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03/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949784

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0107, 03 avril 2006, JURITEXT000006949784


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/05787 X... C/ SA COMPAGNIE IBM FRANCE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 01 Juillet 2004 RG : 03/00539 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 03 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... 47 chemin de la Croix Berthet 69600 OULLINS comparant en personne, assisté de Me Gabriel GUERY, avocat au barreau de LYON (330)

INTIMEE : SA COMPAGNIE IBM FRANCE Tour Descartes - la Défense 5 2 avenue Gambetta 92400 COURBEVOIE représentée par le Cabinet GIDE-LOYRETTE ET NOUEL, avocats au barreau de PARIS en la pers

onne de Me DUHAMEL, avocat

PARTIES CONVOQUEES LE : 23 Ju...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/05787 X... C/ SA COMPAGNIE IBM FRANCE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 01 Juillet 2004 RG : 03/00539 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 03 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... 47 chemin de la Croix Berthet 69600 OULLINS comparant en personne, assisté de Me Gabriel GUERY, avocat au barreau de LYON (330)

INTIMEE : SA COMPAGNIE IBM FRANCE Tour Descartes - la Défense 5 2 avenue Gambetta 92400 COURBEVOIE représentée par le Cabinet GIDE-LOYRETTE ET NOUEL, avocats au barreau de PARIS en la personne de Me DUHAMEL, avocat

PARTIES CONVOQUEES LE : 23 Juin 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Y..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Anne Marie DURAND,Conseiller Assistées pendant les

débats de Mme Ingrid Z..., Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par Madame Marie-France A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Jean-Pierre X... a été engagé par la société LOTUS en qualité de consultant, grade 7, selon un contrat à durée déterminée du 8 juin 1995 au 31 décembre 1995, à l'expiration duquel les relations contractuelles se sont poursuivies sans signature d'un contrat. La convention collective applicable était celle de commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique. Le 21 juin 2001, son contrat de travail a été transféré à la SA Compagnie IBM FRANCE venant aux droits de la société LOTUS en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du

travail. A cette occasion, Jean-Pierre X... a été informé de ses nouvelles conditions d'emploi définies par les accords du 6 juin 2001 et de sa classification cadre expert Pos III B2 û 225. Il percevait une rémunération mensuelle de 8 704,50 euros. La convention collective alors applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 18 juin 2002, la SA Compagnie IBM FRANCE offrait à Jean-Pierre X... la possibilité d'adhérer au programme CASA de cessation anticipée d'activité. Le 6 août 2002, la SA Compagnie IBM FRANCE a informé Jean-Pierre X... de sa mutation à Paris en exécution de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail et du fait de la concentration de l'ensemble des activités des services LOTUS ISSL sur Paris et Bruxelles. Le 13 novembre 2002, Jean-Pierre X... a été convoqué pour un entretien préalable fixé au 19 novembre 2002 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du17 décembre 2002, il a reçu notification de son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : ànous vous avons exposé que l'intérêt de l'ensemble des activités services de LOTUS (ISSL) commande impérativement que celles-ci soient concentrées à présent à Paris et à Bruxelles pour la région West et nous vous avons demandé en conséquence d'exercer votre activité actuelle à Paris. Vous avez clairement exprimé votre refus de mutation, en violation de vos engagements contractuels et avez maintenu ce refus malgré nos entretiens depuis lors au cours desquels nous vous avons donné tous éclaircissements et garanties tant sur les conditions de votre mutationàque sur les opportunités de carrière liées à cette mutation. Compte tenu de la gravité de ces agissements, vous serez immédiatement radié des effectifs de notre Compagnieà Le 7 février 2003, Jean-Pierre X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour contester le licenciement et demander paiement de diverses

sommes. Par jugement du 1er juillet 2004, le Conseil de Prud'hommes, section encadrement, a dit que le licenciement reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse. Il a condamné la SA Compagnie IBM FRANCE à payer à Jean-Pierre X... les sommes suivantes : o

à titre d'indemnité de préavis

52 227,00 euros o

à titre de congés payés afférents

5 222,70 euros o

à titre d'indemnité de licenciement

52 170,00 euros o

sur le fondement de l'article 700 du NC Pr Civ

750,00 euros Ce jugement a été notifié à Jean-Pierre X... le 3 juillet 2004. Il en a interjeté appel le 28 juillet 2004 par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe. Jean-Pierre X... soutient que le licenciement est non seulement non justifié par une faute grave, mais encore qu'il ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Il sollicite la condamnation de la SA Compagnie IBM FRANCE à lui payer, outre les sommes allouées en première instance, celles de -

313 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -

2 280 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution du premier jugement -

1 525 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient que la SA Compagnie IBM FRANCE pouvait lui imposer une mutation à Paris en usant de son pouvoir de direction en application de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, mais qu'en lui demandant une acceptation écrite dans le délai de un mois prévu par l'accord d'intégration des filiales,

