La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949606

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 31 mars 2006, JURITEXT000006949606


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/03585 SAS BERTHIEZ C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE du 22 Avril 2005 RG : F 04/00168 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 MARS 2006 APPELANTE : SAS BERTHIEZ, en la personne de son représentant légal 05 rue Barroin 42029 SAINT- ETIENNE représentée par Me Nathalie GUIRAUDIOS, avocat au barreau de NIMES INTIMEE : Madame Y... X... La Z... 42290 SORBIERS assistée de M. Bernard A..., délégué syndical ouvrier

PARTIES CONVOQUEES LE : 05 Juillet 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Févri

er 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/03585 SAS BERTHIEZ C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE du 22 Avril 2005 RG : F 04/00168 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 MARS 2006 APPELANTE : SAS BERTHIEZ, en la personne de son représentant légal 05 rue Barroin 42029 SAINT- ETIENNE représentée par Me Nathalie GUIRAUDIOS, avocat au barreau de NIMES INTIMEE : Madame Y... X... La Z... 42290 SORBIERS assistée de M. Bernard A..., délégué syndical ouvrier

PARTIES CONVOQUEES LE : 05 Juillet 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller M. Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika B..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Madame X... Y... a été engagée le 1er Juin 1973 par la société SA BERTHIEZ dont le siège était situé à Saint-Etienne, 5, rue Barroin, en qualité de secrétaire

administrative. Elle exerçait à la date du 30 Septembre 1995 les fonctions de secrétaire administrative coefficient 225, niveau 3 échelon 2 de la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux. La SA BERTHIEZ a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu le 16 Décembre 1994 par le tribunal de grande Instance de Vesoul statuant en matière commerciale. Le 28 Août 1995, M. C... ès qualités d'administrateur judiciaire a licencié Madame X... aux motifs suivants : " Je vous rappelle que par jugement en date du 4 Août 1995 ( le tribunal) a arrêté un plan de cession de la SA BERTHIEZ en faveur de DRRIES SCHARMANN ; ce plan de reprise prévoit la suppression de votre poste. Dans ces conditions et suite aux réunions du comité d'entreprise qui se sont tenues les 21 Juillet et 21 Août, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique, avec exécution de votre préavis jusqu'au 29 Septembre 1995 inclus." M. C... indiquait que si au plus tard la salariée n'avait pas fait connaître sa décision sur la proposition de convention de conversion dont il bénéficiait ou s'il la refusait, son courrier " constituerait la notification de son licenciement. telle que reprise par l'article L122-12 alinéa 1 du Code du Travail. Il indiquait également à la salariée que la société BERTHIEZ DRRIES SCHARMANN devait lui proposer un contrat à durée déterminée "dans les jours prochains". Le 7 septembre 1995 la société BERTHIEZ DÈRIES SCHARMANN en cours de formation a fait signer à Madame X... un contrat de travail à durée déterminée de trois mois en qualité de secrétaire administrative, avec le même niveau de classification pour le site cédé, " suite à la reprise des activités de construction de machine outils de la société BERTHIEZ. Le 19 Décembre 1995, la société BERTHIEZ DÈRRIES SCHARMANN a soumis à la signature de Madame X... un contrat de travail à durée indéterminée

