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18/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949235

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 18 avril 2006, JURITEXT000006949235


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/05729 X... C/ SAS JACQUET APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 15 Juillet 2004 RG :

03/04489 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Franck X... 22 rue Francisco Ferrer 69200 VENISSIEUX comparant en personne, assisté de Me Catherine DUDAR, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SAS JACQUET Rue du Bordelais BP 61 69802 SAINT PRIEST CEDEX représentée par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 20 juin 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2006 C

OMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mad...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/05729 X... C/ SAS JACQUET APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 15 Juillet 2004 RG :

03/04489 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Franck X... 22 rue Francisco Ferrer 69200 VENISSIEUX comparant en personne, assisté de Me Catherine DUDAR, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SAS JACQUET Rue du Bordelais BP 61 69802 SAINT PRIEST CEDEX représentée par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 20 juin 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Y..., Présidente Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Mme Ingrid Z..., Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise Y..., Présidente, et par Mme Ingrid Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL des FAITS et de la PROCEDURE

Franck X... a été engagé par la société JACQUET en qualité de correspondancier commercial, le 10 octobre 1988. La société JACQUET spécialisée dans la fabrication et le négoce de pièces en acier inoxydable et alliages de nickel, fait partie d'un groupe comportant plusieurs entreprises en France et à l'étranger . A compter du 2 février 1999, Franck X... est promu cadre en qualité de responsable export et son contrat de travail relève alors de la convention collective des cadres de la métallurgie. Il percevait au dernier état de sa collaboration, un salaire mensuel brut de 2695 ç

Par courrier du 2 avril 1999, il demande à bénéficier d'une augmentation de salaire, pour tenir compte de ses nouvelles responsabilités. Le 21 juin 2000, il rappelle les objectifs du service et les besoins en personnel . Par deux notes en date du 27 juin 2000 et 8 décembre 2000, restées sans réponse, il réclame une contrepartie à la prime dite "bonus" supprimée depuis avril 2000. Fin novembre 2001, il prend en sus de ses attributions redéfinies en janvier 2001, la direction de la société JACQUET NOVA, sans que ces nouvelles responsabilités soient concrétisées par un écrit relatif notamment à sa rémunération et ce malgré ses relances. Le 24 décembre 2001, il donne sa démission des fonctions d'administrateur de JACQUET NOVA et il écrit à plusieurs reprises à son employeur pour lui demander de lui préciser sa situation et de lui accorder un entretien. Aux termes d'un nouvel organigramme en date du 12 février 2003, le service export est supprimé, les filiales JACQUET NOVA et JACQUET HONGRIE dont Franck X... était responsable passent sous l'autorité de J SCNEEWEISS et Franck X... demande à nouveau un entretien avec sa direction "compte tenu de la situation très inconfortable "qui est la sienne . Il est en arrêt maladie à compter du 26 mai 2003.

Il est convoqué à entretien préalable en vue de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2003 et son licenciement pour motif économique lui est notifié le 29 juillet 2003.

Contestant son licenciement, Franck X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, le 4 novembre 2003.

Par jugement prononcé le 15 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Lyon,section encadrement, a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société JACQUET à lui verser les sommes de - 2.318,04ç à titre de rappel de salaires pour primes

non perçues d'avril2000 à mars 2001 outre 231,80ç au titre des congés payés afférents, - 2.223,21ç au titre du 13ème mois prorata temporis - 700ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'a débouté du surplus de ses demandes, A condamné la société aux dépens

Franck X... a régulièrement interjeté appel le 23 juillet 2004. Par conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2006 et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Franck X... demande à la Cour de confirmer la décision en ce qu'elle lui a alloué un rappel de salaires au titre du prorata du 13ème mois , au titre des primes et congés payés afférents , ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, y ajoutant de condamner la société JACQUET à lui verser en sus la somme de 5.988,19ç outre 367,25ç au titre des congés payés afférents, de le réformer pour le surplus, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes: - 52.652,34ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.300ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société JACQUET demande à la Cour de confirmer la décision en ce qu'elle a dit que le licenciement reposait bien sur une cause économique réelle et sérieuse, de dire qu'il ne peut prétendre à un rappel de salaires et d'ordonner le remboursement des sommes versées, subsidiairement de dire que le délai de prévenance aurait été de trois mois et d'ordonner le remboursement pour le

surplus , de prendre acte de ce qu'elle ne contestait pas le 13ème mois prorata temporis qu'elle a versé, en toute hypothèse de condamner Franck X... à lui verser une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Sur le licenciement

En application de l'article L 321-1 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail refusée par le salarié, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une restructuration en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige précise :

