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31/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949605

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 31 mars 2006, JURITEXT000006949605


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/05641 SA E LASER CONTACT ROANNE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 12 Novembre 2003 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 MARS 2006 APPELANTE : SA E LASER CONTACT ROANNE Télépole ZA Bapaume 27 A 31 rue Lucien Langenieux 42300 ROANNE représentée par Me AUZANNEAU, avocat au barreau de NIORT substitué par Me COAT - CAHARRAU, avocat au même barreau INTIMEE : Madame Y... X... 3 rue de Bourgogne Entrée 8 42300 ROANNE assistée de Me PHILLIPPE, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me MAZI

ERE, avocat au même barreau PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Août 200...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/05641 SA E LASER CONTACT ROANNE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 12 Novembre 2003 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 MARS 2006 APPELANTE : SA E LASER CONTACT ROANNE Télépole ZA Bapaume 27 A 31 rue Lucien Langenieux 42300 ROANNE représentée par Me AUZANNEAU, avocat au barreau de NIORT substitué par Me COAT - CAHARRAU, avocat au même barreau INTIMEE : Madame Y... X... 3 rue de Bourgogne Entrée 8 42300 ROANNE assistée de Me PHILLIPPE, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me MAZIERE, avocat au même barreau PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Août 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Madame X... Y... a été engagée par la société EUROPE LASER CONTACT ROANNE en qualité de chargée de clientèle suivant contrat à durée déterminée du 5 Juin au Septembre 2002 ayant pour motif de recours un accroissement temporaire d'activité lié au démarrage de l'activité commerciale du site de ROANNE. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 22 Août 2003. Madame X... a perçu une rémunération mensuelle brute de 1210 euros.

A... courrier du 24 Février 2003, Madame X... a invoqué la non réception d'un courrier de convocation à un entretien préalable à une sanction adressée à son domicile alors qu'elle était au travail, le refus de son employeur de lui accorder trois jours de congés au titre de la réduction du temps de travail , une stratégie de harcèlement de sa supérieure hiérarchique, Madame B... A... courrier du 13 Mars 2003, la société EUROPE LASER CONTACT ROANNE a notifié à Madame X... une mise à pied de trois jours les 17,18 et 19 Mars, au motif de "son refus d'exécuter les ordres donnés par son supérieur hiérarchique". A... courrier de l'union locale des syndicats CGT Roannais, Madame X... a été le 17 Mars 2003, désignée en qualité de déléguée syndicale au sein de l'entreprise.

Madame X... a saisi le 23 Avril 2003, le Conseil de prud'hommes de Roanne afin d'obtenir le paiement par la société EUROPE LASER CONTACT ROANNE de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure disciplinaire au titre de sa mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour harcèlement moral. A... courrier du 24 Juillet 2003, la société EUROPE LASER CONTACT ROANNE a proposé à Madame X... de nover son contrat en un contrat à durée indéterminée. Madame X... n'a pas donné suite à cette proposition. A... jugement rendu le 12 Novembre

2003, le Conseil de Prud'hommes de Roanne a condamné la société EUROPE LASER CONTACT ROANNE à payer à Madame X... les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour agissements blâmables de ses supérieurs hiérarchiques, 56 euros à titre de salaire et 5,6 euros au titre de l'incidence des congés payés pour retenue injustifiée d'un jour de salaire au titre de sa mise à pied, 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Madame X... était déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité légale de préavis. La société EUROPE LASER CONTACT a interjeté appel partiel de ce jugement le 8 Décembre 2003 en sa disposition portant condamnation à paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral. La cause appelée à l'audience du 1er Juillet 2005 a été radiée, l'intimée n'ayant pas conclu sur son appel incident. Elle a été rétablie, l'affaire étant en état d'être plaidée à l'audience du 17 Février 2006. SUR QUOI, Vu les conclusions récapitulatives du 14 Février 2006, régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de la société EUROPE LASER CONTACT qui demande à la Cour par réformation du jugement déféré , de débouter Madame X... de l'ensemble de se prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions du 21 Juillet 2005 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de Madame X... qui demande à la Cour de condamner la société EUROPE LASER CONTACT ROANNE à lui payer les sommes de 3630 euros à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, 8470 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de son contrat , 9680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1210 euros à à titre d'indemnité de préavis, 35000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, 2500 en application

