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30/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948865

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 30 mars 2006, JURITEXT000006948865


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RG : 2004/3036La première chambre de la cour d'appel de Lyon,composée, lors des débats et du délibéré, de :Monsieur ROUX , conseiller le plus ancien faisant fonction de président,Madame BIOT, conseiller,Monsieur GOURD, conseiller,Monsieur Roux ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile. en présence, lors des débats en audience publique, de Madame MONTAGNE, greffier,a rendu l'arrêt contradictoire suivant, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été pré

alablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'ar...

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RG : 2004/3036La première chambre de la cour d'appel de Lyon,composée, lors des débats et du délibéré, de :Monsieur ROUX , conseiller le plus ancien faisant fonction de président,Madame BIOT, conseiller,Monsieur GOURD, conseiller,Monsieur Roux ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile. en présence, lors des débats en audience publique, de Madame MONTAGNE, greffier,a rendu l'arrêt contradictoire suivant, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur ROUX, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE:Le 16 décembre 1999, Monsieur Jacques X... a déposé au bureau de La Poste de Blavosy un ordre de réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse.Soutenant que La Poste avait manqué à l'obligation découlant de cet ordre en ne réexpédiant pas un pli recommandé que la compagnie d'assurance AGIPI lui avait adressé et qui contenait une mise en demeure de payer la cotisation de son contrat prévoyance, Monsieur Jacques X... a fait assigner La Poste devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en réparation du préjudice résultant de la résiliation de ce contrat de prévoyance pour défaut de paiement de la cotisation.Le tribunal de grande instance de Saint-Etienne l'a débouté de sa demande, au motif qu'il n'était pas certain que la lettre de mise en demeure de la compagnie AGIPI était celle que La Poste admettait avoir présentée le 18 mars 2000 à l'ancienne adresse de Monsieur Jacques X... puis retournée à l'expéditeur à l'issue du délai de garde sans l'avoir réexpédiée à la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Danne.Monsieur Jacques X... a relevé appel de cette

décision. Par arrêt avant dire droit du 20 juillet 2005, retenant, notamment, qu'il était nécessaire que soit produite la lettre de la compagnie AGIPI de mars 2000 mettant en demeure Monsieur Jacques X... de payer la cotisation d'assurance ainsi que les éléments relatifs aux circonstances de la présentation de cette lettre, et que Monsieur Jacques X... communique les documents complets, en particulier les conditions générales et les conditions particulières, permettant de déterminer les garanties prévues par le ou les contrats AGIPI, la présente cour d'appel a :révoqué l'ordonnance de clôture,renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état pour production de pièces et explications sur les points précisés dans les motifs,réservé les dépens.Monsieur Jacques X... a, depuis, versé des pièces supplémentaires et a conclu que La Poste avait commis une faute dont elle doit être considérée comme entièrement responsable et qu'elle doit être condamnée à lui payer 230.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.Il soutient qu'il verse aux débats les pièces demandées et fournit les explications complémentaires permettant de démontrer que la lettre recommandée 55101909 est bien le courrier que lui adressé AGIPI le 11 mars 2000 et que La Poste est seule responsable de la résiliation du contrat du fait de la non-réexpédition de ce courrier.Il précise que le contrat no412649 a fait l'objet d'une modification en 1989 et a porté alors le numéro 416829, qu'entre 1980 et 1989 le contrat numéro 1506 correspondait à la référence sur les avis d'échéances AGIPI à rappeler dans toutes correspondances, et qu'il s'agit bien du seul et même contrat dont les garanties sont précisées par le certificat d'assurance de 1989.Il ajoute que La Poste a manqué à son obligation de réexpédier le courrier reçu malgré l'ordre donné le 16 septembre 1999 et qu'elle a

ainsi commis une faute à l'origine de la résiliation de la police d'assurance et de son entier préjudice, soit 230.000 euros.