l'employeur s'est placé sur le terrain de la modification du contrat de travail et, confronté à son refus, ne pouvait que mettre en .uvre une procédure de licenciement pour cause économique. Il ajoute, à titre subsidiaire, que l'employeur, après avoir exercé une forte incitation à l'adhésion au plan CASA, a manqué à la bonne foi contractuelle en s'abstenant de lui communiquer la moindre information sur le poste proposé. Il fait valoir que si l'employeur avait diligenté une procédure de licenciement pour motif économique, il aurait pu lui proposer un reclassement sur le site de Lyon, dans la société Price Waterhouse Coopers, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une retraire à taux plein. Il indique que la SA Compagnie IBM FRANCE a abusivement résisté à l'exécution du jugement et l'a contraint à diligenter une procédure d'exécution forcée. La SA Compagnie IBM FRANCE forme un appel incident. Elle soutient que le licenciement de Jean-Pierre X... procède non seulement d'une cause réelle et sérieuse mais est justifié par une faute grave. Elle sollicite la restitution de la somme de 67 060,66 euros versée au titre de l'exécution provisoire et l'allocation de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle indique que les circonstances et les modalités d'application de la clause de mobilité ont été clairement et complètement exposées à Jean-Pierre X... par Monsieur B..., directeur de la région centre est. Elle soutient que la mise en .uvre d'une clause de mobilité constitue un simple changement des conditions de travail et qu'elle n'avait pas à justifier de la nécessité d'y procéder encore que ce soit le cas en l'espèce. Elle soulève l'incompétence de la chambre sociale de la Cour d'Appel au profit du juge de l'exécution pour apprécier le caractère abusif de la résistance opposée à l'exécution provisoire d'un jugement. MOTIFS ET DECISION

Sur la légitimité du licenciement La combinaison des articles L

122-6, L 122-14-2 (alinéa 1er) et L 223-14-3 du code du travail impose à l'employeur, qui se prévaut d'une faute grave du salarié, de rapporter la preuve de l'exactitude du ou des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, et de démontrer qu'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le contrat de travail initial de Jean-Pierre X... comportait la clause suivante relative au lieu et horaire de travail : votre lieu de travail habituel sera à notre bureau de LAUSANNE, votre zone de responsabilité couvrant la région Rhône Alpes et la Suisse francophone. Cependant, il est expressément convenu et accepté que ce lieu pourra être modifié et transféré en tout autre endroit, notamment Paris et la région parisienne. Cette clause a été maintenue dans le contrat à durée indéterminée succédant à ce contrat puis lors du transfert du contrat à la SA Compagnie IBM FRANCE. La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne prohibe pas la possibilité de prévoir différents lieux d'affectation à la condition que celle-ci corresponde à des besoins sérieux. En écrivant les 6 et 13 août 2002 : l'ensemble des activités services de Lotus (ISSL) sont à présent concentrées sur Paris et à Bruxelles pour la région West. En conséquence, nous vous informons que vous serez amené à exercer votre activité actuelle au sein de ISSL Paris à partir du 1er septembre 2002 (12 novembre 2002 dans la seconde lettre) la SA Compagnie IBM FRANCE a clairement notifié au salarié la modification du lieu de son affectation. Ce faisant elle a imposé et non proposé à Jean-Pierre X... un changement des conditions de travail. La lettre du 22 octobre 2002, aux termes de laquelle elle rappelle au salarié qu'elle lui a notifié sa mutation par courrier du 13 août ne lui laisse pas la possibilité de refuser, confirmant

l'exercice de son pouvoir de direction, mais fait référence aux modalités contractuelles de mise en .uvre du "changement d'établissement et changement de résidence". L'employeur qui met en oeuvre une clause de mobilité valable ne modifie pas le contrat de travail mais en assure l'exécution. Le changement du lieu de travail constitue un simple changement dans les conditions de travail. La justification du motif de la mutation par le regroupement des activités à Paris et Bruxelles, s'imposait pour respecter la condition de besoins sérieux posée par la convention collective à la validité de la clause de mobilité et ne saurait être interprétée comme l'indication d'un motif économique de suppression d'emploi. La bonne foi contractuelle de l'employeur étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision a, en réalité, été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. Or il est constant que la SA Compagnie IBM FRANCE a supprimé les activités services de Lyon et Toulouse et que la mutation dont Jean-Pierre X... a fait l'objet n'est pas une mesure personnelle pouvant être interprétée par le salarié comme étant destinée à lui nuire, mais une mesure collective relevant du pouvoir de gestion de l'employeur. Il ne peut être reproché à la SA Compagnie IBM FRANCE d'avoir manqué de loyauté dans la mise en .uvre de la mutation imposée par le transfert d'activité alors qu'elle a répondu aux interrogations de Jean-Pierre X... concernant l'activité qui lui serait confiée et le maintien de sa rémunération (lettres du 16 septembre et 22 octobre 2002), lui a rappelé qu'il pourrait obtenir toutes précisions sur les modalités pratiques d'accompagnement sur le site intranet de la société et lui a laissé le délai nécessaire pour s'organiser comme l'établit le message du 22 octobre 2002 : si c'est un problème de délai vis-à-vis de vos

conditions familiales, il est bien entendu qu'IBM peut voir cas par cas comment vous aider à Le refus du salarié de rejoindre son nouveau poste constitue une cause sérieuse, fautive, de licenciement.entendu qu'IBM peut voir cas par cas comment vous aider à Le refus du salarié de rejoindre son nouveau poste constitue une cause sérieuse, fautive, de licenciement. La Cour, tenant compte de ce que la mutation à Paris était préjudiciable au salarié, considère qu'il n'a commis qu'une faute sérieuse et non grave en la refusant.

Sur les autres demandes Après avoir examiné les échanges de correspondance relatifs à l'exécution provisoire du premier jugement, la Cour n'y trouve pas la manifestation d'une mauvaise volonté de l'employeur. La Cour décide en conséquence de confirmer dans son intégralité la décision du Conseil de Prud'hommes de Lyon. Elle n'estime pas judicieux de faire application des dispositions l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme intégralement le dispositif du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 1er juillet 2004, Déboute les parties de leurs nouvelles demandes, Condamne Jean-Pierre X... aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier,

Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949784
Date de la décision : 03/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-04-03;juritext000006949784 ?
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