de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Sur la requalification du contrat : Considérant que pour fonder sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, Madame X... fait valoir que le motif de recours énoncé dans son contrat initial procède d'un artifice, le surcroît temporaire d'activité lié au démarrage de l'activité commerciale du site de Roanne étant contraire à la réalité, l'activité de ce site " en cours d'immatriculation " n'ayant pas démarré lors de sa signature, et en conséquence sans référence possible à une activité antérieure, que tous les salariés dans l'entreprise à l'exception de l'encadrement sont recrutés selon un contrat précaire, que la prolongation pour onze mois et dix sept jours du contrat initial a été motivée par une "période de suractivité n'étant pas terminée", que la suractivité invoquée sur une période totale de quatorze mois et dix jours correspond en réalité à l'activité ordinaire de l'entreprise, que contrairement aux articles L436-2 alinéa 2 du code du travail, la société EUROPE LASER CONTACT n'a pas averti l'inspecteur du travail de l'arrivée du terme de son contrat un mois avant pour que soit vérifiée l'absence de discrimination ; Que la société EUROPE LASER CONTACT ROANNE oppose qu'elle a une activité liée à la téléphonie et à l'Internet en plein développement, que cette activité est répartie sur six site en France, qu'elle traite huit millions" d'appels entrants" et cinq millions "d'appels sortants" selon des contrats de prestations de service à durée déterminée par an, que le site de Roanne a été immatriculé le 14 mai 2002, que la signature du contrat de Travail de Madame X... est en relation avec le contrat de prestations de service que venait de conclure la société ORANGE le 19 mai 2002, pour une durée de 12 mois tacitement renouvelée pour 5 mois concernant les comptes mobiles, que le contrat a été renouvelé le 1er Octobre 2003 jusqu'au 30 Septembre

2005, qu'elle a donc proposé à Melle X... un contrat à durée indéterminée ; Or considérant que la société EUROPE LASER CONTACT ROANNE a développé ainsi une argumentation distincte du motif afférent à l'ouverture du site de Roanne ; qu'elle se contente de produire que deux contrats de prestations de service entre FRANCE-TELECOM et elle-même au 30 septembre 2002, alors que Madame X... a été embauchée le 5 Juin 2002 jusqu'au 4 Septembre 2002 seulement, et un contrat du 1er Octobre 2003 au 30 Septembre 2005 entre la société ORANGE et elle-même ; Qu'elle ne produit aucun chiffre comparatif de ses activités antérieures au 5 juin 2002 ; qu'il s'évince de ces constatations que la réalité du motif articulé dans le contrat initial comme dans son avenant de prolongation n'est pas démontrée ; que l'emploi de chargée de clientèle de Madame X... correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, au sens de l'article L122-1 alinéa 1 du Code du travail qui prohibe le recours à un contrat à durée déterminée en ce cas, le contrat de travail conclu entre les parties est réputé conclu à durée indéterminée en application de l'article L122-3-13 du Code du travail ; qu'en vertu de ce texte, une indemnité de requalification de 1500 euros doit être allouée à Madame X... ; Sur la rupture :

Considérant que le contrat de travail de Madame X... étant réputé à durée indéterminée, sa rupture sans procédure ni énonciation de motif par la seule arrivée de son terme, s'analyse en un licenciement ; que le moyen de la société EUROPE LASER CONTACT ROANNE tiré de sa proposition d'un contrat à durée déterminée avant l'arrivée du terme du contrat, proposition sans objet puisque le contrat litigieux est réputé à durée indéterminée et sans effet, n'est pas fondé ; Qu'au regard du statut dont bénéficiait la salariée en vertu de l'article L412-du Code du travail, la rupture s'analyse en un licenciement nul en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail ; que Madame

X... en conséquence doit percevoir l' indemnité conforme à sa demande non contestée en son montant et correspondant à la durée envisageable de sa désignation en tant que déléguée syndicale ; que la somme de 8470 euros doit être allouée ; Considérant en outre que Madame X... doit percevoir une l'indemnité compensatrice de préavis ; que Madame X... du fait de la perte de son emploi a subi un préjudice dont l'indemnisation à ce titre doit être fixée à 5000 euros en application de l'article L122-14-5 du Code du travail; Sur le harcèlement moral : Considérant que pour fonder de demande , Madame X... vient dire qu'en la maintenant dans la précarité, la société EUROPE LASER CONTACT ROANNE a exercé sur elle une pression constante, que sa supérieure hiérarchique, Madame C..., n'a eu de cesse la mettre en difficulté, que celle-ci le 18 février 2003 lui a ordonné brutalement de quitter le poste où elle travaillait pour prendre un autre poste placé devant un surveillant, Monsieur D... qui trois semaine plutôt avait frappé une de ses collègues, alors que les salariés ont normalement le choix de leur poste de travail, qu'elle-même ayant refusé, Madame B... l'a injuriée se plaquant derrière elle pour qu'elle ne quitte pas son poste sous aucun prétexte, que cette scène a eu lieu devant tous ses collègues, que successivement et sans motif valable elle a subi ensuite des ordres péremptoires et des agressions verbales injustifiées, des refus de congés payés, un repos d'avancement, un retrait de ses prérogatives, une mise à l'index, des tentatives d'intimidation , une mise à pied injustifiée sans avoir pu se faire valablement assister à un entretien préalable, le non paiement à ce titre de quatre jours de salaire alors que sa mise à pied a duré trois jours ; que Madame X... produit des attestations de collègues selon lesquels - Monsieur D... lui a refusé de travailler en face de Madame X... ( attestation LEONARD), - Madame B... lui a imposé le 18 Février