La Poste, direction départementale de la Loire demande au principal la confirmation du jugement entrepris, Monsieur Jacques X... ne démontrant pas l'existence d'une faute de ses services ayant un lien de cause à effet avec la résiliation du contrat AGIPI.Subsidiairement, elle relève que Monsieur Jacques X... a lui-même commis une faute à l'origine du dommage qu'il invoque, excluant son droit à indemnisation ou, au moins, de nature à entraîner un partage de responsabilité. Elle ajoute qu'elle ne peut légitimement opposer à Monsieur Jacques X... la limite de garantie contenue dans les conditions générales applicables au contrat de réexpédition (article 8 du code des PTT).Elle sollicite, enfin, la condamnation de Monsieur Jacques X... aux entiers dépens et à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION :Attendu que la cour trouve dans les pièces produites et les explications fournies par les parties la preuve de ce que la lettre recommandée 55101909 est bien le courrier que lui adressé AGIPI le 11 mars 2000 ;que Monsieur Jacques X... établit également que le contrat d'assurance no412649 a fait l'objet d'une modification en 1989, a porté alors le numéro 416829, et que, entre 1980 et 1989, le contrat numéro 1506 correspondait à la référence sur les avis d'échéances AGIPI à rappeler dans toutes correspondances ;qu'il est bien ainsi établi qu'il s'agissait d'un seul et même contrat dont les garanties sont

précisées dans le certificat d'assurance de 1989 ;que La Poste a manqué à son obligation de réexpédier le courrier reçu par Monsieur Jacques X... malgré l'ordre donné le 16 septembre 1999 ;qu'elle a ainsi commis une faute à l'origine de la résiliation de la police d'assurance ;attendu qu'il est soutenu par la Poste que l'ordre de changement d'adresse temporaire prévoyait que sa responsabilité pouvait être engagée conformément aux articles L 7, L 8 et L 13 du code des Postes et télécommunications, entraînant, en cas de sinistre une limitation de garantie ;mais que la cour relève que l'article L 8 du code des Postes et télécommunications alors en vigueur ne concerne que la perte, ou le vol alors qu'en l'espèce il s'agit d'un manquement de La Poste à son engagement de faire suivre le courrier à son destinataire qui avait donné un ordre de réexpédition temporaire en payant une redevance spéciale ;que La Poste est donc tenue de réparer sans limitation les conséquences de sa négligence; attendu cependant que, si la résiliation du contrat souscrit par Monsieur Jacques X... est intervenue parce que le pli recommandé, que compagnie d'assurance AGIPI lui avait adressé et qui contenait une mise en demeure de payer la cotisation de son contrat, ne lui a pas été réexpédié, la circonstance que Monsieur Jacques X... a omis de régler sa prime d'assurance à l'échéance habituelle, comme il le devait, a bien également et principalement concouru à la réalisation du préjudice dont ce dernier se prévaut ;que, dès lors, au vu des éléments d'appréciation produits au dossier, il convient de fixer le montant du préjudice imputable au comportement fautif de La Poste à la seule somme de 75.000 euros ;qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de condamner La Poste au paiement de cette somme à Monsieur Jacques X... et de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ;qu'il convient également de condamner La Poste à payer 1.200 euros à Monsieur Jacques X... en

application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;attendu que La Poste, qui perd son procès, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS :La cour,Vu l'arrêt avant dire droit de la présente cour en date du 20 juillet 2005,Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Déclare La Poste, qui a manqué à son obligation de réexpédier le courrier reçu par Monsieur Jacques X... malgré l'ordre donné le 16 septembre 1999, partiellement responsable du préjudice subi par Monsieur Jacques X.... Condamne La Poste, direction départementale de la Loire, à payer à Monsieur Jacques X... la somme de 75.000 euros en réparation du préjudice qui en est résulté. Condamne La Poste, direction départementale de la Loire, à payer 1.200 euros à Monsieur Jacques X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Déboute chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires. Condamne La Poste, direction départementale de la Loire, aux entiers dépens de première instance et d'appel.Autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948865
Date de la décision : 30/03/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

POSTES TELECOMMUNICATIONS

L'article L 8 du code des telecommunications ne concerne que la perte ou le vol. En l'espèce, la Poste est donc tenue de réparer sans limitation les conséquences de sa négligence consistant dans un manquement à son engagement de faire suivre le courrier à son destinataire qui avait donné un ordre de réexpédition temporaire en payant une redevance spéciale. L'indemnisation doit cependant être limiter au seul comportement fautif de la Poste, l'omission du client de régler sa prime d'assurance à l'échéance habituelle ayant également et principalement concouru à la réalisation du préjudice


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Roux, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-03-30;juritext000006948865 ?
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