à effet du 1er Janvier 1996, en qualité de secrétaire comptable, coefficient 255 N4 E1, "faisant suite à sa demande de priorité de réembauchage". Sa rémunération brute annuelle a été fixée à 7955 F pour 38h50 par semaine. Madame X... bénéficiait du coefficient 270, niveau 4, échelon 2 et d'une rémunération mensuelle brute de base de 1555 euros et d'une prime d'ancienneté de 69,07 euros. Par courrier notifié le 4 Avril 2003 par la SAS BERTHIEZ, 5, rue Barroin à Saint-Etienne, Madame X... a à nouveau fait l'objet d'un licenciement économique, aux motifs suivants : " Forte réduction de l'activité des charges avec en conséquence des difficultés économiques et financières graves entraînant obligatoirement des suppressions d'emploi : - chiffre d'affaires 2001 : 9,2 Millions d'euros, - chiffres d'affaires 2002 : 7,1 Millions d'euros, - prévisions chiffres d'affaires 2003 : 4,9 Millions d'euros - prêt de trésorerie de 440 000 euros de la maison mère - baisse de 25% des charges. Ces difficultés font suite à la baisse continue et très importante du carnet de commandes depuis 2 ans avec un niveau actuel très faible et dont nous n'attendons aucune amélioration significative en 2003: - carnet de commande 2000 : 8157 Kç - carnet de commande 2001 : 3264 Kç - carnet de commande au 28/02/2003 : 786 Kç. Les différentes mesures prises pour contrer cet état de fait, dont la mise en place du chômage partiel depuis septembre 2002 : - 4500 heures en 2002 n'ont malheureusement pas suffi à endiguer ce problème. Il s'ensuit des pertes financières significatives en 2002 ( résultat négatif de 199 Kç) et qui seront plus importantes encore cette années ( prévisions à hauteur de -855 Kç). Malgré nos différentes recherches, il n'a pas été possible de trouver un poste de reclassement compatible avec votre qualification, ni au sein de notre entreprise, ni au sein du groupe". Son indemnité conventionnelle de licenciement ne lui ayant été réglée que par

référence à une ancienneté du 7 ans et 8 mois, Madame X... a saisi le 17 mars 2004 le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne. Par jugement rendu le 22 Avril 2005, la formation de départage du conseil ( section industrie) a : - jugé que le contrat de travail liant la société BERTHIEZ à Madame X... depuis le 1er Juin 1973 s'est poursuivi entre la salariée et la société BERTHIEZ DÈRRIES SCHAMMAN cessionnaire de la première, dénommée désormais SAS BERTHIEZ DS Technologie, jusqu'au jour de sa rupture pour licenciement économique, soit le 4 juillet 2003, - jugé que Madame X... présentait une ancienneté de 30 ans et 1 mois au jour de la rupture, - condamné la société BERTHIEZ à verser à la demanderesse les sommes suivantes :

- 6410,06 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement économique, - 896,98 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

- 1100 euros à titre de rappel de prime au titre de sa médaille de travail,

- 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- débouté Madame X... de ses demandes de rappel de primes pour la période de 1999-2003. La société SAS BERTHIEZ a interjeté appel le 23 Mai 2005 de ce jugement à elle notifié le 26 Avril précédent. Par ordonnance du 12 Septembre 2005, le premier président de la Cour de céans a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit présentée par la SAS BERTHIEZ. SUR QUOI, Vu les conclusions récapitulatives du 10 Février 2006 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de la SAS BERTHIEZ qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, de débouter Madame X... de ses prétentions, aux moyens essentiels que : - le licenciement de 1995 a été "autorisé par le plan de cession", le 4

Août 1995, - le licenciement de 1995, est devenu définitif à la date de la cession ; les demandes sont prescrites, - la salariée n'a jamais remboursé les sommes perçues alors, - elle a renoncé à son ancienneté et à l'application de l'article L122-12 alinéa 2 du code du travail à l'occasion de la signature de son contrat de travail avec le cessionnaire, - la novation du contrat est intervenue alors, et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Vu les conclusions du 10 Février 2006, régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de Madame X... qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de condamner la SAS BERTHIEZ à lui payer les sommes suivantes :

- 6495,54 ç à titre de rappel sur primes d'ancienneté sur les cinq dernières années,

- 1171,99 ç à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

- 1100 ç à titre de réajustement de ses primes pour médaille de travail,

- 7091,80 ç à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 11179,14 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Considérant que les parties ont été valablement convoquées devant la juridiction de première instance ; que le moyen d'appel tiré de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas fondé ; Considérant que n'est pas contestée, en l'espèce, l'application de l'article L122-12 du code du travail d'ailleurs visé dans le courrier de licenciement pour motif économique du 28 Août 1995; Que dans le contrat consenti à Madame X... le 7 Septembre 1995 par la société BERTHIEZ DÈRRIES SCHARMANN la reprise des activités de construction des machines outils de la SA BERTHIEZ par