2003 de changer de place pour rester devant Monsieur D... et du fait de son refus elle est restée postée ( attestation BELHOCINE), - Monsieur D... a différé lors d'une réunion d'équipe malgré sa demande de définir son temps son temps de communications contrairement à ses autres collègues ( attestation VERNAY et autres), - Madame E... s'acharne contre elle( attestation VERNAY)), - ses supérieurs l'empêchent de se lever de sa place sauf pour sa pose ( attestation PLANCHES et autres)), - Madame B... a affirmé le 18 février 2003"qu'elle ne se laisserait pas emmerder par cette connasse" ; "elle est prise pour cible par son supérieur sur le plateau ou en réunion d'équipe sans raison apparente" (attestation PEGUET), - elle a fait l'objet d'une sanction de mise à pied disproportionnée du fait de son refus de changer de poste alors que chacun est libre de prendre le poste qu'il souhaite, " tout cela intervenant en mesure de rétorsion "du fait qu'elle a toujours défendu les chargés de clientèles contre les injustices ( attestation ALEX), - elle fait l'objet "d'acharnement" ( attestation LAJUIE) ; elle a vu ses tâches modifiées (attestation EROGLU et CART exposant que la tournée de signature des planning dont elle avait la charge auprès de ses collègues ne lui était plus confiée) ; que Madame X... produit également des mots de Madame B... démontrant les difficultés qu'elle rencontrait quant à ses congés, une correspondance du 10 Juillet 2003 à l'inspection du travail relatant toutes ses difficultés ; que l'ensemble de ces éléments établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité et à la santé mentale de Madame X... ; Considérant qu'en réponse, la société EUROPE CONTACT LASER ROANNE vient dire que Madame X... n'a pas alerté la médecine du travail, n'a pas été arrêtée pour maladie avantConsidérant qu'en réponse, la

société EUROPE CONTACT LASER ROANNE vient dire que Madame X... n'a pas alerté la médecine du travail, n'a pas été arrêtée pour maladie avant le 5 Août 2003, a à juste titre fait l'objet d'une sanction de mise à pied du fait de son refus de changer de poste le 18 février 2003 alors que la salariée perturbait le service, a cherché à déstabiliser sa hiérarchie par l'envoi de six courriers recommandés avec accusé de réception en parlant dès le début de stratégie de harcèlement ; Considérant que par cette simple argumentation et la production d'attestations venant seulement alléguer l'absence de harcèlement et le fait que Madame X... était" sur la défensive ", la société EUROPE LASER CONTACT ROANNE ne vient pas justifier la sanction de trois jours , mise à pied infligée à la salariée au seul motif d'un acte d'insubordination qui consistait en fait à refuser le changement de poste en l'absence de motif, alors que chaque salarié était libre de son choix ; qu'elle ne donne aucun justificatif de la persistance du maintien de la salariée toujours au même poste ensuite des difficultés rencontrés par elle quant à ses congés, de l'acharnement dont témoigne ses collègues de la part de Madame F... ; qu'au regard de l'ensemble des éléments en la cause, la Cour à la conviction au sens de l'article L122-42 du Code du travail que Madame X... a fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral ; que l'appel de la société EUROPE LASER CONTACT EUROPE de la disposition du jugement la condamnant au paiement de dommages et intérêts n'est pas fondé ; Considérant sur l'appel incident quant au quantum des dommages et intérêts, que les premiers juges ayant valablement évalué la réparation du préjudice subi par Madame X... du fait du comportement de son employeur, la Cour ne peut que confirmer la condamanation prononcée ; A... CES MOTIFS : - Réformant partiellement le jugement déféré, - Condamne la société EUROPE LASER CONTACT ROANNE à payer à madame X..., avec intérêts de droit, les

sommes de 1500 euros (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, 8470 euros ( huit mille quatre cent soixante dix euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture venant en violation du statut protecteur de la salariée, 5000 euros ( cinq mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , 1210 euros ( mille deux cent dix euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - Confirme les autres dispositions du jugement, - Condamne la société EUROPE LASER CONTACT ROANNE aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , la condamne à payer à Madame X... la somme complémentaire de 1500 euros ( mille cinq cents euros) à ce titre.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.CHINOUNE

E.PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949605
Date de la décision : 31/03/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-03-31;juritext000006949605 ?
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