La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2006 | FRANCE | N°05/03214

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 21 mars 2006, 05/03214


R.G : 05/03214

décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond

RG :2003/592

du 12 avril 2005

REVEL

C/

X...

COUR D'APPEL DE LYON

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Section A

ARRET DU 21 Mars 2006

APPELANTE :

Madame Evelyne Y... épouse X...

...

42800 RIVE DE GIER

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assistée de Me FREDIERE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/013651 du 06/10/20

05 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

Monsieur Claude X...

...

42800 ST MARTIN LA PLAINE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à ...

R.G : 05/03214

décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond

RG :2003/592

du 12 avril 2005

REVEL

C/

X...

COUR D'APPEL DE LYON

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Section A

ARRET DU 21 Mars 2006

APPELANTE :

Madame Evelyne Y... épouse X...

...

42800 RIVE DE GIER

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assistée de Me FREDIERE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/013651 du 06/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

Monsieur Claude X...

...

42800 ST MARTIN LA PLAINE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/014768 du 06/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Instruction clôturée le 20 Janvier 2006

Audience de plaidoiries du 07 Février 2006

N RG. 2005/3214

LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :

* Maryvonne DULIN, présidente,

* Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère,

* Patricia MONLEON, conseillère,

magistrates ayant toutes les trois participé au délibéré,

assistées lors des débats tenus en audience non publique d'Anne Marie BENOIT, greffière,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

Après appel du 10 mai 2005, Madame Evelyne Y... épouse de Monsieur Claude X..., le 7 septembre 2005, conclut au divorce aux torts de celui-ci avec 5.000 euros de prestation et 100 euros de pension pour LAETITIA, née en 1985, 100 euros pour FLORIAN, né en 1991, 100 euros pour AURORE, née en 1993.

Le 19 janvier 2006, Monsieur conclut, sans prestation, au divorce aux torts de Madame X..., offre 40 euros pour chaque enfant mineur.

Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que l'épouse est partie du domicile à la Toussaint 2001 après avoir été engagée comme aide magasinier à Brignais le 5 mai 2001, pièce 25 ; que la cohabitation est l'essence du mariage ; que cet éloignement persistant constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la demande en divorce du mari est recevable et fondée ; que l'épouse reproche des faits d'octobre 2003 postérieurs au dépôt par elle d'une requête en divorce le 28 février 2003 ; qu'ils ne peuvent constituer une cause de divorce ni une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; que les autres griefs allégués par l'épouse ne sont pas datés dans les écrits produits par elle hormis la pièce 8 ;

N RG. 2005/3214

que la pièce 50 de l'épouse établit que les contraintes professionnelles étaient importantes pour le couple puisque leur profession d'horticulteur leur imposait un travail permanent ; qu'il n'est pas établi que l'épouse ne disposait pas d'argent ; qu'aucune des parties ne s'explique sur l'inscription puis la non inscription alléguée par l'épouse à la MSA ; qu'au vu de ces seuls éléments, il n'est pas établi à la charge du mari une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, que les demandes de l'épouse sur le divorce et prestation compensatoire sont rejetées ;

Attendu, sur la contribution à l'entretien des enfants, que rien n'établit que l'enfant, née en 1985, soit à la charge de sa mère ; que la pension pour elle est supprimée ; que, pour les deux enfants mineurs, aucune des parties ne donne l'avis d'imposition de 2004 ni les certificats de scolarité pour 2005/2006 alors qu'ils sont soumis à l'obligation scolaire ; que le père perçoit une retraite et pièce 42 peut conserver une parcelle de 6,12 ares ; que ses qualités professionnelles sont reconnues ; que Madame, avec un dossier COTOREP, déclare ne pas avoir retrouvé d'emploi mais n'énonce aucun budget récent pour les enfants ; qu'au vu de ces seuls éléments, des besoins croissants de deux adolescents, la pension est modifiée à compter de l'arrêt et fixée à 100 euros (cent euros) par enfant et par mois ; que chaque partie, au vu des dossiers supportera ses dépens et ses frais devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'ordonnance du 20 mai 2003 ayant autorisé Claude X... et Evelyne Y... à résider séparément.

Infirme le jugement pour partie.

Prononce le divorce aux torts de l'épouse.

Rejette la demande de prestation compensatoire.

Confirme les autres dispositions du jugement à l'exception de la contribution du père à l'entretien des enfants communs à compter de l'arrêt :

Supprime la pension pour LAETITIA.

Condamne, d'avance chaque mois, Monsieur X... à verser à Madame X... une somme de 100 euros (cent euros) pour FLORIAN et 100 euros (cent euros) pour AURORE.

N RG. 2005/3214

Indexe cette somme selon l'indice INSEE, référence mars 2006, et révision au 1er janvier de chaque année.

Rejette les autres demandes.

Dit que chaque partie supporte ses dépens.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Maryvonne DULIN, Présidente de la deuxième Chambre, et par Anne Marie BENOIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05/03214
Date de la décision : 21/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 12 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-03-21;05.03214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award