Attendu que Maître X...ne peut sérieusement s'opposer à la
résiliation du contrat de crédit bail conclu avec la SCI DREVET en invoquant la force de chose jugée d'une ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la Société CHAUDRONNERIE DE VILLARS en date du 31 mars 2004 ;
Qu'en effet aux termes de cette ordonnance, le juge commissaire a seulement autorisé le liquidateur de la Société CHAUDRONNERIE DE VILLARS à procéder à des règlements au profit de la Société SOLYBAIL pour des sommes dues par la SCI DREVET ;
Que la Société CMCIC LEASE, venant aux droits de la Société SOLYBAIL, ne peut se voir opposer la disposition de cette ordonnance selon laquelle elle vaudrait acceptation des parties sur la levée d'option ;
Qu'en effet la Société SOLYBAIL n'était pas partie mais seulement désignée par le juge commissaire comme une personne devant recevoir notification ;
Qu'en conséquence l'ordonnance du juge commissaire rendue dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une société étrangère au présent litige, ne peut rendre sérieusement contestable la constatation de la résiliation du contrat du crédit bail du 23 juillet 1990 ;
R. G. 04/ 5830
Attendu que Maître X...ès qualités, fonde son dernier argument de contestation sur les dispositions de l'article L 621-40 du Code du commerce qui interdirait de poursuivre une résiliation de contrat non acquise à la date de l'ouverture de la procédure collective ;
Mais attendu que les dispositions de cet article, qui interdisent la poursuite d'une action en résiliation en matière de bail commercial, ne s'opposent pas à ce que soit constatée, postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective, l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers insérée dans un contrat de crédit bail immobilier ;
Attendu qu'il est constant que les causes du commandement de payer du 2 février 2004 n'ont pas été réglés dans le mois ;
Qu'en conséquence la clause résolutoire était acquise au 2 mars 2004 ;
Qu'il y a lieu en conclusion de confirmer l'ordonnance qui a constaté que la résiliation était acquise et a ordonné l'expulsion ;
Attendu que la demande en dommages-intérêts pour faute présentée par Maître X..., ès qualités est irrecevable en référé ;
Attendu que jusqu'à la libération effective des lieux, le liquidateur est redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges ;
Que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme complémentaire de 1. 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que l'appelant qui succombe, supportera les dépens, sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile étant rejetée ;
R. G. 04/ 5830 PAR CES MOTIFS La Cour,
Rejette les moyens de nullité soulevés par Maître X...ès qualités,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Maître X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI DREVET, à payer à la Société CMCIC LEASE, venant aux droits de la Société SOLYBAIL, une indemnité d'occupation égale à la valeur du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
Déclare irrecevable en référé la demande en dommages-intérêts présentée par Maître X...ès qualités,
Condamne Maître X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI DREVET, à payer à la Société CMCIC LEASE la somme complémentaire de 1. 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Le déboute de sa demande présentée sur ce même fondement,
Le condamne, ès qualités, aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL-TUDELA, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
R. G. 04/ 5830
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Madame MONTAGNE
Madame STUTZMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 04/05830
Date de la décision : 09/05/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Personne morale en liquidation judiciaire

L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre le gérant d'une SCI n'affecte en rien la personnalité morale de la société in bonis. Par conséquent, les articles 654 et 690 du nouveau code de procédure civile aux termes desquels la signification d'un acte destiné à une personne morale en liquidation judiciaire doit être faite à son liquidateur ne s'appliquent pas, la signification d'un commandement de payer à la SCI, postérieurement à la mise en liquidation judiciaire, ne peut être remise en cause sur ce fondement.


Références :

articles 654 et 690 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-05-09;04.05830 ?
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