cette société en formation a été aussi expressément visée ; que le transfert du contrat de travail de Madame X... par l'effet de l'article L122-12 alinéa 2 du code du travail, texte d'ordre public, avait donc vocation à s'opérer ; Considérant sur le moyen d'appel tiré de l'autorité de chose jugée du jugement rendu la 4 Août 1995 par le tribunal de grande instance de Vesoul statuant en matière commerciale, que le licenciement de salariés de la SA BERTHIEZ a été autorisé sur 16 postes dont un poste de secrétaire administrative ; Or considérant que dès le 7 septembre 1995, avant l'expiration du délai-congé de licenciement, la société BERTHIEZ-DÈRRIES SCHARMANN a réembauché Madame X... à effet du 1er Octobre 1995 pour l'exercice des mêmes fonctions et sur le même site avec le même niveau de classification , puis lui a fait signer le 19 Décembre 1995 un contrat de travail à durée déterminée portant promotion aux fonctions de secrétaire comptable ; que la relation contractuelle s'est donc poursuivie sans discontinuité ; que dans ces conditions le licenciement du 28Août 1995 n'a pas eu d'effet ; que les circonstances ci-dessus révèlent que la suppression du poste de secrétaire administrative visée de manière non nominative dans la décision ayant ordonné le licenciement de 16 salariés ne concernait pas celui de Madame X... aussitôt reprise même si ensuite sa qualification a été modifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Considérant sur le moyen d'appel tiré de la signature de nouveaux contrats par lequel la salariée a renoncé à son ancienneté, que les dispositions de l'article L122-12 alinéa 2 du code du travail sont d'ordre public ; que Madame X... ne pouvait y renoncer , ni la société BERTHIEZ DÈRRIES SCHARMANN rechercher à faire échec aux conséquences habituelles de cet article ; qu'aucun élément ne révèle que la salariée reprise dans un premier temps aux mêmes conditions , ait renoncé à son ancienneté en ayant connaissance de la portée de la

signature de nouveaux contrats avec prise d'effet à leur date malgré la poursuite de la relation de travail antérieure ; que Madame X... qui n'avait jamais été de fait débauchée ne pouvait en outre être engagée dans le cadre de son droit à réembauchage, mention figurant dans le contrat à durée indéterminée du 19 Décembre 1995 et révélatrice de la volonté du nouvel employeur de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L122-12 alinéa 1 du code du travail précité; que le moyen n'est pas fondé ; Considérant sur le moyen tiré du fait que Madame X... a perçu " les indemnités de licenciement économique", aucun élément ne démontre que la salariée qui a continué a travailler dans l'entreprise ait reçu des sommes à ce titre alors qu'elle a été reprise ; Considérant que la société BERTHIEZ ne conteste aucun calcul, comme précisé à l'audience, des sommes sollicitées par la salariée au titre de son ancienneté et de son licenciement du 4 Avril 2003, lesquels calculs ont été effectués dans la limite de la prescriptionitre de son ancienneté et de son licenciement du 4 Avril 2003, lesquels calculs ont été effectués dans la limite de la prescription quinquennale concernant les sommes à caractère salarial ; Considérant sur la demande reconventionnelle au titre d'un préjudice moral, que l'intimée n'apporte pas la preuve d'aucun préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de droit ; PAR CES MOTIFS : - Réformant partiellement le jugement déféré, - Dit que Madame X... bénéficie d'une ancienneté dans l'entreprise depuis le 1er Juin 1973, - Condamne la SA BERTHIEZ à lui payer avec intérêts de droit, les sommes de 6495,54 ç( six mille quatre cent quatre vingt quinze euros et cinquante quatre centimes) à titre de solde de primes d'ancienneté, 1171,99 ç ( mille cent soixante et onze euros et quatre vingt dix neuf centimes)à titre de solde d'indemnité de congé payés, 1100ç ( mille cents euros) à titre de solde de primes relevant de l'octroi de la médaille de

travail, 7091,80 euros (sept mille quatre vingt onze euros et quatre vingt centimes) ) à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, - Confirme les autres dispositions du jugement, - Déboute Madame X... de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour préjudice moral en cause d'appel, - Condamne la SAS BERTHIEZ aux dépens - Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , la condamne à payer à Madame X... la somme de 500 euros ( cinq cents euros) à ce titre.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.CHINOUNE

E.PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949606
Date de la décision : 31/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-03-31;juritext000006949606 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award