"Depuis la fin de l'année 2001, la société JACQUET SAS et le Groupe JACQUET connaissent une situation économique difficile . La conjoncture est mauvaise non seulement en France mais également à l'international" Ceci est démenti par les chiffres mêmes produits par l'employeur qui démontrent que si la situation de l'entreprise présentait en interne une baisse de ses résultats, son chiffre d'affaires était en progression au 1er trimestre 2003 et ce grâce à la progression de 19o/o de l'international; que si le résultat du groupe était déficitaire, l'examen des comptes relèvent un endettement important par suite d'investissement financier et des aménagements et extensions de sites industriels. Dès lors la société JACQUET qui produit en outre des bilans internes sur des périodes qui ne sont pas fiables ni sur le plan de la forme (date de clôture comptable ne correspondant pas) ni sur le fond puisque ne correspondant pas à des périodes identiques dans leur durée, ne justifie pas avoir rencontré des difficultés économiques justifiant

le licenciement de Franck X... . Elle ne peut faire état de la nécessité de procéder à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise , non visée dans la lettre de licenciement et le jugement déféré en pouvait donc fonder le licenciement de Franck X... sur ce motif.

Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si l'employeur a au préalable tenté de le reclasser sur un poste équivalent à sa catégorie . Les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent une permutation de tout ou partie du personnel. Dans la lettre de licenciement , la société JACQUET évoque des possibilités de reclassement aux postes d'adjoint au Directeur d'exploitation, de commercial fonds bombés, de responsable du négoce de tôles sur la France, de responsable export sur la découpe jet d'eau et précise " nous avons estimé que soit votre profil , soit vos compétences techniques ou linguistiques ne nous permettaient pas de vous confier l'un de ces postes " Compte tenu des fonctions antérieurement exercées par Franck X... , des responsabilités qui lui avaient été confiées, cette affirmation de compétence insuffisante, notamment en ce qui concerne la pratique de langues étrangères, contestée par le salariée et non établie par l'employeur, qui doit en toute hypothèse assurer au salarié une formation complémentaire lui permettant éventuellement de s'adapter à de nouvelles fonctions,

démontre au contraire que la société JACQUET n'a nullement recherché loyalement à le reclasser et a entendu se séparer de son salarié, et qu'elle a délibérément vidé de toute substance son poste pour en justifier la suppression et dès lors son éviction. La Cour , estime eu égard à l'ancienneté de Franck X... dans l'entreprise, aux difficultés qu'il a rencontrées pour retrouver un emploi et aux conditions de son licenciement, devoir condamner la société JACQUET à lui verser la somme de 52.000ç en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail. Sur les rappels de salaire

La Cour confirme la condamnation de la société JACQUET à verser à Franck X... un rappel de prime de 13 ème mois au prorata telle que prévue dans son contrat de travail, ce que la société ne conteste plus et a d'ailleurs exécuté.

La prime de bonus présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance , ne pouvait être supprimée unilatéralement par l'employeur , sans respecter le formalisme lié à la dénonciation d'un usage, peu important que Franck X... ait lui même , sous l'autorité de son supérieur hiérarchique fait part de cette suppression à l'ensemble des commerciaux qui travaillaient sous ses ordres, étant au surplus observé qu'il a toujours contesté cette suppression pour sa part. Il est donc justifié à demander un rappel de salaires correspondant et ce jusqu'à son départ de l'entreprise. La Cour réforme donc le jugement sur ce point, faisant droit à l'intégralité de la réclamation formée par le salarié. Sur les autres chefs

Franck X... ayant plus de deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés, la Cour doit en application des dispositions de l'article L 122-14-4alinéa 3 du code du travail ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son

licenciement au jour du prononcé de la décision, et ce dans la limite de six mois d'indemnités .

Il n'est pas équitable de laisser supporter à Franck X... l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a dû engager devant la Cour et il sera fait droit à sa demande de ce chef , en sus des sommes allouées à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société JACQUET à verser à Franck X... un rappel de 13ème mois et congés payés afférents et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau, DIT le licenciement de Franck X... pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société JACQUET à lui verser les sommes de

- 8.306,23ç en deniers ou quittances, au titre des rappels de prime, - 830, 62ç au tire des congés payés afférents

- 52.000ç à titre de dommages -intérêts , Y ajoutant , CONDAMNE la société JACQUET à verser à Franck X... la somme de 1.300ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens,La condamne aux entiers dépens, ORDONNE le remboursement par la société JACQUET aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Franck X... du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFIIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949235
Date de la décision : 18/04/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-04-18;juritext000006949235 ?
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